Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2026, n° OP 25-3193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WELCOME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5152927 ; 4990386 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20253193 |
Sur les parties
| Parties : | BOURSORAMA SA c/ M PARTNERS SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-3193 Le 05/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société M PARTNERS (Société par actions simplifiée) a déposé, le 3 juin 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5152927 portant sur le signe figuratif WELCOME. Le 27 août 2025, la société BOURSORAMA (Société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale figurative WELCOME, déposée le 13 septembre 2023 et enregistrée sous le n° 4990386.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « Services d’assurance; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de bien immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: « Affaires financières; affaires bancaires; affaires monétaires; services d’ouverture et de gestion de comptes bancaires; services de souscription à des moyens de paiement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants: « Services d’assurance; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens. En revanche, les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’« affaires financières » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas nécessairement pour objet le domaine immobilier. A leur égard, la société opposante fait valoir que « de nombreux établissements bancaires et financiers proposent aujourd’hui des crédits immobiliers et des placements dans le domaine de l’immobilier ». Toutefois cette affirmation n’est étayée d’aucun élément de nature à démontrer la généralisation d’une telle pratique. Elle ne peut donc pas être prise en compte. Par conséquent, les services précités sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif WELCOME, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif WELCOME, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination dans une présentation particulière, et la marque antérieure d’une dénomination associée à un élément figuratif et des couleurs. Les deux signes en présence sont tous deux constitués du seul terme WELCOME, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence d’une présentation particulière au sein du signe contesté et par la présence d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante fait valoir que les signes sont différents « du fait de la différence stylistique, de la charte graphique, de la police choisie » . Or, la calligraphie adoptée dans le signe contesté tel que déposé et seul à prendre en compte, qui consiste en une stylisation très légère, risque au contraire d’échapper au consommateur de référence et n’a en tout état de cause aucun impact phonétique. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme WELCOME apparait distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il ne confère pas d’information commerciale sur ces services, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique, contrairement à ce que soutient la société déposante. En outre, la société déposante mentionne l’existence de marques comportant le terme WELCOME en indiquant que « la coexistence de très nombreuses marques intégrant le terme « WELCOME » en classe 36, figuratives ou semi-figuratives, identifiables dans la base de données de l’INPI ». Toutefois, aucune indication pertinente sur la portée, la titularité et la validité des signes en cause ne sont pas fournies, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée. En outre, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque dispose seul de la capacité de juger l’opportunité des poursuites à engager. En outre, la présentation en couleur et l’élément figuratif ne suffisent pas à écarter la similarité des signes, dès lors qu’ils n’altèrent nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément commun WELCOME. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe contesté WELCOME est donc similaire à la marque antérieure WELCOME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services suivants : « Services d’assurance; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». En revanche, en raison de l’absence de similarité de certains services, et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers; services de bien immobiliers ». CONCLUSION En conséquence, le signe contesté WELCOME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires suivants : « Services d’assurance; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services d’assurance; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Produit ·
- Identique
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Recrutement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Personnel ·
- Propriété industrielle ·
- Ressources humaines ·
- Comparaison
- Thé ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Montre ·
- Similitude ·
- Horlogerie ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Caractère distinctif
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Meubles ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Biens ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Arbre ·
- Risque ·
- Similitude
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Imitation ·
- International
- Nom commercial ·
- Droit antérieur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Portée ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Délai ·
- Documentation ·
- Propriété intellectuelle
- Marque antérieure ·
- Adhésif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Tapis ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distribution d'énergie ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Énergie électrique ·
- Production d'énergie ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.