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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2026, n° OP25-3299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3299 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOMIDEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5162398 ; 018297281 ; 019002201 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20253299 |
Sur les parties
| Parties : | SHENZHEN ZELUO TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) c/ DAHEDIJIAZU LIMITED Co. Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3299 Le 11/02/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DAHEDIJIAZU LIMITED – Co., Ltd. (société de droit britannique) a déposé le 8 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 5162398 portant sur le signe HOMIDEC. Le 4 septembre 2025, la société SHENZHEN ZELUO TECHNOLOGY Co., Ltd. (société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne HOMIDEC, déposée le 28 août 2020 et enregistrée sous le n° 18297281 ;
- la marque de l’Union européenne HOMIDEC, déposée le 21 mars 2024 et enregistrée sous le n° 19002201. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. B. Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 18297281 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : HOMIDEC La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : HOMIDEC La société opposante invoque l’identité des signes.
L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
En l’espèce, l’utilisation d’une typographie différente dans le signe contesté apparait comme une différence insignifiante pouvant passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que le signe contesté HOMIDEC est identique à la marque antérieure HOMIDEC.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : «Échelles métalliques ; Séchoirs à lessive ; Étendoirs à linge». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bureaux [meubles]; Meubles de bureau; Bustes pour tailleurs; Meubles; Cintres pour vêtements; Tables [mobilier]; Dessertes; Portemanteaux [meubles]; Rayons de meubles; Tabourets; Bibliothèques [meubles]; Armoires; Tabourets pour les pieds; Tables d’appoint; Tables d’appoint; Reproductions de meubles anciens; Tables de bureau; Bibliothèques [meubles]; Meubles pour la présentation de produits; Chaises [sièges]; Fauteuils de bureau; Étagères [meubles]». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondus.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, à certains produits invoqués de la marque antérieure. . Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 19002201
Les produits de la demande d’enregistrement contestée ayant déjà été reconnus similaires sous des signes identiques dans le cadre de la précédente comparaison, il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par la société opposante avec la marque antérieure n° 19002201, sur la base d’un risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal HOMIDEC ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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