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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2026, n° OP 25-3476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | N NestLy ; Nest! BANK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5159910 ; 018680395 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20253476 |
Sur les parties
| Parties : | NEST BANK SA (Pologne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-3476 10 mars 2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur S a déposé le 28 juin 2025, la demande d’enregistrement n°25 5159910 portant sur le signe figuratif N NESTLY.
Le 18 septembre 2025, la société NEST BANK SA (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NEST! BANK, déposée le 31 mars 2022, enregistrée sous le n° 018680395, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre une partie produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
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Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle déclare former opposition contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement: « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Détecteurs de fausse monnaie; Cartes magnétiques codées; Cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services; Cartes de paiement magnétiques; Cartes de retrait [magnétiques]; Cartes de crédit magnétiques; Logiciels destinés aux services bancaires en ligne; Logiciels d’applications pour le web et les serveurs; Logiciels pour la surveil ance, l’analyse, le contrôle et la mise en œuvre d’opérations dans le monde physique; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Logiciels informatiques destinés à l’équilibrage des modèles financiers; Applications logiciel es pour téléphones mobiles; Logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; Lecteurs de cartes; Disques magnétiques; Règles à calcul circulaires; Mémoires pour ordinateurs; Cartes de débit encodées magnétiquement; Cartes de crédit; Cartes de retrait [codées]; Cartes multifonctions destinées aux services financiers; Logiciel informatique pour l’interaction des cartes de paiement avec les terminaux et les lecteurs; Bases de données (électroniques); Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent; Cartes de retrait imprimées et codées; Aucun des produits précités n’étant destiné à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou à des produits ou services pour habitations intel igentes ou bâtiments intel igents ou au domaine de l’énergie durable pour habitations ou bâtiments ou pour la surveil ance sanitaire ; Produits de l’imprimerie; Équipement d’enseignement; Brochures publicitaires; Publications promotionnel es; Affiches publicitaires; Cartes de visite; Calendriers; Brochures; Calepins; Agendas; Articles de papeterie; Instruments d’écriture en fibres ; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Services de conseil et d’information en matière de comptabilité; Conseils en acquisition d’entreprises; Services de conseils pour la direction des affaires; Prévisions et analyses économiques; Compilation de listes 3
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de clients potentiels; Compilation de listes de clients potentiels; Préparation de listes d’adresses pour des services de publicité par publipostage autre que la vente; Services de publicité, de marketing et de promotion; Promotion commerciale informatisée; Conseils en gestion des affaires; Services de conseil ers d’affaires; Conseils en vente d’entreprises; Services de conseils commerciaux en matière de fusionnement; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Services d’assistance et d’informations en matière de comptabilité; Assistance en matière de traitement de données; Conseil en acquisition d’entreprises; Estimations et évaluations en matière commerciale; Services d’évaluation du marché; Services d’expertise en productivité d’entreprise; Investigations pour affaires; Analyse du prix de revient; Études de marché et analyses de marché; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Compilation de bases de données informatiques; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Services financiers; Services monétaires; Transactions financières et monétaires; Services de transaction de titres; Escomptes de factures; Acceptation de lettres de change; Émission de bil ets à ordre; Services de commande d’argent, de chèques et d’argent liquide; Négociation pour l’encaissement de chèques et de factures; Transferts monétaires; Services bancaires électroniques; Services bancaires aux particuliers; Opérations bancaires hypothécaires; Services bancaires sur Internet; Télépaiement; Gestion financière d’entreprises; Services de comptes bancaires; Services financiers en concernant les lettres de crédit; Transaction de devises; Analyse financière; Col ectes de fonds; Avance de fonds; Services de transfert de fonds; Suivi des fonds d’investissement; Prêts [financement]; Constitution de fonds; Col ecte de fonds et parrainage financier; Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; Investissement de capitaux; Conseils relatifs à l’investissement de capitaux; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Assurance-crédit [affacturage]; Services de dépôts de valeurs; Mise à disposition de coffres-forts; Services hypothécaires; Gestion d’investissements; Services fiduciaires d’investissement et de conseils; Services d’intermédiation financière; Courtage en assurances; Courtage; Courtage en assurances; Courtage de crédit; Services de courtage en matière d’investissements de capitaux; Gestion en matière d’investissements; Col ectes de fonds; Attribution de prêts; Financement de prêts résidentiels; Garanties financières [cautions]; Courtage en biens immobiliers; Aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Souscription d’assurances; Évaluation de biens meubles; Services de paiement des taxes et des droits; Financement de capital-risque; Transferts monétaires; Gestion de patrimoine; Émission de chèques de voyage; Services de cartes de crédit et de cartes de paiement; Services de cartes de retrait de liquidités; Services de programmes de garantie [cautions]; Services de cartes de crédit et de débit; Services d’opérations de change de devises; Estimations immobilières; Location de propriétés immobilières; Gérance de biens immobiliers; Recouvrement de loyers; Location de locaux commerciaux; Location d’immeubles; Services de courtage en matière de marchés de titres; Services financiers en matière de titres; Fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; Services de crédits; Services d’opérations de change de devises; Services bancaires; Transfert électronique de fonds; Services de banque mobile; Services de bureaux de change; Service d’information concernant les taux de change; Émission de devises étrangères; Négociation de devises; Services d’opérations de change en temps réel et en ligne; Informations financières sous forme de taux de change; Établissement du taux de change de devises; Prévision de taux de change; Marché des changes; Services financiers informatisés en matière d’opérations de change; Préparation et cotation d’informations sur les taux de change; Services de prise en charge des risques financiers de tiers par la souscription d’options et de crédit croisés (swaps); Service d’information concernant l’évaluation de taux de change; Services
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d’agences en matière de change de devises; Services de conseils en matière de change de devises; Services de paiement automatisé; Services de paiement électronique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à des degrés divers à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « détecteurs de fausse monnaie ».
En effet, les premiers désignent respectivement :
• « Appareils et instruments scientifiques » : dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences ;
• « Appareils et instruments géodésiques » : dispositifs de précision utilisés pour mesurer la position, les distances, les angles et les altitudes à la surface de la Terre ;
• « Appareils et instruments de signalisation » : dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance ;
• « Appareils pour le diagnostic non à usage médical » : Dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté ;
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Alors que les seconds désignent des appareils servant à reconnaître la fausse monnaie.
Ces produits ne sont donc pas similaires. Il en va de même de leur comparaison avec les « Lecteurs de cartes; Disques magnétiques; Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent; Logiciels pour la surveil ance, l’analyse, le contrôle et la mise en œuvre d’opérations dans le monde physique; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Logiciels informatiques destinés à l’équilibrage des modèles financiers; Logiciel informatique pour l’interaction des cartes de paiement avec les terminaux et les lecteurs; Aucun des produits précités n’étant destiné à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou à des produits ou services pour habitations intel igentes ou bâtiments intel igents ou au domaine de l’énergie durable pour habitations ou bâtiments ou pour la surveil ance sanitaire » de la marque antérieure.
A cet égard, est insuffisant pour les déclarer similaires l’argument de la société opposante selon lequel ces produits « s’entendent d’appareils électroniques et présentent dès lors une même nature », ce critère étant trop large pour justifier une quelconque similarité.
Ces produits ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « logiciels pour la surveil ance, l’analyse, le contrôle et la mise en œuvre d’opération dans le monde physique, Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières ; logiciels informatiques destinés à l’équilibrage des modèles financiers ; logiciel informatique pour l’interaction des cartes de paiement avec les terminaux et les lecteurs » de la marque antérieure. En effet, la société opposante ne démontre pas que les premiers nécessitent le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, ni qu’ils ont pour objet les premiers.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cartes magnétiques codées; Cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services; Cartes de paiement magnétiques; Cartes de retrait [magnétiques]; Cartes de crédit magnétiques; Cartes de débit encodées magnétiquement; Cartes de crédit; Cartes de retrait [codées]; Cartes multifonctions destinées aux services financiers; Cartes de retrait imprimées et codées; Disques magnétiques; Lecteurs de cartes; Mémoires pour ordinateurs » de la marque antérieure contrairement à ce qu’énonce la société déposante.
Les « fils électriques ; relais électriques ; batteries électriques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Disques magnétiques ; Lecteurs de cartes ; Mémoires pour ordinateurs ; […] » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent respectivement :
• Fils électriques : conducteurs électriques faits de fil métallique entouré d’une gaine isolante ;
• Relais électriques : dispositifs permettant à une énergie relativement faible de déclencher une énergie plus forte ;
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• Batteries électrique : dispositifs stockant de l’énergie pour la fournir ensuite sous forme d’électricité afin de faire fonctionner des objets ;
Alors que les seconds désignent des supports de stockages de données numériques ainsi que leurs lecteurs.
Ils ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds ne nécessitants pas systématiquement le recours aux seconds pour leur utilisation, contrairement à ce qu’énonce la société opposante.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires.
Les services de « portage salarial» de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils en acquisition d’entreprises; Services de conseils pour la direction des affaires; Prévisions et analyses économiques; Compilation de listes de clients potentiels; Compilation de listes de clients potentiels; Conseils en gestion des affaires; Services de conseil ers d’affaires; Conseils en vente d’entreprises; Services de conseils commerciaux en matière de fusionnement; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Services d’assistance et d’informations en matière de comptabilité; Conseil en acquisition d’entreprises; Estimations et évaluations en matière commerciale; Services d’évaluation du marché; Services d’expertise en productivité d’entreprise; Investigations pour affaires; Analyse du prix de revient; Études de marché et analyses de marché ».
Si les seconds désignent en effet des « prestations destinées à organiser et à optimiser la gestion d’entreprise et le développement de cel e-ci, au bisais d’actions commerciales ou de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matières de gestion et techniques de développement d’entreprise » comme l’évoque la société opposante, les premiers désignent un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié.
Ces services ne sont donc ni identiques, si similaires.
Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers.
A cet égard, en l’absence de lien nécessaire et exclusif, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « il s’agit de services qui peuvent être proposés dans le cadre de la vente des produits de la marque antérieure ».
Ces services ne présentent pas non plus les mêmes natures, objets et destinations que les « Logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires » de la marque antérieure.
A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, il importe peu que ces « (…) produits et services permett[e]nt la communication à distance de données » ce critère étant trop général en l’absence de lien nécessaire exclusif.
Ces produits et services ne sont donc ni complémentaires, ni similaires. 7
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Enfin, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Conseils en gestion des affaires; Services de conseil ers d’affaires; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires », les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers.
A cet égard, est insuffisant car trop général l’argument de la société opposante selon lequel ces services « s’entendent de services de mise en œuvre des choix et de conseils relatifs notamment aux contrats d’une entreprise commerciale, et donc aux contrats de travail résultant de la rencontre entre une offre et une demande d’emploi ».
Ces services ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services de conseil et d’information en matière de comptabilité; Services de conseils pour la direction des affaires; Prévisions et analyses économiques; Compilation de listes de clients potentiels; Compilation de listes de clients potentiels; Services d’assistance et d’informations en matière de comptabilité; Estimations et évaluations en matière commerciale; Services d’évaluation du marché; Services d’expertise en productivité d’entreprise; Investigations pour affaires; Études de marché et analyses de marché; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Négociation pour l’encaissement de chèques et de factures ; Services de paiement des taxes et des droits; Souscription d’assurances », les seconds n’étant pas nécessairement utilisés pour exécuter les premiers contrairement à ce qu’énonce la société opposante.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif N NESTLY, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif NEST! BANK, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal surmonté d’un élément figuratif en couleur, le tout sur un fond noir ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’un élément de ponctuation selon une présentation particulière.
Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence NEST-, constitutive de la marque antérieure et présenté en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence verbale finale -LY ainsi que d’un élément figuratif en couleur représentant une maison et, au sein de la marque antérieure, d’un point d’exclamation, du terme final BANK ainsi que d’une présentation particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, la séquence NEST- commune aux deux signes, apparaît distinctive à l’égard des produits et services en cause.
En outre, l’élément NEST, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison notamment de sa position d’attaque et de sa longueur, ainsi que du caractère accessoire de l’élément –LY qui, en plus d’être le court élément final du signe contesté, est susceptible en outre d’être perçu par le consommateur comme une désinence de la langue anglaise.
L’élément NEST présente également un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en raison notamment de sa position d’attaque, de sa présentation en grand caractère sur 9
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une ligne supérieure, l’élément BANK figurant quant à lui en caractères de beaucoup plus petite taille et sur une ligne inférieure.
La présence d’un élément de ponctuation et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure et d’un élément figuratif au sein de la demande d’enregistrement contestées est accessoire dès lors que ces éléments ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ces signes.
Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe figuratif contesté N NESTLY est donc similaire à la marque figurative antérieure NEST! BANK.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produit et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif N NESTLY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses
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commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure NEST! BANK.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur : « appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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