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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2026, n° OP25-3246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AZROK ; ARROK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5156049 ; 018402243 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20253246 |
Sur les parties
| Parties : | SAFT SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-3246 04/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E C C a déposé le 14 juin 2025, la demande d’enregistrement n°5156049 portant sur le signe verbal AZROK.
Le 3 septembre 2025, la société SAFT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ARROK, déposée le 19 février 2021, enregistrée sous le n°018402243, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Batteries électriques lithium-ion modulaires pour le démarrage et la propulsion de véhicules et d’engins terrestres utilitaires, à moteur hybride ou à moteur électrique, notamment pour le démarrage et la propulsion de véhicules dédiés à la manutention de matériel, de véhicules agricoles (tracteurs), de véhicules miniers, de véhicules pour chantiers de construction, de véhicules pour installations et équipements aéroportuaires et de véhicules pour installations et équipements portuaires; chargeurs pour les batteries précitées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AZROK.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ARROK.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations AZROK du signe contesté et ARROK de la marque antérieure sont de longueur identique (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir la lettre d’attaque A commune et la séquence finale identique -ROK, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique (prononciation en deux temps), une sonorité d’attaque identique [a] et des sonorités finales proches ([zrok] pour la demande contestée ; [rok] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Si ces dénominations diffèrent par la substitution de la consonne R à la consonne Z au sein du signe contesté, cette différence d’une seule lettre n’est pas de nature à écarter les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elle est visuellement et phonétiquement peu perceptible, les deux signes restant dominés par leur séquence commune A-ROK, comme précédemment démontré. De plus, la séquence finale –ROK est particulièrement marquante et sonore, notamment avec sa lettre finale K, peu fréquente en langue française, et est donc de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur.
Ainsi, en raison des grandes ressemblances d’ensemble précédemment démontrées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté AZROK est donc similaire à la marque verbale antérieure ARROK.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la l’identité et la grande similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AZROK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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