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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° OP25-3324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIEN VOIR Une Vision Commune ; LES BIENS VUES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5157520 ; 4799317 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20253324 |
Sur les parties
| Parties : | VISAUDIO SAS c/ DASOLLE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3324 19/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DASOLLE (société par actions simplifiée) a déposé le 19 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5157520 portant sur le signe figuratif BIEN VOIR UNE VISION COMMUNE. Le 9 septembre 2025, la société VISAUDIO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LES BIENS VUES déposée le 13 septembre 2021 et enregistrée sous le n°4799317, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « services d’opticiens ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services d’opticiens ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BIEN VOIR UNE VISION COMMUNE, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe verbal LES BIENS VUES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une police de caractères tandis que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme BIEN(S) suivi d’un terme commençant par la lettre V. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, qui présentent des différences prépondérantes. En effet, visuellement, l’élément verbal BIEN se trouve directement associé au verbe VOIR à l’infinitif dans le signe contesté alors que dans la marque antérieure, l’élément verbal BIENS, outre qu’il est au pluriel, est associé à l’article défini LES qui le précède et au nom féminin pluriel VUES qui le suit, ce qui entraîne des différences de physionomie. En outre, les signes diffèrent également par la présence de l’ensemble UNE VISION COMMUNE situé sur une ligne inférieure et en italique dans le signe contesté ainsi que par celle d’un élément figuratif représentant un œil, ce qui contribue à renforcer les différences visuelles entre les signes. A cet égard, si l’ensemble UNE VISION COMMUNE et l’élément figuratif apparaissent faiblement distinctifs à l’égard des services en cause, ils contribuent néanmoins à renforcer les différences entre les signes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (sept temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque ([bien] pour le signe contesté, [lé] pour la marque antérieure) du fait de la présence de l’article défini LES dans la marque antérieure. Ces signes présentent donc une impression d’ensemble différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, au sein des deux signes, les ensembles « BIEN VOIR » et « BIENS VUES » n’apparaissent pas dotés d’un fort pouvoir distinctif dès lors qu’ils sont susceptibles d’évoquer l’objet des services d’opticiens en cause. Il en résulte que le consommateur ne sera pas amené à identifier l’ensemble verbal BIEN VOIR du signe contesté comme une référence à l’origine commerciale des services ni davantage comme une référence à la marque antérieure LES BIENS VUES, mais seulement comme une expression faisant référence à une caractéristique des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, en présence de marques composées de termes peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux différences existantes entre les signes pris dans leur ensemble, qui, en l’espèce, sont d’ordre visuel et phonétique comme précédemment exposé et permettent de distinguer les deux signes. Enfin, la société opposante soutient que « les signes présentent des similitudes conceptuelles prépondérantes en ce qu’ils renvoient tous deux au concept d’une bonne vision ». Toutefois, cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des services en cause, ainsi que précédemment exposé. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes Le signe figuratif contesté BIEN VOIR UNE VISION COMMUNE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LES BIENS VUES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont identiques, cette identité est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BIEN VOIR UNE VISION COMMUNE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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