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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2026, n° OP 25-2696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2696 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LMDM ; LM ; LMDh |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5144002 ; 4869676 ; 018280903 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252696 |
Sur les parties
| Parties : | AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (ACO, association) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-2696 13 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur M H a déposé le 1er mai 2025, la demande d’enregistrement n°25 5144002 portant sur le signe verbal LMDM. Le 23 juillet 2025, l’association AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST (A.C.O.) (Association régie par la Loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale de l’Union Européenne LMDH, déposée le 31 juillet 2020, enregistrée sous le n°018280903, sur le fondement du risque de confusion.
- La marque verbale française LM, déposée le 16 mai 2022, enregistrée sous le n°22 4869676, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne LMDH n°018280903 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements ; Production de vidéos de formation ; Studios audio ou vidéo ; Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte ; Fourniture de divertissements vidéos via un site web ; Services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Production de vidéos de formation ; Studios audio ou vidéo ; Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte ; Fourniture de divertissements vidéos via un site web ; Services de divertissement, sous la
forme du partage d’enregistrements audio et vidéo ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’ateliers de formation; Services d’enseignement; Informations en matière de divertissement ou d’éducation; Services de loisirs; Publication de livres; Prêt de livres; Production de films sur bandes vidéos; Location de films cinématographiques; Location d’enregistrements sonores; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; Location de décors de spectacles; Organisation de spectacles; Montage de bandes vidéo; Services de photographie; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Services de reportages d’actualité; Exploitation d’infrastructures récréatives pour manifestations, tournois et compétitions sportives; Organisation d’évènements musicaux; Réservation de places de spectacles; Service de réservation de places pour manifestations sportives; Services de projection de films; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux d’argent et de loterie; Service de mise à disposition d’installations de casinos (jeux d’argent); Services de salles de jeux; Services de présentations d’affichages audiovisuels; reportages photographiques; Production de programmes radiophoniques et télévisés; Mise à disposition d’infrastructure de loisirs et de divertissement; Mise à disposition d’équipements sportifs et d’installations sportives; Fourniture d’informations sportives par voie électronique (internet); Fourniture d’informations sportives par le biais de forums de discussion en temps réel et de tableaux d’affichage informatiques; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de magazines; Publication de textes autres que textes publicitaires; Couverture radiophonique et télévisée d’évènements sportifs, à savoir reportages radiophoniques et télévisés d’évènements sportifs; Divertissement radiophonique; Micro-édition; Services de billetterie (divertissement); Services de club (divertissement ou éducation); Organisation de compétition sportive; Organisation de compétitions automobiles, de courses de motos; Organisations d’évènements sportifs; Mise à disposition de parcours de golf; Location d’équipement pour le sport; Location de circuits routiers pour entrainement et mise au point de véhicules; Location d’enregistrements sonores et visuels; Divertissement télévisé; Service de parc à thème; Mise à disposition en ligne de photographies, de vidéos non téléchargeables; Mise à disposition de publication en ligne non téléchargeable; Services de musée; Stages de perfectionnement sportif; Cours de conduite; Stages de perfectionnement à la conduite; Production de film sur bande vidéo; Services de chronométrage d’évènements sportifs; Services de divertissements, de jeux informatiques, d’informations sportives et de résultats sportifs par l’intermédiaire d’applications logicielles téléchargeables; Location d’enregistrement audio et video; tous les
services susvisés rendus exclusivement dans le cadre de courses de véhicules motorisés ou non ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LMDM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LMDH, présenté en lettres d’imprimerie noires majuscules et minuscules. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, le sigle LMDM du signe contesté et le sigle LMDH de la marque antérieure sont de longueur proche et ont en commun trois lettres sur quatre, présentées dans le même ordre à savoir L, M et D, dont la prononciation s’effectue en épelant chacune d’elles [l-m-d]. Les sigles diffèrent par la présence de la lettre M, dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’apparaît pas pour autant déterminante en ce qu’elle porte sur une seule lettre, dont la physionomie est proche (M et H), et située à la fin de sigles qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités en attaque.
Ainsi la présence de la lettre M en position finale dans le signe contesté ne fait pas disparaître l’impression d’ensemble très proche entre les sigles. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté LMDM est donc similaire à la marque antérieure LMDH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française LM n°22 4869676 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ayant déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison, il convient donc de renvoyer à la comparaison effectuée avec la marque antérieure n°018280903. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LMDM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence de lettres LM-, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque du signe contesté, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (4 et deux lettres) et leurs séquences finales du fait de la présence de la séquence – DM à la fin du signe contesté. Cette différence est d’autant plus perceptible que la marque antérieure est très courte (seulement deux lettres), de sorte que les différences précédemment relevées au sein du signe contesté retiendront immédiatement l’attention du consommateur. A cet égard, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, le fait que la séquence LM de la marque antérieure soit reproduite au sein du signe contesté, ne saurait être de nature à justifier d’un risque de confusion en l’espèce, dès lors que le signe contesté sera perçu dans son ensemble sans en isoler la séquence LM. La dénomination contestée LMDM ne constitue donc pas l’imitation de la dénomination antérieure LM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce. En effet, les documents transmis par l’opposante ne peuvent attester de cette connaissance pour la marque antérieure LM. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LMDM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne n°018280903 LMDH. PAR CES MOTIFS, DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée au regard de la marque verbale de l’Union européenne n°018280903 LMDH. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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