Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2026, n° OP25-2921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vitaleo ; VITALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148874 ; 3088675 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252921 |
Sur les parties
| Parties : | SESAM-VITALE GIE c/ EED SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2921 9 février 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EED (société par actions simplifiée) a déposé le 19 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 25 / 5148874 portant sur le signe verbal VITALEO. Le 8 août 2025, le GIE SESAM-Vitale (groupement d’intérêt économique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque VITALE déposée le 7 mars 2001 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 01 / 3088675, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à sa renommée. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, la société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’égard de l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée. Suite au retrait partiel effectué par la société déposante, celui-ci se présente de la façon suivante : « équipements de traitement de données ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’intermédiation commerciale ; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; analyse financière ; consultation en matière financière ; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; formation ; éducation ; logiciels en tant que services (SaaS) ; Services juridiques ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels; circuits imprimés et circuits intégrés ; carnets de santé électroniques ; feuilles de soin électroniques ; interfaces (informatique) ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils d’intercommunication ; Produits de l’imprimerie ; imprimés, formulaires, affiches, publications ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé ; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé ; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement ; assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé ; caisses de prévoyance ; télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données au moyen de serveurs informatiques ; transmission et diffusion de données, de messages et d’images assistée par ordinateurs ; messagerie électronique ; diffusion de données sur réseaux de télécommunications ; exploitation de bases de données commerciales, administratives, statistiques; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; communications et échange d’informations sur un réseau de télécommunication ; téléchargement de données; services de télécommunication, à savoir transmission d’informations accessibles par tout moyen de télécommunication ; transmission d’informations à savoir services de dialogues en direct sur un réseau de télécommunication et notamment sur l’Internet ; services de transmission de réponses sur un service électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunication ; communications par liens hypertextes avec des messageries électroniques ; communications entre sites informatiques sur un réseau de télécommunication et notamment sur Internet ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d’informations par et pour un réseau de télécommunications ; service de mise en relation de professionnels et non-professionnels avec des professionnels et non-professionnels sur un réseau de télécommunications notamment au travers de sites portails ; Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition électronique ; édition de textes sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails ». L’opposant soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les « équipements de traitement de données; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’intermédiation commerciale ; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; analyse financière ; consultation en matière financière; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; formation ; éducation ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure de la marque 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. Quant aux Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé » de la marque antérieure. Toutefois, l’opposant fait valoir que des mutuelles offrent des services d’assurances et des prestations d’assistance juridique et démontre cette diversification en fournissant quatre exemples de complémentaires santé qui prévoient une assistance juridique. En revanche, les « appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs utilisés dans le cadre de formations, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels; appareils pour le traitement de l’information ; appareils d’intercommunication » de la marque antérieure, qui désignent des cartes amovibles d’enregistrement de données, des dispositifs permettant de prendre connaissance de données, des programmes d’ordinateurs et des dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir, de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds étant susceptibles d’être utilisés avec un grand nombre d’appareils et de dispositifs, et non nécessairement ni exclusivement avec les premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services de « Publicité; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » de la demande d’enregistrement contestée désignent des prestations visant, par divers moyens, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le service d’« aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé » de la marque antérieure, qui désigne des prestations de des services de mise à disposition de connaissances et/ou d’assistance dans le domaine de la gestion et de l’administration des affaires notamment commerciales, en l’espèce plus particulièrement dans le domaine de la santé. Ces services ne présentent pas davantage, contrairement à ce que soutient l’opposant, de lien étroit et obligatoire, la prestation de ces services pouvant être rendue indépendamment les unes des autres. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce que ne conteste pas la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VITALEO, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe VITALE, reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé exclusivement d’un élément verbal, tandis que la marque antérieure comporte une dénomination et des éléments graphiques. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations VITALEO constitutive du signe contesté et VITALE de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes (séquence visuelle commune VITALE-, par laquelle débutent les dénominations et qui en représente la majeure partie ; sonorités successives [vi-tal], constitutives de la marque antérieure et par lesquelles débute la prononciation du signe contesté ; évocation commune de la notion de « vitalité »), ce que ne conteste pas la société déposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Si la marque antérieure possède par ailleurs des éléments graphiques (présentation de la dénomination VITALE en lettres blanches au sein d’une vignette noire de forme irrégulière), il s’agit de simples agréments de présentation visuelle qui laissent à la dénomination VITALE son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances prépondérantes entre les signes, précédemment relevées, il convient de conclure à une similarité entre ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. A l’égard des « Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée, l’opposant a démontré une certaine diversification des entreprises du secteur des « assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé » qui proposent également les services précités de la demande. Cette circonstance, conjuguée avec la grande proximité des signes est de nature à créer un risque de confusion sur leur origine. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. B.Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Selon l’article L. 711-3 2° du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposant invoque la renommée de la marque n° 01 / 3088675 portant sur le signe VITALE. La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 19 mai 2025. L’opposant doit donc démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits et les services qu’il invoque à ce titre. Dans l’acte d’opposition, l’opposant invoque la renommée de sa marque antérieure pour les produits et les services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement. Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposant indique notamment que la marque antérieure « a acquis le caractère de marque de renommée dans le domaine général de la santé, du remboursement des soins de santé et de la sécurité sociale, des services de télétransmission de données et ce, plus particulièrement pour désigner une carte utilisée pour la télétransmission de données entre professionnels de santé et organismes d’assurance maladie ». Il précise également que « la marque Vitale est déployée auprès du grand public en France depuis 1998 ». 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposant fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquelles des extraits de sites internet, des communiqués de presse chiffrés, des rapports d’études, des rapports de l’inspection générale des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires sociales, des rapports d’activité et des articles de presse divers. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par l’opposant, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure VITALE a bien acquis une renommée sur le marché pertinent français, où elle occupe une position solide «dans le domaine des prestations sociales pour permettre le remboursement des soins de santé par voie dématérialisée ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement; Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé ». Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une grande similarité entre ces derniers. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure VITALE. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Comme indiqué précédemment, il est établi par l’opposant que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public « dans le domaine général de la santé, du remboursement des soins de santé et de la sécurité sociale, des services de télétransmission de données ». En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Toutefois, si les signes en présence sont similaires et si la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement; Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé», l’opposant doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les produits et les services précités. Les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; Publicité; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ». Au regard des produits et des services restants, qui apparaissent très dissemblables, l’opposant ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, si la renommée de la marque antérieure a été démontrée pour certains produits et services, il appartient à l’opposant d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et les services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des produits et des services en cause. A cet égard, l’opposant fait valoir que : « Les produits revendiqués en classe 9 par la demande de marque contestée sont des appareils de traitement de données qui sont plus particulièrement en lien direct avec les «cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé » et les « services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement » pour lesquels la marque antérieure est renommée, dans la mesure où ces derniers impliquent la mise en œuvre appareils de traitement de données. En effet, les professionnels de santé utilisent nécessairement les lecteurs de cartes Vitale qui lisent les données enregistrées dans une carte Vitale, et qui vont ensuite permettre de générer les demandes de remboursement de soins de santé, qui sont ensuite transmises par voie dématérialisée aux organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire. Ces lecteurs de carte Vitale sont des « équipements de traitement de données ». « Les services revendiqués en classe 35 par la demande de marque contestée peuvent être globalement définis comme des services destinés aux entreprises dans la gestion et la 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
direction de leurs affaires, et notamment des services d’intermédiation. Ils permettent de faciliter et d’optimiser la conduite des affaires. Le public est susceptible d’opérer un lien entre ces services d’une part et, les « cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé » , les « services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement » et les services d’ « assurance maladie et santé ; informations en matière d’assurance maladie et santé» d’autre part, dans la mesure où, dans le cadre de l’exercice de leur activité, les entreprises françaises souscrivent nécessairement à des cotisations sociales dans le cadre du système de Sécurité sociale dont relève l’Assurance maladie, et ce, en vue de permettre à leurs salariés de pouvoir détenir une carte Vitale® attestant de leurs droits d’assurés sociaux et d’être rattachés au régime général de la Sécurité sociale ». Toutefois, au regard des produits et des services précités (« appareils et instruments pour l’enseignement ; Publicité; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire »), qui sont très éloignés des produits et des services pour lesquels une renommée de la marque antérieure a été admise, il n’est pas démontré que le signe contesté puisse évoquer cette dernière dans l’esprit des consommateurs concernés. Ainsi, en l’absence d’éléments justificatifs, les seuls arguments de l’opposant ne permettent pas d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à l’opposant pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition ne peut être acceptée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils et instruments pour l’enseignement ; Publicité; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VITALEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services pour certains similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCIDE Article 1er : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivant : « équipements de traitement de données; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’intermédiation commerciale; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; analyse financière ; consultation en matière financière; tous les services précités étant fournis exclusivement aux PME dans le cadre de procédures collectives, à savoir les procédures de conciliation, de mandat ad hoc, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; formation ; éducation ; logiciels en tant que services (SaaS) ; Services juridiques ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Entretien et réparation ·
- Communication ·
- Relations publiques ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Web ·
- Entretien ·
- Construction
- Décision d'irrecevabilité ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Marque de fabrique ·
- Antériorité ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Conserverie ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Tahiti ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Nom commercial ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Etablissement public ·
- Produit
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Entretien et réparation ·
- Communication ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Relations publiques ·
- Web ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Information ·
- Réseau de télécommunication
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Plat ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Film ·
- Propriété industrielle ·
- Spectacle ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Médecine alternative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.