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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2026, n° OP 25-2821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZENTHEA ; Théa |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146874 ; 018222851 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20252821 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES THEA SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2821 22 janvier 2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P R a déposé le 12 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 25 5 146 874 portant sur le signe verbal ZENTHEA destiné à distinguer les produits suivants : « lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 31 juillet 2025, la société LABORATOIRES THEA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne THEA déposée le 8 avril 2020 sous le n° 018 222 851, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation n’ayant été formulée dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 10 novembre 2025, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A titre liminaire, la société opposante vise dans son exposé des moyens les « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains », produits mentionnés comme « désignés par la demande d’enregistrement » ; or, force est de constater que les produits précités n’ont pas été revendiqués dans la demande d’enregistrement contestée, de sorte que l’Institut n’appréciera pas le lien effectué entre ces produits et les produits invoqués de la marque antérieure.
L’opposition formée contre la totalité des produits de la demande porte donc sur les produits suivants : « lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières, notamment gels, crèmes, lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage et de soins et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières. Préparations hygiéniques à usage ophtalmologique; désinfectants à usage hygiénique et sanitaire; préparations pour nettoyer les lentilles de contact; Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à usage ophtalmique; yeux artificiels; flacons à usage médical; seringues à usage chirurgical et médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens
En revanche les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières, notamment gels, crèmes, lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage et de soins et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières. Préparations hygiéniques à usage ophtalmologique; désinfectants à usage hygiénique et sanitaire; préparations pour nettoyer les lentilles de contact; Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à usage ophtalmique; yeux artificiels; flacons à usage médical; seringues à usage chirurgical et médical » de la marque antérieure, qui désignent dans leur ensemble des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du visage, des produits relevant du monopole pharmaceutique à usage ophtalmique et des dispositifs utilisés à des fins chirurgicales et médicales à usage ophtalmique.
Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries, cordonniers et marchands de chaussures pour les premiers, parfumeries, parapharmacies et rayons des grandes surfaces consacrées aux cosmétiques ou aux désinfectants, pharmacies et fabricants de matériel médical pour les seconds).
Il ne saurait suffire pour en décider autrement que « l’ensemble de ces produits présentent la même nature s’agissant de produits de nettoyage et la même fonction de laver, d’assainir et ainsi d’entretenir, de maintenir une bonne hygiène pour soi-même ou son environnement », dès lors que les produits de la demande ont pour objet de nourrir et protéger le cuir et non pas d’assainir ou de maintenir une bonne hygiène contrairement aux produits de la marque antérieure qui présentent des natures cosmétiques, médicales ou encore bactéricides.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZENTHEA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal THEA présenté en lettres majuscules et minuscules d’imprimerie.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination.
Les signes en présence ont en commun la séquence THEA, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique.
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence ZEN.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la séquence THEA, constitutive de la marque antérieure et distinctive au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors la séquence -ZEN qui lui est directement accolée, est susceptible d’être perçue comme indiquant une caractéristique de certains des produits en cause, à savoir des produits destinés à apaiser, relaxer ou soulager.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ZENTHEA est donc similaire à la marque antérieure THEA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ZENTHEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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