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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2026, n° OP 25-3226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BONO ; BONOBO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1862238 ; 3795128 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20253226 |
Sur les parties
| Parties : | MAGELLAN SAS c/ SHANGHAI BAONIAO GARMENTS Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP25-3226 24/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANGHAI BAONIAO GARMENTS CO., LTD. (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international désignant la France n° 1 862 238 du 7 avril 2025 portant sur le signe figuratif . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 1er août 2025, la société MAGELLAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française BONOBO déposée le 5 janvier 2011, enregistrée sous le n° 3 795 128 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française BONOBO déposée le 5 janvier 2011, enregistrée sous le n° 3 795 128 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 9 octobre 2025 pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française BONOBO n° 3 795 128 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés dans l’enregistrement international contesté, à savoir les produits et services suivants : « Cuirs d’animaux; portefeuilles; garnitures de meubles en cuir; sangles en cuir; sacs à main; parapluies; bâtons de marche; garnitures de harnais; malles [bagages]; sacs ; Vêtements; layettes [vêtements]; vêtements imperméables; vêtements de danse; chaussures de gymnastique; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; ceintures en cuir [vêtements]; robes de mariée ; services d’apprêtage de textiles; confection sur mesure ; services de couture ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d’autres classes, à savoir : articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir), coffres, sacs, étuis pour les clefs (maroquinerie) ; porte-documents ; portefeuilles ; cartables, serviettes d’écoliers ; bourses ; mallettes ; mallettes pour documents
;
sacs
à
main ; sacs à dos ; sacs d’écoliers ; sacs de plage ; sacs à provision ; coffres de voyage ; sacs de voyage ; sacs à roulettes ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ; serviettes (maroquinerie) ; porte-cartes (portefeuille) ; porte monnaie (non en matière précieuse) ; boîtes en cuir ou en imitation du cuir ; lanières de cuir ou en imitation de cuir ; sangles de cuir ou en imitations du cuir ou en carton-cuir ; trousses de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; articles de voyages ; malles, valises ; parapluies, parasols, ombrelles ; cannes ; gants, ceintures, cuirs. Colliers pour animaux en cuir ou en imitations du cuir ; habits pour animaux ; laisses ; muselières ; peaux d’animaux ; fouets et sellerie ; Vêtements (habillement), vêtements (habillement) pour homme, vêtements (habillement) pour femme, vêtements (habillement) pour enfant ; vêtements en cuir ou en imitation cuir ; vêtements de sport, chaussures de sport, cyclistes (caleçons pour cyclistes), maillot de sport ; vêtements pour le ski, chaussures de ski, bottes de ski ; vêtements pour le bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, sandales de bain, souliers de bain ; costumes, combinaisons (vêtements) ; robes, jupes, jupons, pantalons, bermudas, shorts, chasubles ; chemises,
chemisettes,
blouses,
maillots,
tee-shirts,
débardeurs ; gilets, chandails, pull-overs, tricots ; vestes, gabardines, imperméables, manteaux, pardessus, parkas, vareuses, doudounes ; pyjamas, nuisettes, robes de chambre, peignoirs ; bretelles, ceintures (habillement) ; cache-col, cache-nez, écharpes, foulards, cravates, bandanas, manchons, mitaines, gants (habillement). Châles, ponchos, fourrures ; lingerie de corps, linge de corps, lingerie, sous-vêtements, caleçons, culottes, combinaisons (sous-vêtements), body (justaucorps), brassières, slips, soutien-gorge ; layettes ; chapellerie. Bandeaux pour la tête (habillement), bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, couvre oreilles, capuchons, visières (chapellerie) ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques). Sandales, bottes, espadrilles, pantoufles, chaussures de plage, tongs, chaussons ; chaussettes, collants, bas ; Services de vente au détail, offerts par des magasins, de vêtements, chaussures, chapellerie, bagages et maroquinerie ». La société opposante soutient que les produits et services de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international désignant la France porte sur le signe figuratif BONO, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal BONOBO, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un élément verbal unique. Il n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux BONO et BONOBO des signes en présence (longueur proche, quatre lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence d’attaque BONO-; même succession de syllabes d’attaque [bo-no]), dont il résulte une impression d’ensemble commune. Par ailleurs, la présentation en italique au sein du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme BONO, seul élément verbal par lequel il sera désigné. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté apparaît similaire à la marque antérieure BONOBO, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des produits d’habillement et fournit des documents tendant à la démontrer. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et d’une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de la marque de renommée française BONOBO n° 3 795 128 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 3 795 128 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Cuirs d’animaux; portefeuilles; garnitures de meubles en cuir; sangles en cuir; sacs à main; parapluies; bâtons de marche; garnitures de harnais; malles [bagages]; sacs ; Vêtements; layettes [vêtements]; vêtements imperméables; vêtements de danse; chaussures de gymnastique; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; ceintures en cuir [vêtements]; robes de mariée ; services d’apprêtage de textiles; confection sur mesure ; services de couture ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiellement refusée pour les produits et services précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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