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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2026, n° OP25-3255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3255 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UpperSkills ; UP SKILLS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5155520 ; 4720601 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20253255 |
Sur les parties
| Parties : | ERGALIS SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3255 17/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C H a déposé le 12 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5155520 portant sur le signe verbal UPPERSKILLS. Le 3 septembre 2025, la société ERGALIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française UP SKILLS déposée le 12 janvier 2021et enregistrée sous le n° 4720601, sur le fondement du risque de confusion. Le 28 novembre 2025, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assorti d’une Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Recrutement de personnel ; services professionnels de recrutement ; services de conseils en recrutement et placement de personnel ; bureaux de placement ; mise à disposition de personnel ; services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire ; services de placement d’intérimaires ; services de placement en stage et alternances ; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et/ou permanent ; services de recrutement de cadres ; services de chasseurs de têtes pour cadres ; service de recherche et de sélection de cadres ; aide au recrutement du personnel de direction ; management de transition ; conseil en gestion de personnel ; conseils de gestion en matière de recrutement de personnel ; services de gestion de ressources humaines ; services de conseillers en ressources humaines ; services de département de ressources humaines pour le compte de tiers ; services de conseils en matière d’emploi ; location d’espaces publicitaires pour offres d’emploi sur Internet ; services de diffusion d’offres d’emploi ; services de recherche d’emploi ; services d’assistance à la 2
recherche d’emploi ; services d’informations concernant les emplois et les opportunités de carrière ; consultations en matière de planification de carrières ; sélection de personnel par procédés psychologiques et psychotechniques ; réalisation de tests (psychologiques et psychotechniques) d’attitude et de comportement pour le placement de personnel et pour les évaluations de personnel ; conduite de tests pour la détermination de compétences pour un emploi ; réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement ; compilation, fourniture et diffusion d’informations et de statistiques dans le domaine des ressources humaines, de la sélection, du recrutement et du placement de personnel temporaire et/ou permanent, de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle et de la gestion de carrière ; Formation ; coaching (formation) ; éducation ; organisation et conduite de colloques, évènements, ateliers, séminaires, expositions, conférences, foires et salons ; tous les services précités se rapportant aux domaines des ressources humaines, de la sélection, du recrutement et du placement de personnel temporaire et/ou permanent, de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle et de la gestion de carrière ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UPPERSKILLS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe UP SKILLS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux, accolés s’agissant de la demande d’enregistrement contestée. Les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’association de termes anglais proches (UPPER, pour le signe contesté et UP pour la marque antérieure) au terme anglais SKILLS aisément compris comme signifiant « compétence » en langue française. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, les signes doivent être considérés comme similaires. Le signe verbal contesté UPPERSKILLS est donc similaire à la marque verbale antérieure UP SKILLS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté UPPERSKILLS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle»; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les services précités. 4
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