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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2026, n° OP 25-3228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3228 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COACHMANSOURIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5161394 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20253228 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-3228 02/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B a déposé le 03 novembre 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 161 394 portant sur le signe verbal COACHMANSOURIA. Le 2 septembre 2025, Madame M E B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et des droits antérieurs suivants :
- le risque de confusion avec la dénomination ou raison sociale COACH MANSOURIA,
- le risque de confusion avec le nom commercial ou enseigne COACH MANSOURIA. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la dénomination sociale COACH MANSOURIA Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4-1 du Code précité prévoit que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […]3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ». Aux fins de justifier de l’existence de la dénomination sociale, invoquée au jour du dépôt contesté, à savoir le 03 juillet 2025, l’opposante a fourni notamment les pièces suivantes :
- CERTIFICAT DE L’IDENTIFIANT COMMUN DE L’ENTREPRISE du 6 avril 2023,
- BULLETIN DE NOTIFICATION DU N° D’IDENTIFICATION FISCALE du 6 avril 2023
- Demande d’attestation de régularité fiscale Pour l’application de la retenue à la source en matière de TVA prévue à l’article 117 (IV et V) du CGI du 5 mai 2025. En l’espèce, l’opposition est formée par une personne physique à savoir Madame M E B Cependant, seule une personne morale peut être titulaire d’une dénomination sociale et l’invoquer en tant que droit antérieur. En conséquence, l’opposition fondée sur le motif de l’atteinte à la dénomination sociale COACH MANSOURIA ne peut qu’être rejetée. 2
B. S ur le fondement du nom commercial COACH MANSOURIA L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :[…]4°) Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. Sur l’exploitation effective du nom commercial COACH MANSOURIA, dont la portée n’est pas seulement locale. Pour examiner l’exploitation effective du nom commercial invoquée à l’appui de l’opposition et sa portée non seulement locale, il convient de procéder à une appréciation globale des preuves fournies, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la base de ce fondement, Madame M E B invoque comme droit antérieur le nom commercial COACH MANSOURIA. Elle indique exploiter ce nom commercial pour les activités suivantes : « Coaching et consultations en ligne ou en cabinet ; Formations et cours en ligne ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de vidéos éducatives et témoignages en ligne ». A l’appui de son opposition, l’opposante a fourni les éléments suivants :
- Une représentation d’un logo sur lequel figure l’expression COACH MANSOURIA.
- Des copies d’écran de pages de réseaux sociaux non datées avec des mentions en langue arabe. 3
- Deux captures d’écran d’un site internet datées du 2 septembre 2025 sur lesquelles figure l’expression COACH MANSOURIA et sont proposés les services d’un maître coach et psychothérapeute certifié et des services de consultations, accompagnement personnalisé cours de développement de la pensée et de développement personnel. En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposante doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale pour les activités invoquées. La portée non seulement locale doit être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (cf. CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). Tout d’abord, conformément à l’article 7 de la décision n°2019-158 du Directeur de l’Institut, « Toute pièce versée à l’appui d’une opposition doit, si elle est rédigée en langue étrangère, doit être accompagnée par sa traduction en français ». Or, force est de constater que certaines copies d’écran transmises sont rédigées en langue arabe et ne peuvent pas être prises en compte. Ensuite, en ce qui concerne l’indication des liens hypertextes (exposé des moyens, p.3), ceux- ci ne peuvent pas être pris en compte comme éléments de preuve dans la mesure où l’accès à de telles sources et à leur contenu exact ne sont pas garantis, ce qui ne permet pas au déposant ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. En effet, selon la jurisprudence, les seuls liens hypertexte ne constituent pas des preuves valables du contenu du site auquel ils renvoient (arrêt JOY MARLONE de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 2019). Par ailleurs, sur le fond, il ne ressort nullement des autres pièces produites que le nom commercial invoqué COACH MANSOURIA ait une portée qui n’est pas seulement locale, et ce tant sur le plan géographique qu’économique, contrairement à ce que fait valoir l’opposante. En effet, si certaines pièces mentionnent une activité de « consultation [en matière] de développement personnel » proposée sous le signe COACH MANSOURIA, les pièces fournies ne fournissent pas d’informations précises sur le lieu, l’époque et la quantité de services qui auraient pu être fournis, de nature à prouver que ce signe serait exploité de manière suffisamment intensive, dans un cadre dépassant le simple contexte local. En conséquence, l’opposante n’ayant pas démontré la portée non seulement locale dans la vie des affaires du nom commercial COACH MANSOURIA, la présente opposition, fondée sur ce droit antérieur, doit être rejetée. Sur la mauvaise foi du titulaire de la demande d’enregistrement 4
L ’opposante fait valoir que « la demande de marque a été réalisée en fraude des droits de Madame E B afin de continuer à exercer une emprise sur elle et lui infliger des souffrances psychologiques » et que le déposant « avait une parfaite connaissance de l’usage du signe « COACHMANSOURIA » par Madame M E B ». Toutefois, le motif de mauvaise foi du dépôt est inopérant dans le cadre de la procédure d’opposition en ce que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par le droit antérieur invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, la question de la mauvaise foi ne relevant pas de la procédure d’opposition, mais d’une action spécifique en nullité à l’encontre d’une marque enregistrée (articles L 711-2-11° et L 716-2-I du code de la propriété intellectuelle). CONCLUSION Le signe verbal COACHMANSOURIA peut donc être adopté comme marque pour désigner les services revendiqués lors du dépôt de ce signe, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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