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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-3369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DEVOLINK ; devolo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5158094 ; 017217589 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20253369 |
Sur les parties
| Parties : | DEVOLO BETEILIGUNGS GmbH (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-3369 16/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S S a déposé le 22 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5158094 portant sur le signe verbal DEVOLINK.
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Le 11 septembre 2025, la société DEVOLO BETEILIGUNGS GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne DEVOLO, déposée le 15 septembre 2017 et enregistrée sous
le
n° 017217589, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services visés dans la demande d’enregistrement à savoir les services suivants : « Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel
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informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « : Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Appareils et équipements électriques et électroniques pour l’automatisation domestique, à savoir commandes sans fil pour la télésurveillance ainsi que pour le contrôle du fonctionnement et du statut d’autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, appareils électriques de commande à distance, appareils et instruments de contrôle, appareils de commande [régulateurs], et instruments et appareils de surveillance; Appareils de commande pour appareils ménagers et appareils de cuisine; Appareils de commande télécommandés et télécommandables pour volants roulants et jalousies; Dispositifs de fermeture de sécurité télécommandés et télécommandables et Systèmes de fermeture électroniques; Appareils de commande pour dispositifs d’ouverture de portes et de fenêtres télécommandés et télécommandables; Appareils de commande télécommandés et télécommandables pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres et de portes, appareils de commande pour installations de chauffage, de ventilation et de climatisation télécommandés et télécommandables; Appareils de commande pour éclairage télécommandé et télécommandable; Appareils de divertissement domestique télécommandés et télécommandables, à savoir appareils audio, appareils visuels, appareils audiovisuels et appareils multimédia ainsi que les appareils de commande pour appareils audio, appareils visuels, appareils audiovisuels et appareils multimédia; Appareils et équipements de sécurisation, de sécurité, de protection et de signalisation télécommandés et télécommandables ainsi que leurs appareils de commande; Appareils des technologies de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques télécommandés et télécommandables ainsi que leurs appareils de commande; Commutateurs et variateurs télécommandés et télécommandables; Prises télécommandées; Capteurs et détecteurs; Avertisseurs de fumée; Alarmes et équipement d’alerte; Alarmes; Prises de courant; Hygromètres; Appareils de réglage de la température; Contrôleurs thermostatiques; Interrupteurs tactiles; Détecteurs de mouvement; Capteurs pour la détection de l’ouverture et de la fermeture de portes et de fenêtres; Logiciel; Logiciels pour la mise en réseau et l’automatisation domestiques; Appareils de commande à distance électriques. Services des technologies de l’information; Services de conception; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Services de connectivité domestique, à savoir, conception et développement de réseaux informatiques câblés et sans fil pour habitations; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs, grâce à un accès à distance, de surveiller, commander et contrôles des appareils, systèmes électriques, systèmes informatiques, systèmes d’automatisation, systèmes de surveillance, capteurs et systèmes de sécurité, caméras IP [Internet Protocol] et caméras de surveillance dans des maisons ».
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L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services suivants « développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à un faible degré pour certains services, à certains des services invoqués de la marque antérieure A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les services d’ « Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent, à l’évidence, pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services des technologies de l’information; Services de conception; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Services de connectivité domestique, à savoir, conception et développement de réseaux informatiques câblés et sans fil pour habitations; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs, grâce à un accès à distance, de surveiller, commander et contrôles des appareils, systèmes électriques, systèmes informatiques, systèmes d’automatisation, systèmes de surveillance, capteurs et systèmes de sécurité, caméras IP [Internet Protocol] et caméras de surveillance dans des maisons » de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas « du terme générique « services informatiques » » mais concernent une multitude de sujets liés à des domaines divers (scientifique, recherche et développement, automobile, architecture, conception esthétique de produits industriels…) contrairement aux services de la marque antérieure qui désignent des services de prestations permettant à un client d’exploiter des logiciels installés sur des serveurs distants, des prestations de mise à disposition des tiers, d’ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et des services informatiques appliqués au secteur de la domotique domestique. Ces services ne sont donc pas similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En outre, concernant les services d’ « Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits
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pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande contestée et les « Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Appareils et équipements électriques et électroniques pour l’automatisation domestique, à savoir commandes sans fil pour la télésurveillance ainsi que pour le contrôle du fonctionnement et du statut d’autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, appareils électriques de commande à distance, appareils et instruments de contrôle, appareils de commande [régulateurs], et instruments et appareils de surveillance; Appareils de commande pour appareils ménagers et appareils de cuisine; Appareils de commande télécommandés et télécommandables pour volants roulants et jalousies; Dispositifs de fermeture de sécurité télécommandés et télécommandables et Systèmes de fermeture électroniques; Appareils de commande pour dispositifs d’ouverture de portes et de fenêtres télécommandés et télécommandables; Appareils de commande télécommandés et télécommandables pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres et de portes, appareils de commande pour installations de chauffage, de ventilation et de climatisation télécommandés et télécommandables; Appareils de commande pour éclairage télécommandé et télécommandable; Appareils de divertissement domestique télécommandés et télécommandables, à savoir appareils audio, appareils visuels, appareils audiovisuels et appareils multimédia ainsi que les appareils de commande pour appareils audio, appareils visuels, appareils audiovisuels et appareils multimédia; Appareils et équipements de sécurisation, de sécurité, de protection et de signalisation télécommandés et télécommandables ainsi que leurs appareils de commande; Appareils des technologies de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques télécommandés et télécommandables ainsi que leurs appareils de commande; Commutateurs et variateurs télécommandés et télécommandables; Prises télécommandées; Capteurs et détecteurs; Avertisseurs de fumée; Alarmes et équipement d’alerte; Alarmes; Prises de courant; Hygromètres; Appareils de réglage de la température; Contrôleurs thermostatiques; Interrupteurs tactiles; Détecteurs de mouvement; Capteurs pour la détection de l’ouverture et de la fermeture de portes et de fenêtres; Logiciel; Logiciels pour la mise en réseau et l’automatisation domestiques; Appareils de commande à distance électriques » de la marque antérieure, la société opposante se contente d’affirmer qu’il « existe une forte similitude entre les services informatiques de la marque postérieure en classe 42 et les appareils informatiques de la marque opposante de la classe 9 ». Ainsi, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre ces, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas davantage établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DEVOLINK.
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif DEVOLO, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Visuellement, les dénominations DEVOLINK et DEVOLO constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure sont de longueur proche, à savoir respectivement huit et six lettres, et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence d’attaque DEVOL-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en trois temps et possèdent les mêmes sonorités successives [dé-vole]. La différence tenant à la substitution de la lettre -O de la marque antérieure aux lettres -INK au sein du signe contesté n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétique précédemment relevées, dès lors qu’elle ne porte que sur des lettres en position finale, les signes restant dominées par de nombreuses lettres communes ainsi que par un rythme et des sonorités d’attaque identiques. Enfin, la calligraphie particulière de la marque antérieure n’altère en rien le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination DEVOLO par laquelle la marque antérieure sera désignée. Ainsi, il résulte de ces ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DEVOLINK est donc similaire à la marque figurative antérieure DEVOLO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels la similarité n’a pas été retenue, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DEVOLINK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services, en partie identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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