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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2026, n° OP25-3461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Neralys ; Netalis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5158498 ; 012511978 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20253461 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ V |
|---|
Texte intégral
OP25-3461 09/03/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M V, a déposé le 24 juin 2025 la demande d’enregistrement n°5158498 portant sur le signe verbal NERALYS. Le 18 septembre 2025, Monsieur N G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NETALIS déposée le 17 janvier 2014 et régulièrement renouvelée sous le n°012511978, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ; location d’espaces publicitaires ». La marque antérieure a notamment été renouvelée pour les services suivants : « Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires. Services de télécommunications. Services des technologies de l’information ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NERALYS. La marque antérieure porte sur le signe verbal NETALIS. 2
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée, comme la marque antérieure, est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence (dénominations de longueur identique, partageant cinq lettres communes, placées dans le même ordre et au même rang à savoir N, E, A, L et S), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté NETALIS est donc similaire à la marque antérieure NERALYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les services suivants : « optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ; location d’espaces publicitaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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