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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2026, n° OP25-2967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CASA SOLEIA ; Hôtel Le Soleia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5149519 ; 5051635 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20252967 |
Sur les parties
| Parties : | HELIONWOOD SAS c/ SLASH SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2967 04/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SLASH SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5 149 519 portant sur le signe verbal CASA SOLEIA. Le 12 août 2025, la société HELIONWOOD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française, portant sur le signe verbal HOTEL LE SOLEIA, déposée le 30 avril 2024 et enregistrée sous le n° 5 051 635, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques ou à tout le moins fortement similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CASA SOLEIA. La marque antérieure porte sur la marque verbale HOTEL LE SOLEIA. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination SOLEIA ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme CASA dans le signe contesté et, dans la marque antérieure, des éléments verbaux HOTEL et LE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination SOLEIA, commune aux signes en présence, apparaît distinctive à l’égard des services en cause. A ce titre, ce terme revêt manifestement un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme CASA qui le précède, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « maison » en espagnol, apparaît accessoire en ce qu’il ne fait qu’introduire l’élément SOLEIA.
De même, le terme SOLEIA revêt un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, en ce que l’ensemble verbal HOTEL LE qui le précède, apparaît descriptif des services visés dont il est susceptible de désigner le lieu de prestation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre ceux-ci, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CASA SOLEIA est donc similaire à la marque verbale antérieure HOTEL LE SOLEIA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CASA SOLEIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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