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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° OP 25-2962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Shop ton outfit ; SHOP TON OUTFIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129716 ; 5159076 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252962 |
Sur les parties
| Parties : | SHOP TON OUTFIT SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-2962 24/09/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; I.- FAITS ET PROCEDURE Le 12 aout 2025, la société SHOP TON OUTFIT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5129716 portant sur le signe verbal SHOP TON OUTFIT en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française SHOP TON OUTFIT, publiée sous le n° 5159076. L’institut a notifié le 20 aout 2025 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A. Sur la date de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] formée hors délai, […] ». L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, à cet égard, que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 5129716 été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n°25/14 du 4 avril 2025. Le délai pour former opposition expirait donc le 4 juin 2025. Or l’opposition a été reçue à l’Institut le 12 aout 2025, soit plus de deux mois après la publication de la demande d’enregistrement. L’opposition a donc été formée hors délai. B. Sur l’absence d’antériorité de la marque servant de fondement à l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712 -13 et R 712-14 ». L’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 […] ». L’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° « Une marque antérieure :[…] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure […] II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend : 1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ; 2° D’une demande d’enregistrement d’une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ; […] L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L. 717-6 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 14 mars 2025 et la demande d’enregistrement sur laquelle est fondée l’opposition a été déposée le 25 juin 2025. Ainsi, il apparait que le dépôt de la demande d’enregistrement contestée est antérieur au droit sur lequel se fonde l’opposition. Par ailleurs, l’article L.712-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger ». L’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dispose quant à lui que « A. 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt […] d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci- après. […] C.1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront […] de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce ». En l’espèce, la date de priorité, de la demande de marque sur laquelle est fondée l’opposition, revendiquée par l’opposant dans le formulaire d’opposition est erronée. En effet, la base marque officielle de l’INPI ne fait état d’aucune date de priorité revendiquée concernant la demande d’enregistrement n°5159076. En outre, la date indiquée dans le récapitulatif d’opposition (à savoir le 13 janvier 2025) concerne une dénomination sociale et non une marque. Ainsi, la présente opposition ne remplit pas la condition d’antériorité précitée. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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