Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2026, n° OP25-2976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISS T TAHITI ; MISS TAHITI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5149977 ; 3724698 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20252976 |
Sur les parties
| Parties : | MISS TAHITI NUI EURL c/ W |
|---|
Texte intégral
OP25-2976 Le 29 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D W a déposé, le 23 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5149977 portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
2
Le 12 août 2025, la société MISS TAHITI NUI (EURL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque française verbale MISS TAHITI n°3724698, déposée le 26 mars 2010, enregistrée et renouvelée (en 2019), sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion ;
- Le nom commercial MISS TAHITI. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été notifiée par voie électronique à la déposante qui y avait expressément consenti. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur la totalité de la demande d’enregistrement, laquelle désigne les services suivants : « organisation de concours (éducation ou divertissement) ». Les services de la marque antérieure invoqués par l’opposante pour ce motif sont les suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».
Dans l’exposé des moyens, l’opposante invoque une identité des services en cause. En l’espèce, les services contestés sont en effet identiques aux services d’ « organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la marque antérieure. 3
En conséquence, les services contestés sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MISS TAHITI, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs, tandis que la marque antérieure consiste en deux éléments exclusivement verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun les termes MISS et TAHITI, respectivement placés en attaque et en finale dans les deux signes, et qui représentent la (quasi) totalité des lettres dont ils sont constitués. Il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d’un troisième élément verbal (T) et de divers éléments graphiques et figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes successifs MISS TAHITI, constitutifs de la marque antérieure et dont le caractère distinctif au regard des services en cause n’est pas discuté, présentent un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que le troisième élément verbal qui les accompagne, T, est très court (se 4
constituant d’une seule lettre) et susceptible d’être compris comme une simple initiale renvoyant à l’élément TAHITI qui le suit, mettant ainsi ce dernier en valeur, de sorte qu’il ne sera pas nécessairement prononcé ni retenu, la marque pouvant alors être désignée par les seuls termes MISS TAHITI, à l’instar de la marque antérieure. Les éléments purement visuels du signe contesté (éléments graphiques et figuratifs) sont quant à eux imperceptibles pour un consommateur qui percevrait la marque seulement phonétiquement et n’altèrent pas visuellement le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux MISS TAHITI. Ainsi, en raison des ressemblances précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposante invoque et démontre une connaissance de la marque antérieure pour l’organisation d’un concours de beauté. Cette circonstance apparaît de nature à accroître le caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des services invoqués concernés, et renforcer ainsi le risque de confusion sur l’origine des deux marques vis-à-vis des services identiques contestés. Ainsi, en raison de l’identité des services en présence, de la similitude des signes et du caractère distinctif accru de la marque antérieure à l’égard de services auxquels les services contestés sont identiques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques vis-à-vis des services en cause. A cet égard, le public apparaît notamment susceptible d’associer les deux marques en pensant qu’elles appartiennent à un même titulaire ou à tout le moins à des titulaires contractuellement liés. Ainsi, sur le fondement de ce risque de confusion, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour tous les services qu’elle désigne. B. S ur le fondement de l’atteinte au nom commercial La société opposante invoque par ailleurs une atteinte au nom commercial MISS TAHITI. Les activités invoquées au titre de ce nom commercial sont les suivantes : « organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles ». 5
Comme il l’a été précédemment relevé, les services de la demande d’enregistrement sont identiques aux services d’« organisation de concours (éducation ou divertissement) » et le signe contesté est similaire au signe MISS TAHITI, dont le caractère distinctif est accru pour de tels services, ce qui a conduit d’ores et déjà à conclure au rejet total la demande d’enregistrement au titre du risque de confusion avec la marque antérieure MISS TAHITI. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité du nom commercial invoqué, il peut être admis que le signe contesté, appliqué aux services désignés, serait également de nature à susciter un risque de confusion, notamment par association, avec ce nom commercial (à supposer les conditions de recevabilité de celui-ci remplies). CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour tous les services qu’elle désigne. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°5149977 est rejetée. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Usage ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Bijouterie ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Horlogerie ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Héritage ·
- Opposition ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Boisson ·
- Risque
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Scientifique ·
- Enregistrement ·
- Recherche ·
- Développement ·
- Ordinateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Concept ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Essence ·
- Produit ·
- Installation sanitaire ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Centre de documentation ·
- Base de données ·
- Risque de confusion ·
- Technique ·
- Similitude ·
- Enregistrement
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Édition ·
- Risque ·
- Élément figuratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.