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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2026, n° OP 25-3220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POP MART LABUBU. ; POP MART |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5156565 ; 1458554 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20253220 |
Sur les parties
| Parties : | BEIJING POP MART CULTURAL CREATIVE Co. Ltd (Chine) c/ RAMEN IPPIN EUROPA GmbH |
|---|
Texte intégral
Op25-3220 05/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société RAMEN IPPIN EUROPA GMBH A déposé le 17 juin 2025 la demande d’enregistrement n°5156565 portant sur le signe figuratif POP MART LABUBU. Le 1er septembre 2025, la société BEIJING POP MART CULTURAL CREATIVE CO., LTD (société de droit chinois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne enregistrée le 23 novembre 2018 sous le n°1458554, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement à savoir : «Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; consoles de jeux vidéo ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches de surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; clavier et souris de jeux». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Jeux automatiques à prépaiement; jouets; vêtements pour poupées; poupées; jeux d’échecs; chambres à air pour ballons de jeu; appareils pour le culturisme; piscines [articles de jeu]; décorations pour arbres de Noël autres qu’articles d’éclairage et de confiserie; tickets à gratter pour la pratique de jeux de loterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; consoles de jeux vidéo ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; clavier et souris de jeux » apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoqués. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les produits suivants : « attirail de pêche ; planches à voile ; planches de surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis» de la demande d’enregistrement contestée, lesquels désignent des accessoires nécessaires à la pratique d’un sport ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « jouets» de la marque antérieure qui désignent des matériels conçus pour amuser et distraire. Ces derniers répondent à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (toute personne apte à la pratique des sports précités pour les uns, toute personne souhaitant s’amuser et les enfants pour les autres), ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (magasins de sport pour les premiers, magasins de jeux et de jouets pour les seconds). Le simple fait que les produits de la demande puissent être proposés dans une version enfant et « conçus pour l’amusement en famille » ne saurait suffire, comme l’affirme la société opposante, pour les déclarer similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les produits susceptibles de répondre à cette qualification et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif POP MART LABUBU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal POP MART, ci-dessous représenté : 3
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux d’un encadré de couleur noir d’une calligraphie et présentation particulière et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux dans une calligraphie particulière. Les signes ont en commun la séquence POP MART, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme LABUBU au sein de la demande d’enregistrement contestée et d’un point de ponctuation. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, la séquence commune POP MART présente un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, cette séquence, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison d’une part de sa position d’attaque, de sa longueur et présentation (calligraphie blanche en contraste sur un encadré noir) lesquelles la mettent en exergue et d’autre part, du fait que le terme LABUBU apparaît secondaire de par sa position finale et sa présentation déstructurée laquelle participe à le rendre moins perceptible visuellement aux yeux du consommateur pertinent. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, le signe contesté POP MART LABUBU est donc similaire à la marque antérieure POP MART dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public 4
E n revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure pour des « petites peluches ». Toutefois, à supposer même que connaissance soit reconnue, elle ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits reconnus comme non similaires et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un degré de similarité suffisant des produits ou services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la société opposante fait valoir que « certains acteurs économiques, comme le déposant de la présente marque contestée, ont souhaité, en toute mauvaise foi, enregistré à titre de marque en France, les signes POP MART LABUBU, sans savoir que ceux-ci étaient déjà protégé à titre de marque à l’échelle internationale ». Toutefois, le motif de mauvaise foi du dépôt est inopérant dans le cadre de la procédure d’opposition en ce que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par le droit antérieur invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, la question de la mauvaise foi ne relevant pas de la procédure d’opposition, mais d’une action spécifique en nullité à l’encontre d’une marque enregistrée (articles L 711-2-11° et L 716-2-I du code de la propriété intellectuelle). CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; consoles de jeux vidéo ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; clavier et souris de jeux.» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5
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