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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2026, n° OP25-2697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PROJETS PIERRE ; MAISONS PIERRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5144199 ; 4946502 |
| Classification internationale des marques : | CL37; CL42 |
| Référence INPI : | O20252697 |
Sur les parties
| Parties : | MAISONS PIERRE SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-2697 18/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Q J L a déposé le 2 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5144199 portant sur le signe verbal PROJETS PIERRE. Le 27 juillet 2025, la société MAISONS PIERRE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative MAISONS PIERRE, déposée le 17 mars 2023 et enregistrée sous le n°4946502. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée, porte sur les services suivants : « Services de construction ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; services de conception d’art graphique ; décoration intérieure. ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Constructions ; Services de construction ; Services de construction de maisons individuelles ; Conseils en construction ; Aménagement, équipement, entretien et réparation d’habitations ; Supervision [direction] de travaux de construction ; Construction de travaux publics ; Construction de travaux ruraux ; Forage de puits ; Location d’outils, de matériel de construction, de bouteurs et autres machines de chantiers, ainsi que d’extracteurs d’arbres ; Entretien ou nettoyage de bâtiments, notamment nettoyage de surface extérieure d’édifices et ravalement de façades ; entretien et nettoyage de locaux et du sol ; Désinfection ; Dératisation ; Services d’information en matière de construction ; Services de supervision de travaux de construction, de démolition, de peinture, de plomberie, de plâtrerie, de pose de papiers peints, de montage d’échafaudages, d’étanchéité et d’isolation ; Pose de carreaux, pose de briques et pose de parpaings ; Architecture ; Services d’architecture ; Établissement de plans pour la construction ; Étude, conception et coordination de tous travaux de construction ; Conseils en construction ; Conseils en matière d’économie d’énergie ; Expertise en matière de construction (travaux d’ingénieur) ; étude de projets techniques dans le domaine de la construction ; planification en matière d’urbanisme ; Contrôle de qualité des constructions ; services de dessinateurs d’art graphiques ; décoration intérieure ; Etablissement de plans pour la construction ; Développement de projets de construction ; Recherche en construction immobilière ; Recherche en architecture ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; Services de conception et planification de travaux de construction ainsi que services de conseillers s’y rapportant ; Conception et développement de logiciels». 2
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Services de construction ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; services de conception d’art graphique ; décoration intérieure » apparaissent identiques et similaires aux services précités de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne sauraient être retenus les arguments du déposant tenant aux différences d’activités des parties et selon lesquels « La marque « MAISONS PIERRE » a comme activité principale, la construction de maisons individuelles. La marque « PROJETS PIERRE » a comme activité principale, l’ingénierie, les études techniques. Les activités exercées par « PROJETS PIERRE » portent principalement sur la réalisation de plans d’ouvrages en pierre dans le cadre de travaux de réhabilitations ou bien de travaux sur des bâtiments classés ou inscrits « Monuments Historiques ». Ce peut être des façades, du dallage, des escaliers, de l’aménagement extérieur, voûtes, monuments funéraires, etc. L’étape finale des prestations consiste à réaliser les bordereaux de débit et les détails de production pour les usines de transformation spécialisées dans la pierre naturelle. Les clients sont majoritairement des professionnels qui vont poser des pierres. Par exemples : Travaux au Grand palais de Paris – Projet Canopia à Bordeaux – Musée du Louvre de Paris – Travaux sur la collégiale Saint-Thomas de Crepy- en-Valois – Palais du Tau à Reims etc. En aucun cas, il ne s’agit d’activités identiques ou similaires à celles réalisées par « MAISONS PIERRE » qui consistent en la construction de maisons individuelles ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PROJETS PIERRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MAISONS PIERRE, ci-dessous reproduit : 3
Ce signe a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même structure associant le terme PIERRE en seconde position à un terme d’attaque au pluriel évoquant le domaine de la construction ou de l’immobilier (MAISONS dans le signe contesté / PROJETS dans la marque antérieure). Les signes diffèrent par la présentation de la marque antérieure sur deux lignes en caractères stylisés et de la présence d’éléments figuratifs en couleurs. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à altérer les ressemblances entre les signes résultant de l’association du terme PIERRE à un terme renvoyant au domaine de la construction ou de l’immobilier et dès lors que la typographie particulière, ainsi que l’élément figuratif, n’altèrent pas la perception de ces termes, qui restent immédiatement lisibles par le consommateur et qui constituent ceux par lesquels la marque sera désignée Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Le signe verbal contesté PROJETS PIERRE est donc similaire à la marque figurative antérieure MAISONS PIERRE. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel « MAISONS PIERRE a pour activité principale la construction de maisons individuelles à destination d’une clientèle composée de « consommateurs et PROJETS PIERRE a une activité qui porte principalement sur la réalisation de plans d’ouvrages en pierre à destination d’une clientèle exclusivement composée de « professionnels » ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal PROJETS PIERRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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