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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2026, n° OP25-3419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3419 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Harmonis Coaching ; Harmonie Santé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5159555 ; 4947868 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20253419 |
Sur les parties
| Parties : | HARMONIE MUTUELLES c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-3419 12/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame P S a déposé le 27 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5159555 portant sur le signe verbal HARMONIS COACHING. Le 16 septembre 2025, la société HARMONIE MUTUELLES (union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre III du code de la mutualité) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HARMONIE SANTE, déposée le 22 mars 2023 et enregistrée sous le n°23 4947868, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Services de conseils en gestion de carrière autres que conseils en matière d’éducation et de formation ; Services d’informations et de conseils en gestion de carrière autres que conseils en matière d’éducation et de formation ; Tests destinés à évaluer les compétences professionnelles ; Conduite de tests pour la détermination de compétences professionnelles ; Administration de tests de compétences professionnelles ; Conduite de tests pour la détermination de compétences pour un emploi ; Services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé) ; Services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie ; Services de coaching de vie [formation] ; Coaching personnel [formation] ; Services de formation professionnelle ; Services de formation informatisée en matière de carrière professionnelle ; Services de mentorat d’entreprise ; Reconversion professionnelle ; Mise à disposition de formations en ligne ; Mise à disposition de séminaires de formation en ligne ; Fourniture d’informations en ligne relatives aux supports audio et visuels ; Création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts ; Validation de compétences professionnelles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « établissement de bilans professionnels ; Education, formation ; services de répétiteurs scolaires, à savoir services d’éducation ; organisation et conduite de conférences, d’événements sportifs éducatifs ; service d’aide à l’orientation professionnelle ; assistance dans le cadre de la recherche d’emploi à savoir conseils en techniques de recherche d’emplois, conseils en rédaction de curriculum vitae ; conception, production et organisation de manifestations, d’expositions, de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d’ateliers, de concours, de cours, de salons, notamment à buts culturels, éducatifs ; information en matière d’éducation ; éducation ; mise à disposition d’informations dans les domaines éducatifs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HARMONIS COACHING, représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal HARMONIE SANTE, représenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes HARMONIS du signe contesté et HARMONIE de la marque antérieure (longueur identique, sept lettres en commun placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence HARMONI-, rythme trisyllabique identique, sonorités identiques, mêmes évocations intellectuelles), ce qui leur confère des grandes ressemblances d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme COACHING ainsi que par la présence au sein de la marque antérieure du terme SANTE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes HARMONIS/HARMONIE apparaissent distinctifs au regard des services en présence. En outre, l’élément verbal HARMONIE présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme SANTE qui le suit, lequel est susceptible d’évoquer l’objet des services en cause et n’apparaît ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur. De même, au sein du signe contesté, l’élément HARMONIS, positionné en attaque, apparaît 3
également dominant dès lors que le terme COACHING, qui le suit, est également faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il en évoque la nature et l’objet. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HARMONIS COACHING est donc similaire à la marque verbale antérieure HARMONIE SANTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HARMONIS COACHING ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale HARMONIE SANTE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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