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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2026, n° OP 25-3422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANAVA Essentiels ; MANAVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5158688 ; 97682281 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20253422 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC SCA c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-3422 27/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E M D B a déposé le 24 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 5158688 portant sur le signe verbal ANAVA ESSENTIELS. Le 16 septembre 2025, la SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (Société coopérative anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MANAVA, déposée le 12 juin 1997, enregistrée sous le n° 97682281, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Lessives; préparations pour nettoyer; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; peignes; brosses (à l’exception des pinceaux); nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits d’hygiène ou de nettoyage corporel, à savoir produits de bains, produits de douches, shampoings (à l’exclusion des shampoings traitants), crèmes lavantes liquides ou solides, savons de toilette, déodorants corporels et laits de toilette ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires, et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Les produits « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; peignes; brosses (à l’exception des pinceaux); nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques ou à tout le moins similaires, et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « Lessives; préparations pour nettoyer; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels destinés à maintenir en état ou rendre propre un textile et/ou un espace, et de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de la marque antérieure invoquée, ces derniers désignant des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, répondant à des besoins distincts, ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien pour les premiers / parfumeries, magasins de beauté et rayons consacrés aux cosmétiques des grandes surfaces pour les seconds). A cet égard, ne saurait être retenues les décisions statuant sur une opposition, rendues par l’Institut, en ce que celles-ci sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En effet, dans la décision n°21-4746 du 16 juin 2021 mentionnée par la société opposante, les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée sont comparés aux « savons » de la marque antérieure, lesquels y sont définis comme des « produits d’hygiène non seulement corporelle, mais aussi industrielle ou ménagère, et qui ont également pour fonction de nettoyer et rendre propre ». Or, s’agissant de la présente opposition, les produits de la marque antérieure sont des « Produits d’hygiène ou de nettoyage corporel ». De même, dans la décision n°14-2154 du 7 octobre 2014, les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la
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demande d’enregistrement contestée ont notamment été comparés aux « Produits pour laver » de la marque antérieure. En outre, la société opposante relève que « de nombreuses marques fabriquent et commercialisent aujourd’hui des produits de nettoyage et des produits cosmétiques/savons à l’instar des marques L’ARBRE VERT, STANHOME et COMME AVANT ». Toutefois, elle n’a fourni aucun document à l’appui de ces affirmations et, si elle a mentionné trois liens hypertextes, ceux-ci ne peuvent être pris en compte comme éléments de preuve dans la mesure où l’accès à de telles sources et leur contenu exact ne sont pas garantis, ce qui ne permet pas au déposant ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires. Enfin, l’argument de la société opposante selon lequel « certains produits de nettoyage sont utilisés à la fois pour le corps et pour l’entretien, notamment le bicarbonate de soude, le savon de Marseille et les huiles essentielles, ces produits ayant une double fonction » ne saurait être retenu par l’Institut dès lors que de tels produits ne sont pas spécifiquement visés dans les libellés en présence, la marque antérieure visant des produits spécifiquement à usage « corporel ». En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANAVA ESSENTIELS. La marque antérieure porte sur le signe verbal MANAVA. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ANAVA et MANAVA des signes en présence (longueur proche ;
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cinq lettres identiques sur six, placées dans le même ordre et formant la même séquence – ANAVA; sonorités identiques [anava]). Si les dénominations ANAVA et MANAVA diffèrent par la présence de la lettre d’attaque M au sein de la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à écarter la similarité de ces deux dénominations en ce qu’elle porte sur une seule lettre et que les dénominations en présence restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités ANAVA. De plus, si les signes diffèrent par la présence du terme ESSENTIELS au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations ANAVA et MANAVA apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. De plus, la dénomination ANAVA présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, comme le soulève à juste titre la société opposante, « l’élément « Essentiels » [au sein du signe contesté] est descriptif ou à tout le moins faiblement distinctif, en ce qu’il donne une indication claire et compréhensible des consommateurs sur les caractéristiques des produits, à savoir qu’il s’agit des produits essentiels/indispensables ou encore basiques pour le soin et l’hygiène du corps, du visage ou des cheveux ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui ne sont pas identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
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En conséquence, le signe complexe ANAVA ESSENTIELS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque MANAVA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; peignes; brosses (à l’exception des pinceaux); nécessaires de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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