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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-2945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2945 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DFYNE ; DFYNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5149279 ; 1755335 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252945 |
Sur les parties
| Parties : | OLR Holdings Ltd (Royaume-Uni) c/ HANGZHOU YUJIE TRADING CO Ltd |
|---|
Texte intégral
OP25-2945 26/01/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société HANGZHOU YUJIE TRADING CO., LTD a déposé le 21 mai 2025 la demande d’enregistrement n°5149279 portant sur le signe figuratif DFYNE.
Le 11 juin 2025, la société OLR Holdings LTD (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne DFYNE déposée le 22 juin 2023, enregistrée sous le n°1755335, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Habits ; Chapeaux ; Chaussures ; Chapellerie ; Vêtements ; Tee-shirts ; Pulls sans manches ; Pantalons ; Jambières ; Shorts ; Soutiens-gorge ; Vêtements de sport ; Gilets ; Combinaisons-pantalons ; Costumes ; Chandails ; Sweat-shirts ; Hauts [vêtements] ; Jupes ; Robes ; Sweat-shirts à capuche». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements de culturisme, vêtements de fitness, vêtements de gymnastique, tee- shirts, gilets, débardeurs, pulls et vestes à capuche, pul s, articles de levage, vêtements de gymnastique et de fitness, sous-vêtements d’haltérophilie et de culturisme, shorts, pantalons, survêtements, bas de survêtement, bas de jogging, manchettes, bandeaux contre la transpiration, bandeaux pour la tête, sous- Vêtements, chaussettes, gants, vêtements en tant que couches de base, collants de sport et leggings; chapeaux, casquettes, bonnets; chaussures, baskets, chaussures de course, bottes, sandales, tongs. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient notamment que les signes en cause sont identiques.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence.
En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté DFYNE est identique à la marque verbale antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, sur l’origine des produits précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif DFYNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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