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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2026, n° OP25-3360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUSA GROUPE ; ASA ; ASA BANK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5156927 ; 5124725 ; 5124670 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20253360 |
Sur les parties
| Parties : | ASA INTERNATIONAL (BVI) Ltd (Royaume-Uni) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-3360 24/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T Y G a déposé le 18 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5 156 927 portant sur le signe verbal AUSA GROUPE. Le 11 septembre 2025, la société ASA International (BVI) LTD (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française ASA déposée le 25 février 2025 et enregistrée sous le n° 5 124 725, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale française ASA BANK déposée le 25 février 2025 et enregistrée sous le n° 5 124 670 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des services visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « gestion financière ». Les marques antérieures ASA n° 5 124 725 et ASA BANK n° 5 124 670 ont été enregistrées pour les services suivants : « Services de suivi de comptes bancaires; gestion de cartes de débit; gestion de cartes de crédit; gestion de portefeuilles de titres; gestion de fonds d’investissement; gestion d’épargne; gestion financière de titres-restaurant; gestion financière; agent d’investissement indépendant (services d’investissement); location de bureaux virtuels dans des environnements virtuels; location de biens immobiliers; analyse et gestion de crédit; analyse financière; conseils techniques relatifs aux lignes de crédit; services de conseil, de consultation et de gestion en matière d’investissement pour le compte de tiers; services de conseil, de consultation et d’information dans le domaine bancaire; services de conseil, de consultation et d’information en matière de gestion des dettes; services de conseil, de consultation et d’information en matière de gestion du patrimoine; services de conseil, de consultation et d’information en matière de gestion des risques financiers; services de conseil, de consultation et d’information en matière d’évaluation des antiquités; services 2
de conseil, de consultation et d’information en matière d’évaluation des bijoux; services de conseil, de consultation et d’information en matière d’évaluation des œuvres d’art; services de conseil, de consultation et d’information relatifs à l’évaluation des œuvres d’art; services de conseil, de consultation et d’information relatifs à l’évaluation des timbres; services de conseil, de consultation et d’information relatifs à l’évaluation immobilière; services de conseil, de consultation et d’information relatifs à l’évaluation numismatique; services de conseil, de consultation et d’information relatifs au crédit; services de conseil, de consultation et d’information en matière de prêts; services de conseil, de consultation et d’information en matière de fonds d’investissement; services de conseil, de consultation et d’information en matière d’investissement; services de conseil, de consultation et d’information en matière boursière; services de conseil, de consultation et d’information en matière de planification financière; services de conseil, de consultation et d’information spécialisés en matière de pensions privées; services de conseil, de consultation et d’information en matière économique et financière; services de conseil, de consultation et d’information en matière financière pour les investisseurs; services de conseil, de consultation et d’information en matière d’investissement bancaire; évaluation financière liée à la banque et à l’immobilier; évaluation financière relative aux coûts de développement dans les industries pétrolières, gazières et minières; évaluations financières pour répondre aux appels d’offres; évaluations financières pour répondre aux demandes de propositions; banque commerciale; banque d’investissement; banque polyvalente avec ou sans portefeuille commercial; services de compte d’épargne ; Services fiduciaires de fonds de retraite; Service de compensation financière; échange de devises; Services financiers concernant les obligations de capitalisation; arrangement de financement pour les projets de construction; collecte de fonds pour les œuvres de bienfaisance; Services de cartes de paiement; gestion de portefeuille d’investisseur étranger; Émission de chèque-repas; club d’investissement; société hypothécaire (services hypothécaires); escompte de chèques; consortium d’actifs (services financiers); établissement et gestion de fonds d’investissement; services de conseil financier; courtage; courtage d’actions et d’obligations; courtage de titres; cotation en bourse; garde de titres (services de conservation de titres); dépôt d’obligations; dépôt d’objets de valeur (Dépôt en coffres-forts); escompte de factures de crédit; émission d’obligations de valeur; émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; émission de débentures; émission de jetons de valeur (émission de jetons numériques de valeur, en tant que devise virtuelle); prêt sur nantissement; prêteur sur gages (services de prêt sur gage); prêts (financement); prêts à tempérament; affacturage; services de garantie; financement par leasing (Crédit-bail); octroi (Émission) de bons de réductions à des établissements tiers au moyen de cartes de fidélité ; fonds d’investissement (Investissement de fonds de capitaux); fonds de pension (Investissement de fonds de capitaux); fonds communs de placement (placement de fonds); Souscription de contrats d’extensions de garantie ; services de garanties; gestion des risques financiers; services de gestion financière liés aux remboursements à des tiers; services de banque à domicile; services d’information liés aux chèques, obligations et autres crédits documentaires; services d’information financière; services de rapports financiers liés au conseil financier économique; services d’investissements en capital; financement par leasing (crédit-bail) de véhicules ; financement par leasing (crédit-bail) immobilier; services de banque hypothécaire; services de change; services d’évaluation des coûts de réparation; actions dans d’autres sociétés (services d’investissements); parrainage financier; caisses d’épargne (Services d’épargne bancaire); recherche financière; financement des ventes et gestion financière des plans d’assistance technique automobile; traitement des paiements par carte de crédit; traitement des paiements par carte de débit; protection du crédit (Assurance pour crédit); fourniture d’informations financières via un site web; services de rapprochement de comptes entre sociétés (services financiers); services actuariels; 3
services bancaires; services de banque à distance en ligne; services de banque d’épargne; services de courtage en valeurs mobilières; services de coffre-fort; services de détection des fraudes par carte de crédit; services de prêt de garantie d’actions; services de financement; services de fonds de pension; services de liquidation de sociétés financières; services de conseil en matière de dettes; cautionnement; services de prêteur sur gages (services de prêt sur gage) ; services liés à la recharge de cartes magnétiques telles que les chèques-repas, les chèques- alimentation ou les chèques- carburant; services fiduciaires; services de paiement de frais, de consortiums et de mensualités par le biais d’un site web; services de transfert électronique de fonds; services de vérification de la validité des chèques; cotation des matières premières et des contrats à terme ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services des marques antérieures invoquées. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes Avec la marque verbale française ASA n° 5 124 725 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AUSA GROUPE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ASA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Visuellement et phonétiquement il existe des ressemblances prépondérantes entre les éléments AUSA, élément d’attaque du signe contesté et ASA, seul élément constitutif de la marque antérieure (longueur très proche de quatre et trois lettres ; trois lettres communes placées dans le même ordre, selon un rang 4
très proche et formant la séquence A-SA; rythme de deux syllabes identique, sonorité d’attaque proche [o] et [a] et finale identique [za]), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal GROUPE en position finale de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les éléments AUSA du signe contesté et ASA de la marque antérieure, présentent un caractère intrinsèquement distinctif au regard des services en présence. En outre, ce terme AUSA revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme GROUPE qui le suit, désignant un ensemble de sociétés, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en indiquer leur origine. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, le signe verbal contesté AUSA GROUPE est similaire à la marque verbale antérieure ASA. Avec la marque verbale française ASA BANK n° 5 124 670 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AUSA GROUPE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ASA BANK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués de deux éléments verbaux. Visuellement et phonétiquement il existe des ressemblances prépondérantes entre les éléments AUSA, élément d’attaque du signe contesté et ASA, élément d’attaque de la marque antérieure, tel que précédemment démontré. Les signes diffèrent par la présence de l’éléments verbal GROUPE en position finale de la demande d’enregistrement contestée et de l’élément BANK en position finale de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. 5
En effet, les éléments AUSA du signe contesté et ASA de la marque antérieure, présentent un caractère intrinsèquement distinctif au regard des services en présence. En outre, comme précédemment démontré le terme AUSA revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté. Il en va de même du terme ASA au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme anglais BANK qui le suit, aisément traduit par le consommateur des services en cause comme la traduction du terme « banque » et qui désigne un établissement financier, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en indiquer leur origine. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, le signe verbal contesté AUSA GROUPE est similaire à la marque verbale antérieure ASA BANK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AUSA GROUPE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 6
7
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 8
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