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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2026, n° OP25-2847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHOU ; JIMMY CHOO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148464 ; 1571745 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252847 |
Sur les parties
| Parties : | J. CHOO Ltd (Royaume-Uni) c/ E agissant au nom et pour le compte de la société CHOU en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-2847 Le 21/01/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame L E agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation CHOU a déposé, le 17 mai 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5148464 portant sur la dénomination CHOU.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 4 août 2025, la société J. Choo Limited (Société de droit anglais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne JIMMY CHOO, déposée le 24 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 1571745.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants: « Tissus ; couvertures de lit ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Pièces de tissu; serviettes de toilette; linge de bain; serviettes en matières textiles pour le visage; serviettes ou lingettes à démaquiller, en matières textiles; mouchoirs de poche en tissu; linge de lit; jetés de lit; couvre-matelas, taies d’oreiller, couettes, draps; linge de table, serviettes de table, chemins de table, sets de table, nappes; couvertures de voyage; housses de protection pour meubles; rideaux de douche; tissus pour bottes et chaussures; tissus pour la lingerie ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les produits suivants: « Tissus ; couvertures de lit ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés.
Par conséquent, les produits précités sont identiques et similaires aux produits invoqués de la présente marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination CHOU, ci- dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe verbal JIMMY CHOO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination CHOU du signe contesté et la dénomination CHOO de la marque antérieure (longueur identique de quatre lettres, dont trois sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, et formant la séquence d’attaque commune CHO-, rythme identique en un temps, prononciation identique [ch-ou]), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par la présence du terme JIMMY au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En effet, l’élément CHOO apparaît distinctif au regard des produits en cause.
En outre, cette dénomination CHOO, précédée du prénom JIMMY, présente un caractère essentiel et dominant par rapport à ce dernier en ce qu’elle se comprend comme un patronyme auquel ledit prénom se rapporte, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté CHOU est donc similaire à la marque antérieure JIMMY CHOO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté CHOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Tissus ; couvertures de lit ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités.
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