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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2026, n° OP 25-2931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KINESIOLOGUE ANIMALIER ; Kinésiologue animalier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142581 ; 5140714 |
| Référence INPI : | O20252931 |
Sur les parties
| Parties : | MELANIE CONET AME ANIMALE SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2931 05/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame A B a déposé le 27 avril 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5142581 portant sur le signe verbal KINESIOLOGUE ANIMALIER. Le 1er août 2025, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 10 août 2025, la société MELANIE CONET AME ANIMALE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française KINESIOLOGUE ANIMALIER, déposée le 20 avril 2025 et enregistrée sous le n° 25 5140714. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Sur la comparaison des services Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par la déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement apparaissent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KINESIOLOGUE ANIMALIER, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal KINESIOLOGUE ANIMALIER, représenté ci- dessous : 3
. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que la marque verbale antérieure est reprise à l’identique au sein du signe contesté. A cet égard, la différence de casse entre les signes constitue une différence insignifiante pouvant passer totalement inaperçue aux yeux d’un consommateur. En conséquence, le signe contesté KINESIOLOGUE ANIMALIER est identique à la marque antérieure verbale KINESIOLOGUE ANIMALIER. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KINESIOLOGUE ANIMALIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale KINESIOLOGUE ANIMALIER PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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