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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2026, n° OP 25-2963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CONSERVERIE DE CHAMBORD ; Château de Chambord |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5150194 ; 018850159 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20252963 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD (Ets public) c/ Q |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2963 Le 21/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M Q a déposé le 23 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 5150194 portant sur la marque verbale CONSERVERIE DE CHAMBORD. Le 12 août 2025, l’établissement public DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD (établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d’un comptable public) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne CHATEAU DE CHAMBORD, déposée
le
17 mars 2023 et enregistrée sous le numéro 018850159, sur le fondement du risque de confusion.
Le 3 septembre 2025, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Le 18 septembre 2025, l’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « fruits congelés ; légumes surgelés ; œufs ; lait ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés; Œufs de volaille et ovoproduits; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Potages et bouillons, extraits de viande; Produits laitiers et substituts; Viande et produits à base de viande ; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Barres de céréales et barres énergétiques; Biscuits salés; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Chocolat; Confiserie; Desserts préparés [confiserie]; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits de boulangerie; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Bière et bière sans alcool ». L’opposant soutient que les produits en cause sont identiques et similaires.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CONSERVERIE DE CHAMBORD. La marque antérieure invoquée porte sur les signe figuratif CHATEAU DE CHAMBORD, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux dans une présentation particulière et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun le terme CHAMBORD, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes CONSERVERIE DE et par la présence dans la marque antérieure des termes CHATEAU DE, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CHAMBORD apparaît distinctif au regard des produits concernés, dans la mesure où il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indique une caractéristique précise. De plus, le terme CHAMBORD est manifestement dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes CONSERVERIE DE seront perçus par le public pertinent comme « accessoires » ainsi que le fait valoir l’opposant. Il en va de même du terme CHAMBORD dans la marque antérieure, en raison de sa position centrale en gros caractères, les termes CHATEAU DE se rapportant au terme CHAMBORD, le mettant ainsi en exergue. Enfin, l’élément figuratif se rapporte également directement au terme CHAMBORD, afin de l’illustrer.
Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal CONSERVERIE DE CHAMBORD est donc similaire à la marque antérieure CHATEAU DE CHAMBORD, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CONSERVERIE DE CHAMBORD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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