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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2026, n° OP 25-2823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2823 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le logis des travailleurs saisonniers ; LOGIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146538 ; 3539444 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20252823 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE LOGIS HOTELS (association) c/ SOHO HABITAT SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2823 Le 28 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée SOHO HABITAT a déposé, le 12 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5146538 portant sur le signe verbal LE LOGIS DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS. Le 1er août 2025, le GROUPE LOGIS HOTELS (Association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque française verbale LOGIS n°3539444, déposée le 23 novembre 2007, enregistrée et renouvelée (en 2017), sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion ;
- Cette même marque antérieure, au titre d’une atteinte à sa renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition, initialement formée à l’encontre de l’intégralité de la demande puis expressément limitée (dans l’exposé des moyens) à certains services, a été notifiée par voie électronique à la société déposante qui y avait expressément consenti. Cette notification électronique, qui n’a pas été ouverte (et est donc réputée reçue à la date de sa mise à disposition sur le portail, le 17 septembre 2025), l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition, dont la portée a été limitée expressément dans l’exposé des moyens, notamment sur ce motif, porte ainsi sur les seuls services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». En outre, suite à une objection de fond soulevée par l’Institut aboutissant à la suppression de certains des services précités, le libellé contesté restant en cause est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services de crèches d’enfants services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Les services de la marque antérieure invoqués par l’opposant pour ce motif sont les suivants : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, cantines, crèches d’enfants ; traiteurs ; location de tentes ; services de maison de vacances ; mise à disposition de terrains
de
camping ; réservation de pensions, hôtels, restaurant ».
L’opposant invoque l’identité et/ou la similarité des services en présence. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services contestés restant en cause et les services invoqués apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services contestés restant en cause sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE LOGIS DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS,
ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOGIS, reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, tandis que la marque antérieure consiste en une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme LOGIS, constitutif de la marque antérieure et situé au début du signe contesté. Il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Si le signe contesté comporte par ailleurs d’autres éléments verbaux, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, la dénomination LOGIS, dont le caractère distinctif au regard des services en cause n’est pas contesté, présente un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’elle se situe au début d’un signe long, seulement précédée d’un court article défini se rapportant directement à elle ; en outre, les termes DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS qui la suivent, préposition suivie de termes susceptibles d’être compris comme une indication de la clientèle concernée par les services proposés, présentent un caractère peu ou pas distinctif à l’égard des services en cause. Ainsi, il convient de conclure à une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposant invoque et démontre une connaissance de la marque antérieure dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Cette circonstance apparaît de nature à accroître le caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des services invoqués concernés, et renforcer ainsi le risque de confusion sur l’origine des deux marques vis-à-vis des services contestés qui leurs sont identiques et similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence, de la similitude des signes et du caractère distinctif accru de la marque antérieure à l’égard de services auxquels les services contestés sont identiques ou similaires, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques vis-à-vis de l’ensemble des services en cause. A cet égard, le public apparaît susceptible d’associer les deux marques en pensant qu’elles appartiennent à un même titulaire ou à tout le moins à des titulaires contractuellement liés. Ainsi, sur le fondement de ce risque de confusion, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour tous les services contestés restant en cause. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Il apparaît surabondant de statuer sur ce second motif, dès lors que l’opposition est d’ores et déjà reconnue justifiée pour tous les services concernés, sur le fondement du risque de confusion avec la même marque antérieure. CONCLUSION 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour tous les services en cause dans la présente procédure. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services de crèches d’enfants services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°5146538 est partiellement rejetée, pour les services précités. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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