Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2026, n° OP 25-3361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CELESTIA ; CELESTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5159247 ; 005060025 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20253361 |
Sur les parties
| Parties : | SELECCIÓN DE TORRES SL (Espagne) c/ ESTANDON SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3361 24/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ESTANDON (société par actions simplifiée) a déposé le 26 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5 159 247 portant sur le signe verbal CELESTIA. Le 11 septembre 2025, la société SELECCIÓN DE TORRES, S.L (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne CELESTE, déposée le 5 mai 2006, enregistrée sous le n° 005 060 025 et régulièrement renouvelée. . L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CELESTIA. La marque antérieure porte sur le signe verbal CELESTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement il existe des ressemblances prépondérantes entre le signe contesté CELESTIA et la marque antérieure CELESTE (longueur très proche de huit et sept lettres ; six lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque CELEST-; rythme proche en trois et deux temps, sonorités d’attaque et centrales identiques [cé-lèste] ; même référence à ce qui est relatif au ciel ou à un prénom féminin), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, le signe verbal contesté CELESTIA est similaire à la marque verbale antérieure CELESTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CELESTIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Cosmétique ·
- Distinctif
- Service ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Énergie ·
- Électronique ·
- Relations publiques ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Similarité
- Service ·
- Cartes ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Relations publiques ·
- Compilation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Divertissement ·
- Papeterie ·
- Artisanat ·
- Logiciel ·
- Marque
- Service ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Artisanat ·
- Ordinateur ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Papeterie ·
- Marque antérieure ·
- Électronique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Education ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Commerce de gros ·
- Internet ·
- Centre de documentation ·
- Exportation ·
- Enregistrement ·
- Commerce de détail ·
- Importation
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commande ·
- Système informatique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Audiovisuel ·
- Similarité ·
- Technologie
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Papeterie ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.