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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2026, n° OP 25-2813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POLARE ; Polåar |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146545 ; 4794111 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252813 |
Sur les parties
| Parties : | POLAAR SAS c/ RUYI CAPITAL SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2813 09/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société RUYI CAPITAL (société par actions simplifiée) a déposé le 12 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5146545 portant sur le signe semi-figuratif POLARE. Le 31 juillet 2025, la société POLAAR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative de l’Union Européenne POLAAR, déposée le 20 décembre 2005, enregistrée sous le n°004794111, régulièrement renouvelée, et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits de rasage, produits dépilatoires, produits de maquillage ou de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, déodorants, produits d’hygiène pour le corps humain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits pour teinter la peau ou les cheveux, produits de protection solaire pour êtres humains; nécessaires de cosmétique; préparations cosmétiques pour l’amincissement ou pour le bronzage de la peau ou pour le bain; lotions à usage cosmétique ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits antisolaires, onguent pour usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; bains médicinaux; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations médicales pour l’amincissement; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage médical.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires et complémentaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des petits objets précieux destinés à la parure et à l’ornement de la personne, des instruments de mesure du temps, leurs accessoires et pièces détachées, des matières brutes ou mi- ouvrées et leurs alliages, ainsi que les articles ornementaux et de décorations fabriqués à partir de celles-ci, des articles de maroquinerie, de bagagerie et de sellerie, des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées permettant de fabriquer ces articles de sellerie et maroquinerie, des parapluies, parasols et cannes, ainsi que des articles de prêt-à- porter, de chapellerie et chaussants, tandis que les seconds désignent des substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, des substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, et des produits visant aux soins et à l’entretien de la chevelure. En outre, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, estimant que ces produits partagent tous « une même fonction esthétique », permettant « à leurs utilisateurs de se sentir confiants et apprêtés », ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle et ne suivent généralement pas les mêmes circuits de distribution (bijouteries-joailleries, maroquineries et bagageries, boutiques de prêt-à-porter et rayons correspondant dans les grandes surfaces pour les premiers / parfumeries et rayons des grandes surfaces parfumerie et cosmétique pour les seconds). De plus, la société opposante se contente d’affirmer que « depuis de nombreuses années, les sociétés spécialisées dans le secteur de la mode ont entrepris une diversification de leurs activités (…) désormais, les consommateurs ont la possibilité d’acheter du parfum ou des produits cosmétiques tels que du maquillage, par exemple, dans des enseignes qui vendent des vêtements et des accessoires ». Elle ajoute que cette « tendance généralisée (…) ne s’applique plus exclusivement au secteur du luxe mais également aux enseignes de prêt-à-porter », menant les produits en cause à se retrouver « dans les mêmes points de vente ». Toutefois, la société opposante ne présente aucun document de nature à démontrer la diversification des entreprises du secteur de l’habillement pour les produits cosmétiques, de sorte que cet argument ne saurait être retenu, faute de pièces de nature à établir cette diversification. A cet égard, ne saurait être retenu le simple renvoi à des précédentes décisions statuant sur une opposition ou sur une décision de la cour d’appel de Paris cités par la société opposante. En effet, il incombe à l’Institut de statuer d’après les éléments propres à la présente procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et non au vu d’une motivation générale faisant référence à des causes déjà jugées, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter des éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique de diversification des entreprises, et ainsi de permettre au déposant d’y répondre utilement. Ces produits ne sont donc pas similaires, de sorte que le public n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques, similaires et complémentaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif POLARE, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif POLAAR, déposé en couleur, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique et d’une présentation particulière. Visuellement, les dénominations POLARE du signe contesté et POLAAR de la marque antérieure sont de longueur identique (six lettres) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, dont quatre selon le même rang d’attaque, formant la longue séquence POLA- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
R, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps), des sonorités d’attaque identiques ([po]) et des sonorités finales identiques ou proches ([lar] pour le signe contesté ; [lar] ou [laar] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, ces signes sont tous deux susceptibles d’évoquer le terme « polaire », ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuelles. Les différences entre les deux signes, tenant à la présence de la lettre E en position finale dans le signe contesté ainsi que le doublement de la voyelle A dans la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes, dès lors qu’elles sont visuellement et phonétiquement peu perceptibles, les signes restant dominés par la longue séquence commune POLA-R, comme précédemment démontré. En effet, la voyelle E placée à la fin du signe contesté n’est, comme le relève la société opposante, qu’un « E muet », et le doublement de la lettre A n’a pas d’incidence phonétique. Enfin, la présentation particulière du signe contesté (celui-ci étant représenté dans une police de caractères particulière de couleur noire), n’est pas de nature à écarter le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme POLARE, par lequel le signe sera lu et prononcé. De même, l’élément figuratif et la présentation particulière de la marque antérieure (celui-ci étant représenté dans une police de caractères particulière de couleur grise, le premier A étant surplombé par un point gris) ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme POLAAR par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté POLARE est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure POLAAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ou pour lesquels la diversification des entreprises n’a pas été démontrée, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté POLARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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