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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2026, n° OP 25-3256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Thé du Ch'ti MAISON DE THE DU NORD ; CH'TI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5155631 ; 99797609 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20253256 |
Sur les parties
| Parties : | CASTELAIN EXPANSION SAS c/ WINCE FRANCE SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-3256 22/01/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société WINCE FRANCE (société à responsabilité limitée) a déposé le 13 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5155631 portant sur le signe THE DU CH’TI MAISON DE THE DU NORD.
Le 3 septembre 2025, la société CASTELAIN EXPANSION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CH’TI déposée le 11 juin 1999, enregistrée sous le n° 99797609 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre certains des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, à savoir les: « thé ; Café ; épices ; boissons à base de thé ; gâteaux ; pâtisseries ; boissons sans alcool ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants: « Café, thé, pâtisserie ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; Restauration (alimentation)».
Les «thé ; Café ; boissons à base de thé ; gâteaux ; pâtisseries ; boissons sans alcool ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs», de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, qu’en ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « épices», la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte plusieurs éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et des couleurs dans une présentation particulière et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe.
Les signes ont en commun l’élément verbal CH’TI, constitutif de la marque antérieure, ce qui engendre de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence des termes THE DU et MAISON DE THE DU NORD, respectivement en attaque et en fin de signe contesté, ainsi que par sa présentation particulière en couleurs et la présence d’éléments figuratifs. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences.
En effet, le caractère distinctif de la dénomination CH’TI au regard des produits et services en cause n’est pas contesté.
En outre, au sein du signe contesté, le terme CH’TI présente un caractère dominant en ce qu’il est présenté sur une ligne supérieure en grands caractères épais alors que les termes THE DU apparaissent secondaires en raison du fait qu’ils désignent certains des produits en cause qui sont susceptibles d’être fournis dans le cadre des prestations en cause et en ce qu’ils se rapportent aux terme CH’TI pour le mettre en exergue.
Par ailleurs, les éléments MAISON DE THE DU NORD apparaissent également secondaires en raison de leur présentation sur une ligne inférieure en plus petits caractères et en ce qu’ils ne sont pas ou peu distinctifs dès lors qu’ils sont susceptibles de faire référence au lieu de vente des produits et prestations en cause.
En outre, les éléments figuratifs, la typographie particulière et les couleurs du signe contesté ne sont pas perçues au plan auditif.
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires.
En conséquence, le signe contesté THE DU CH’TI MAISON DE THE DU NORD est similaire à la marque antérieure verbale CH’TI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et service en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté THE DU CH’TI MAISON DE THE DU NORD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque verbale antérieure CH’TI.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « thé ;Café ; boissons à base de thé ; gâteaux ; pâtisseries ; boissons sans alcool ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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