Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2026, n° OP 25-3435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | N NestLy ; NEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5159910 ; 018820544 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20253435 |
Sur les parties
| Parties : | GOOGLE LLC (États-Unis) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-3435 10 mars 2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur S a déposé le 28 juin 2025, la demande d’enregistrement n°25 5159910 portant sur le signe figuratif N NESTLY.
Le 17 septembre 2025, la société GOOGLE LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NEST, déposée le 12 janvier 2023, enregistrée sous le n° 018820544, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels téléchargeables et enregistrés destinés à des dispositifs électroniques de type moniteurs et capteurs pour la détection de sons, de mouvements, de lumière et de température; Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la création de rappels et alarmes à programmer; Logiciels téléchargeables et enregistrés pour le suivi de statistiques en matière de santé; Logiciels téléchargeables et enregistrés pour l’affichage, la compilation, l’analyse et l’organisation de données et informations dans les domaines de la santé; Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la fourniture de connaissances, recommandations, informations et programmes personnalisés afin d’aider à améliorer des habitudes en matière de santé; Logiciels téléchargeables pour un thermostat numérique pour le contrôle de conditions climatiques se basant sur l’efficacité énergétique, la disponibilité d’énergie propre et des économies de coûts; Applications logicielles téléchargeables pour le contrôle du climat et de l’utilisation d’énergie dans des habitations et des entreprises à partir d’un lieu distant, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Ordinateurs et Dispositifs portables; Applications logicielles téléchargeables pour le suivi de la consommation d’énergie et de l’impact environnemental, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Ordinateurs et Dispositifs portables; Applications logicielles téléchargeables de surveillance signalant une période durant laquelle un réseau électrique local est le plus propre et fournissant des suggestions d’action pour l’utilisation d’énergie propre et renouvelable lorsqu’elle est la plus rentable, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Ordinateurs et Dispositifs portables; Applications logicielles téléchargeables établissant une correspondance entre la consommation d’électricité de votre habitation et des sources d’énergie renouvelable, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Ordinateurs et Dispositifs portables; Applications logicielles téléchargeables pour la visualisation et le paiement de factures de services publics, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Ordinateurs et Dispositifs portables; Capteurs optiques vendus en tant que composants d’interfaces série pour afficheurs [DSI]; Capteurs optiques vendus en tant que composants d’interfaces série pour afficheurs [DSI], à utiliser en rapport avec les produits suivants: Ordinateurs; Logiciels vendus en tant que composants d’interfaces série pour afficheurs [DSI] pour le contrôle d’écrans d’affichage d’ordinateurs et de dispositifs mobiles; Capteurs optiques, à savoir Capteurs de lumière vendus en tant que composants d’interfaces série pour afficheurs [DSI]; Dispositifs informatiques, à savoir, Dispositifs électroniques interactifs sous forme de tablettes électroniques, appareils photographiques, projecteurs et microphones ainsi que logiciels d’exploitation enregistrés intégrés, vendus en tant que parties de ces derniers, pour la connexion, l’exploitation et la gestion de tablettes électroniques, appareils photographiques, projecteurs et microphones en réseau, tous utilisés en tant que systèmes pour la capture de gestes, la reconnaissance faciale et vocale; Tous les produits précités faisant partie d’un système d’automatisation à usage résidentiel ou commercial ; Abonnement à un ensemble de moyen d’information, à savoir, Services pour la fourniture de connaissances, recommandations, informations et programmes personnalisés afin d’aider à améliorer des habitudes en matière de santé; Transcription de contenus vidéo et audio, la compilation et l’analyse de contenu vidéo et audio; Services de rapports et d’analyses statistiques à des fins commerciales; Promotion de la sensibilisation à la manière de réduire la consommation d’énergie, de réduire les coûts énergétiques et d’utiliser des ressources d’énergie propres et renouvelables; Organisation et conduite d’un programme d’encouragement de récompenses destiné à réduire l’utilisation d’énergie, à réduire des coûts énergétiques et à utiliser des ressources d’énergie propres et renouvelables; Services de promotion des ventes pour des tiers, à savoir, Création de messages publicitaires et création de mesures incitatives promotionnelles destinés à permettre aux utilisateurs de réduire leur utilisation d’énergie, de réduire les coûts énergétiques et d’utiliser des sources d’énergie propres et renouvelables; Promotion de la sensibilisation du public au besoin de disposer de technologies et de programmes d’énergie propre et renouvelable; Services d’assistance commerciale dans le domaine de la gestion de 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’utilisation des services publics et de la gestion de l’efficacité des services publics, à savoir fourniture d’analyses, de services d’assistance et d’analyses prédictives à des infrastructures commerciales, résidentielles et multifamiliales concernant la réduction de coûts en matière de services publics; Tous les services précités faisant partie d’un système d’automatisation à usage résidentiel ou commercial ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à des degrés divers à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Abonnement à un ensemble de moyen d’information, à savoir, Services pour la fourniture de connaissances, recommandations, informations et programmes personnalisés afin d’aider à améliorer des habitudes en matière de santé » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, alors que les seconds désignent des prestations de services visant à proposer une convention par laquelle une personne s’inscrit, généralement contre paiement périodique, pour accéder de façon continue à des contenus et services personnalisés visant à améliorer ses comportements et habitudes de santé.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif N NESTLY, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NEST, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal surmonté d’un élément figuratif en couleur, le tout sur un fond noir ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence NEST-, constitutive de la marque antérieure et présenté en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence verbale finale -LY ainsi que d’un élément figuratif en couleur représentant une maison.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, l’élément NEST commun aux deux signes, apparaît distinctif à l’égard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En outre, l’élément NEST, unique élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison notamment de sa position d’attaque et de sa longueur, ainsi que du caractère accessoire de l’élément –LY qui, en plus d’être le court élément final du signe contesté, est susceptible en outre d’être perçu par le consommateur comme une désinence de la langue anglaise.
Enfin, il en va de même de l’élément figuratif du signe contesté que de la marque antérieure dès lors qu’il n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal qui compose ce signe.
Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe figuratif contesté N NESTLY est donc similaire à la marque verbale antérieure NEST.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produit et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ni pour les produits et sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif N NESTLY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure NEST.
7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Pharmaceutique ·
- Service ·
- Usage
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Sport ·
- Ressemblances ·
- Risque ·
- Fourrure
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Industriel ·
- Distinctif ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Distinctif ·
- Education ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Pharmaceutique ·
- Service ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Similarité
- Service ·
- Cartes ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Relations publiques ·
- Compilation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.