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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2026, n° OP25-2926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mezza |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5156655 ; 018509881 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20252926 |
Sur les parties
| Parties : | EDEX FOOD GROOTHANDEL BV (Pays-Bas) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-2926 09/03/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G R, a déposé le 17 juin 2025 la demande d’enregistrement n°5156655 portant sur le signe verbal MEZZA. Le 8 août 2025, la société EDEX food groothandel B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MEZZA déposée le 7 juillet 2021 et enregistrée sous le n°018509881, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Plats cuisinés et Plats préparés À base de ce qui suit: Poissons non vivants, Fruits de mer, Mol usques, Viande, volail e, gibier, Fromages, Légumes, Fruits, Pommes de terre, Agaric et/ou Noix. Plats préparés et repas prêts à consommer à base de pâtes alimentaires, de céréales et/ou de riz. services de commerce de gros et de détail en rapport avec les produits suivants : Plats préparés et Repas prêts à consommer, tous les produits précités À partir des produits suivants: Poisson, Fruits de mer, Mol usques, Viande, Volail e, Gibiers, fromages, Légumes, Fruits, Pommes de terre, Champignons et/ou Noix ; Plats préparés et repas prêts à consommer à base de pâtes alimentaires, de céréales et/ou de riz ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe MEZZA. La marque antérieure porte sur le signe MEZZA. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté et la marque antérieures sont identiques.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause ainsi que de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MEZZA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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