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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2026, n° OP 25-3214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Home Techpro ; Techpro |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5154464 ; 4777326 |
| Classification internationale des marques : | CL17 ; CL27 |
| Référence INPI : | O20253214 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ XUYI BULING E-COMMERCE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP25-3214 02/03/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I. FAITS ET PROCÉDURE La société « Xuyi Buling E-commerce Co., Ltd. » (Société de droit chinois), a déposé le 9 juin 2025 la demande d’enregistrement n°5154464 portant sur le signe verbal HOME TECHPRO. Le 29 août 2025, Monsieur D J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative TECHPRO déposée le 16 juin 2021 et enregistrée sous le n°4777326, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure précitée a fait l’objet d’une cession totale de propriété, inscrite au Registre national des marques le 6 novembre 2025, au profit de la société FOUSSIER, SAS (société par actions simplifiée). L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Rubans adhésifs pour tapis ; Rubans adhésifs pour la fixation de tapis ; Rubans adhésifs pour la fixation de revêtements de sol ; Ruban adhésif antidérapant à appliquer sur le sol ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « rubans isolants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOME TECHPRO. La marque antérieure porte sur le signe figuratif TECHPRO ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est une dénomination unique. 2
Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le TECHPRO, lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme HOME dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun TECHPRO apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant dans le signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif du terme HOME qui le précède, lequel sera aisément compris par le consommateur français comme signifiant « maison » en anglais, évoquant la destination des produits en cause. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HOME TECHPRO est donc similaire à la marque antérieure TECHPRO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté HOME TECHPRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « Rubans adhésifs pour tapis ; Rubans adhésifs pour la fixation de tapis ; Rubans adhésifs pour la fixation de revêtements de sol ; Ruban adhésif antidérapant à appliquer sur le sol » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 3
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