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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2026, n° OP25-3399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | twist and co ; Twist |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5160416 ; 506896 |
| Classification internationale des marques : | CL10 ; CL16 ; CL18 ; CL20 |
| Référence INPI : | O20253399 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDHAM SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3399 Le 18/02/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame L B a déposé le 30 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 5160416 portant sur le signe verbal TWIST AND CO.
Le 12 septembre 2025, la société HOLDHAM (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne TWIST enregistrée le 31 octobre 1986 sous le numéro 506896, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; cartes; instruments d’écriture; instruments de dessin ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Ustensiles pour écrire ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires.
Les produits visés de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TWIST AND CO. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal TWIST.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal.
Les signes ont en commun la dénomination TWIST, seul élément verbal de la marque antérieure.
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux AND CO placés en position finale.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination commune TWIST apparait distinctive au regard des produits en cause.
En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes.
En effet, dans le signe contesté, la dénomination TWIST, placée en attaque, constitue l’élément dominant en ce que les éléments verbaux AND CO, abréviation usuelle des termes « et compagnie », dont l’usage est courant dans la vie des affaires, sont accessoires dès lors qu’ils se rapportent directement au terme TWIST et n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal TWIST AND CO est donc similaire à la marque antérieure TWIST.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal TWIST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; cartes; instruments d’écriture; instruments de dessin ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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