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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2026, n° OP 25-2846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2846 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHOU ; CHOO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148464 ; 018986122 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252846 |
Sur les parties
| Parties : | J. CHOO Ltd (Angleterre) c/ E agissant au nom et pour le compte de la société CHOU en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-2846 Le 23/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L E agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation CHOU a déposé, le 17 mai 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5148464 portant sur la dénomination CHOU.
2 L e 4 août 2025, la société J. Choo Limited (Société de droit anglais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne CHOO, déposée le 14 février 2024 et enregistrée sous le n° 018986122. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: « Vêtements, chaussures et chapellerie; Bandeaux pour la tête [habillement], Turbans; Visières [chapellerie]; Foulards; Gants [habillement], Chapeaux, Ceintures, Bonneterie, Étoles en imitation de fourrure, Manchons [habillement] En imitation de fourrure, Couvre- oreilles [habillement], Chapeaux en cuir artificiel; Caftans; Maillots de bain ; Services de vente au détail en rapport avec les produits suivants: Articles chaussants ; Services de vente au détail en rapport avec les produits suivants: Des produits de luxe, Produits de style de vie et Produits personnels, À savoir, Vêtements, chaussures et chapellerie, Bandeaux pour la tête, Turbans, Visières étant des articles de chapellerie, Écharpes, gants, Chapeaux, Ceintures, Bonnets de bain, Imperméables, Bonneterie, Echarpes, Robes de mariée, Étoles en fausse
3 f ourrure, manchons en fausse fourrure, Couvre-oreilles, Chapeaux en cuir artificiel, Manteaux en fausse fourrure, Cafetans, Maillots de bain, Sous-vêtements, Vêtements d’extérieur, chaussons et Pièces et raccords pour toutes les marchandises précitées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. Par conséquent, les produits précités sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination CHOU, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CHOO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination, et la marque antérieure d’une unique dénomination et d’une calligraphie particulière. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination CHOU du signe contesté et la dénomination CHOO de la marque antérieure (longueur identique de quatre lettres, dont trois sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, et formant la séquence d’attaque commune CHO-, rythme identique en un temps, prononciation identique [ch-ou]), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHOU est donc similaire à la marque antérieure CHOO, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la connaissance de la marque antérieure CHOO, laquelle est « parfaitement distinctive pour les produits objets de l’opposition, est largement connue dans le monde entier, y compris en France, du public dans le domaine de la mode et comme étant une marque de maroquinerie, de chaussures de luxe, d’articles vestimentaires et de parfums ». Elle apporte de nombreux documents à l’appui de son argumentation. En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode et plus particulièrement pour les chaussures, la maroquinerie, les articles vestimentaires, les parfums et les lunettes, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru pour désigner les produits précités. Ainsi, cette connaissance de la marque antérieure a pour effet d’aggraver le risque de confusion entre les marques en présence. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
5
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté CHOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités.
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