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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 janv. 2026, n° OP25-3218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LUM Partners ; LLUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5155182 ; 4705917 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20253218 |
Sur les parties
| Parties : | H&C ABDON - ISIDORE SAS c/ LUM PARTNERS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3218 30/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LUM PARTNERS (société par actions simplifiée) a déposé le 11 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5 155 182 portant sur le signe verbal LUM PARTNERS. Le 1er septembre 2025, la société H & C ABDON – ISIDORE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative LLUM déposée le 26 novembre 2020 et enregistrée sous le n°4 705 917, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de
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développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Compteurs d’énergie pour le suivi et le contrôle de la consommation d’énergie ; appareils de contrôle de la production d’énergie ; appareils de mesure de l’utilisation de l’énergie électrique ; machines et appareils de commande ou de distribution d’énergie ; Services de facturation dans le domaine de l’énergie ; relevé de compteurs électriques aux fins de facturation ; services administratifs dans le domaine de la distribution d’énergie ; services d’assistance et de conseillers dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie ; suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins de vérification de comptes ; publicité et promotion commerciale de services dans le domaine de l’énergie ; informations commerciales relatives au domaine de l’énergie ; administration et gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires commerciales ou industrielles ; travaux de bureau ; services de gestion informatisée de fichiers ; gestion et compilation de bases de données ; gestion de fichiers informatiques ; stockage d’informations commerciales informatisées ; stockage électronique de données, y compris gestion informatisée de fichiers ; services d’abonnement à des services sur Internet pour des tiers ; établissement de statistiques ; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation ; services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités, y compris en ligne ; Réparation d’installations d’approvisionnement en énergie ; construction d’installations de production d’énergie et d’énergie électrique, à savoir de structures ; réparation et maintenance d’installations de production d’énergie ; maintenance d’appareils et installations de production d’énergie électrique ; révision d’appareils et installations pour la production d’énergie électrique ; installation, maintenance, révision et réparation d’appareils, d’équipement, et d’installations de production d’énergie et d’énergie électrique ; maintenance, révision et réparation d’appareils et installations pour la production d’énergie électrique ; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de générateurs d’énergie électrique ; services de réparation ou de maintenance de machines et appareils pour la distribution ou la commande d’énergie ; installation, maintenance et réparation d’onduleurs, de batteries et d’appareils de raccordement électrique pour des systèmes fonctionnant à l’énergie solaire ; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou maintenance d’appareils et de machines de commande ou distribution d’énergie électrique ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités, y compris en ligne ; Distribution d’énergie ; distribution d’énergie et d’électricité ; stockage d’énergie et de combustibles ; distribution d’énergie pour le chauffage et refroidissement de bâtiments ; distribution d’énergie électrique, de gaz, d’eau et de chauffage urbain ; entreposage et distribution d’énergie et de combustibles ainsi qu’approvisionnement en ces produits ; entreposage et distribution d’énergie et de combustibles, ainsi qu’approvisionnement en ces produits ; services d’information et prestation de conseils en matière de distribution d’énergie ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités, y compris en ligne ; Production d’énergie ; production d’électricité ; location de générateurs d’énergie électrique ; production d’énergie électrique ; traitement et transformation d’énergie ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités, y compris en ligne ; Conseils en matière d’économie d’énergie ; audits en matière d’énergie ; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie ; développement de systèmes de gestion d’énergie et d’électricité ; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie ; services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie ; services de conseillers technologiques dans le domaine de la production et de l’utilisation d’énergie ; services de conseillers en matière de services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et énergie ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités, y compris en ligne ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations proposant l’accès régulier à des journaux moyennant un prix forfaitaire pour une durée déterminée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’abonnement à des services sur Internet pour des tiers » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client. En outre, ces services ne sont pas proposés par les mêmes entités (sociétés de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds). Il ne s’agit donc ni de services identiques ni similaires. Les services suivants : « développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de nature informatique, et plus précisément de services de conception, installation, réalisation, développement, maintenance et installation de programmes informatiques et de conseils y afférents ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « audits en matière d’énergie ; développement de systèmes de gestion d’énergie et d’électricité ; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie ; services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie ; services de conseillers technologiques dans le domaine de la production et de l’utilisation d’énergie ; services de conseillers en matière de services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et énergie » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations d’expertises techniques confiées à un ingénieur et ayant trait au secteur de l’énergie. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (programmeurs informatiques et informaticiens pour les premiers ; ingénieurs pour les seconds). Il en va d’autant plus ainsi que les
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services d’études et de recherches de la marque antérieure ne concernent pas le domaine informatique. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services suivants : « architecture ; décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services dédiés à l’art de construire des édifices et de prestations visant à décorer l’intérieur de maisons et appartements, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception et développement de réseaux de distribution d’énergie » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations de planification et d’organisation de réseaux pour la distribution d’énergie. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (architectes, décorateurs d’intérieur pour les premiers ; ingénieurs pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les services suivants : « services de bureaux de placement ; portage salarial ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune similarité n’a été démontrée. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUM PARTNERS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LLUM, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal, d’une police de caractères, d’éléments figuratifs et de couleurs. Il n’est pas contesté que les éléments verbaux LUM du signe contesté et LLUM, seul élément verbal de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur très proche, trois lettres communes placées dans le même ordre et formant la séquence de lettres –LUM, prononciation identique [lume]), dont il résulte une impression d’ensemble commune. La seule différence existante entre ces éléments verbaux réside dans le doublement de la lettre L dans la marque antérieure ; toutefois, cette différence n’est pas susceptible de retenir l’attention du consommateur dès lors qu’elle n’a aucun impact phonétique et peu d’incidence visuelle. Si les signes diffèrent par la présence du terme PARTNERS dans le signe contesté, ainsi que par celle d’une police de caractères, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux LUM/LLUM apparaissent parfaitement distinctifs à l’égard des produits et services en cause. En outre, l’élément verbal LUM présente un caractère manifestement dominant dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme PARTNERS qui le suit, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il sera aisément compris par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme la traduction en anglais du terme « partenaires » qui est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner des personnes associées au sein d’une société. Il en va de même du terme LLUM au sein de la marque antérieure, en raison de sa présentation en gras, en très gros caractères et en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, simples éléments décoratifs, n’étant pas de nature à altérer son caractère immédiatement perceptible. Compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté LUM PARTNERS est donc similaire à la marque figurative antérieure LLUM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les produits considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LUM PARTNERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux
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produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; audits en matière d’énergie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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