Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2025, n° OP 25-2973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Quartier libre ; QUARTIER LIBRE COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148916 ; 4802199 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20252973 |
Sur les parties
| Parties : | JHMH SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-2973 16/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P P Marine a déposé le 19 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 148 916 portant sur le signe verbal QUARTIER LIBRE. Le 12 août 2025, la société JHMH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française QUARTIER LIBRE COLLECTION, déposée le 22 septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/ 4 802 199 dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 25 août 2025, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services désignés par la demande contestée ; suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services hôteliers; réservation de logements temporaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal QUARTIER LIBRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal QUARTIER LIBRE COLLECTION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes en présence comportent tous-deux les dénominations QUARTIER LIBRE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence de la dénomination COLLECTION au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet les dénominations QUARTIER LIBRE commune aux deux signes, apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause. En effet, si la marque antérieure comporte par ailleurs le terme COLLECTION, cet élément, minimisé par sa position en finale, apparaît en outre très faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est d’usage courant dans la vie des affaires pour seulement désigner une gamme de produits ou de services, de sorte que ce terme n’apporte pas de différence significative entre les signes et ne saurait notamment écarter un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de l’analyse des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté QUARTIER LIBRE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure QUARTIER LIBRE COLLECTION, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure QUARTIER LIBRE COLLECTION. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les services précités. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Usage ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Bijouterie ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Horlogerie ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Héritage ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Boisson ·
- Risque
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Scientifique ·
- Enregistrement ·
- Recherche ·
- Développement ·
- Ordinateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Édition ·
- Risque ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Concept ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Essence ·
- Produit ·
- Installation sanitaire ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Tahiti ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Nom commercial ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Centre de documentation ·
- Base de données ·
- Risque de confusion ·
- Technique ·
- Similitude ·
- Enregistrement
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.