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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2026, n° OP 25-2712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALCHEMY ; ALCHEMIST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146264 ; 018051156 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252712 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ CWGM DE JONG HOLDING BV |
|---|
Texte intégral
OP 25-2712 16 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C C a déposé, le 10 mai 2025 la demande d’enregistrement n°25 5 146 264 portant sur le signe semi-figuratif ALCHEMY servant à distinguer notamment les produits suivants : « sacs ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Le 24 juillet 2025, la société C.W.G.M. DE JONG HOLDING B.V (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne ALCHEMIST déposée le 15 avril 2019 et enregistrée sous le n°018 051 156. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
A ucune observation n’ayant été formulée dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 4 novembre 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « sacs ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtement ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, Les produits précités à porter sur soi ou non dans des mondes virtuels et/ou des environnements virtuels ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins fortement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtement » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins fortement similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « sacs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de contenants destinés à transporter des objets à usage personnel, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements, Les produits précités à porter sur soi ou non dans des mondes virtuels et/ou des environnements virtuels » de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer. Ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de fabrication et distribution, les premiers relevant de la spécialité des maroquiniers et se retrouvant le plus souvent dans des magasins
ou rayons spécialisés dans les articles de maroquinerie, alors que les seconds sont issus de l’industrie du vêtement et commercialisés dans des magasins ou des rayons consacrés aux articles d’habillement. En l’espèce, ne saurait être retenu l’argument relatif à la diversification des entreprises dès lors qu’il n’est pas démontré par la société opposante que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ; En effet, la société opposante se contente d’affirmer que d’une part que « les sacs constituent un article de mode ou de prêt-à-porter », contribuant comme les vêtements à l’apparence et au style d’une personne et d’autre part qu’il « est désormais courant que les marques de mode qui commercialisent des vêtements proposent également des sacs ou inversement » ; Elle fait également valoir que « cette logique s’étend désormais aux environnements numériques ». Néanmoins, la société opposante n’a fourni aucun document de nature à démontrer la généralité de la diversification des entreprises d’habillement dans le domaine de la maroquinerie. Ainsi, la diversification n’est pas démontrée en l’espèce, en sorte que cet argument ne peut être retenu ; En conséquence, les produits précités ne sont pas similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif ALCHEMY représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination ALCHEMIST, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un terme comportant une lettre stylisée reproduit dans un rectangle au fond noir et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination.
L es deux signes ont en commun la même séquence ALCHEM-suivi d’une lettre qui se prononce de façon identique –Y pour le signe contesté et I pour la marque antérieure, ce qui leur confère de très fortes ressemblances visuelle et phonétique ; Phonétiquement, les termes se prononcent pareillement en trois temps, les deux premières syllabes étant strictement identiques et la troisième étant très proche, [al/ché/mi] pour le signe contesté et [al/ché/miste] pour la marque antérieure. Intellectuellement, les deux signes évoquent tous les deux l’alchimie. Enfin, la présentation particulière du signe contesté (dans un rectangle au fond noir ainsi qu’une stylisation de la consonne M) n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible de son élément verbal, qui sera le terme par lequel le consommateur désignera la marque. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle une similarité entre les deux signes. Le signe semi-figuratif contesté ALCHEMY est donc similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore renforcé par l’identité et la très grande similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et pour lesquels la diversification n’a pas été démontrée et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté ALCHEMY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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