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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-3363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Marrachi ; Merrachi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5157138 ; 018312254 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20253363 |
Sur les parties
| Parties : | MERRACHI BV (Pays-Bas) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-3363 26/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M R R a déposé le 18 juin 2025, la demande d’enregistrement n°5157138 portant sur le signe complexe MARACCHI.
Le 11 septembre 2025, la société MERRACHI B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MERRACHI, déposée le 28 décembre 2020, enregistrée sous le n°018312254, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usauge ménager ; verres (récipients) ; vaisselle ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements; Chapeaux; Articles chaussants; Vêtements de sport; Maillots de bain; Châles; Fichus ; Services d’importation et d’exportation; Services d’importation et d’exportation, ainsi que services de commerce de détail, médiation et conseils commerciaux pour l’achat et la vente, ainsi que le commerce de gros de vêtements, d’articles de chapellerie et d’articles chaussants, également via l’Internet; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et chaussures, également via l’Internet; Services de commerce de au détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des articles chaussants, également via l’Internet ». 2
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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contesté.
En revanche, les services de « Publicité ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’importation et d’exportation; Services d’importation et d’exportation, ainsi que services de commerce de détail, médiation et conseils commerciaux pour l’achat et la vente, ainsi que le commerce de gros de vêtements, d’articles de chapellerie et d’articles chaussants, également via l’Internet; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et chaussures, également via l’Internet; Services de commerce au détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des articles chaussants, également via l’Internet » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des prestations visant à faire connaître une marque par divers moyens et inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, ainsi que des services utilisés par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, tous fournis par des sociétés spécialisées dans la publicité et les relations publiques, tandis que les seconds désignent des services visant à l’importation, l’exportation et à la commercialisation au détail ou en gros de produits, en particulier d’articles d’habillement, de chapellerie et de chaussures. Ces services ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires (agences de publicité ou de relation publiques pour les premiers, sociétés d’imports exports, grossistes, ou encore sociétés spécialisées dans la vente de vêtements, d’articles chaussants ou de chapellerie pour les seconds).
A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que ces services sont tous similaires en ce qu’ils « concourent tous au développement et à la promotion des ventes », puisqu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, les services de la marque antérieure n’ont pas pour objet la promotion des ventes d’une société. 3
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Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De la même manière, les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et pour des services de télécommunication, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’importation et d’exportation; Services d’importation et d’exportation, ainsi que services de commerce de détail, médiation et conseils commerciaux pour l’achat et la vente, ainsi que le commerce de gros de vêtements, d’articles de chapellerie et d’articles chaussants, également via l’Internet; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et chaussures, également via l’Internet; Services de commerce au détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des articles chaussants, également via l’Internet » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Ainsi, la société opposante ne saurait affirmer que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, tout comme ceux invoqués de la marque antérieure impliquent « une intervention entre un fournisseur et un client, la gestion d’une relation contractuelle, et souvent la recommandation ou le conseil dans le choix du service ou du produit souscrit », puisqu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, de nombreux services reposent sur une logique contractuelle entre fournisseur et client, pour la fourniture de recommandations ou conseils dans le choix d’un service ou produit souscrit, sans être pour autant présenter de similarité, que ce soit du fait de leur nature, leur objet ou de leur destination, et par la grande diversité de fournisseurs par lesquels ils pourraient être rendus.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les services de « travaux de bureau ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, des prestations visant à répartir les offres et les demandes d’emplois pour recrutement de personnel pour le compte de tiers et des prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’importation et d’exportation; Services d’importation et d’exportation, ainsi que services de commerce de détail, médiation et conseils commerciaux pour l’achat et la vente, ainsi que le commerce de gros de vêtements, d’articles de chapellerie et d’articles chaussants, également via l’Internet; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et chaussures, également via l’Internet; Services de commerce au détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des articles chaussants, également via l’Internet » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
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A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer, pour les déclarer similaires, qu’il « existe une proximité fonctionnelle entre ces services, dans la mesure où ils sont tous orientés vers le soutien aux activités économiques et commerciales des entreprises ». En effet, de nombreux services ont pour objectif le soutien des activités économiques et commerciales des entreprises. Dès lors, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De la même manière, les services de « Services de publipostage ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des services visant à l’envoi en nombre d’informations ou de prospectus publicitaires, par voie postale ou électronique, pour assurer la promotion d’un produit, d’un service ou d’une enseigne, des prestations consistant à modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’importation et d’exportation; Services d’importation et d’exportation, ainsi que services de commerce de détail, médiation et conseils commerciaux pour l’achat et la vente, ainsi que le commerce de gros de vêtements, d’articles de chapellerie et d’articles chaussants, également via l’Internet; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et chaussures, également via l’Internet; Services de commerce au détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des articles chaussants, également via l’Internet » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
En effet, ces services ne seront pas rendus par les mêmes opérateurs, puisque les premiers seront respectivement rendus par des agences de publicité ou de marketing, tandis que les seconds seront rendus par des entreprises spécialisées dans l’importation et l’exportation et de vente au détail et en gros, notamment en ligne, de vêtements, chaussures et chapeaux.
Ces services ne sont pas non plus étroitement liés, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Si les seconds peuvent avoir recours aux premiers, ils n’en ont pas besoin pour leur réalisation, et les premiers ne sont pas nécessairement destinés à la réalisation des seconds, pouvant avoir une multitude d’autres applications.
Ces services n’apparaissent ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De plus, les services de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise et de dégager notamment la situation financière générale de cette entreprise, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’importation et d’exportation; Services d’importation et d’exportation, ainsi que services de commerce de détail, médiation et conseils commerciaux pour l’achat et la vente, ainsi que le commerce de gros de vêtements, d’articles de chapellerie et d’articles chaussants, également via l’Internet; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et chaussures, 5
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également via l’Internet; Services de commerce au détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des articles chaussants, également via l’Internet » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Ils ne présentent pas non plus un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas exclusivement destinés au suivi administratif et financier des entreprises rendant les seconds, et les seconds ne nécessitant pas les premiers pour leur réalisation.
La société opposante ne saurait en outre affirmer, pour les déclarer similaires, que ces services participent tous « d’une même logique de gestion d’entreprise, visant à optimiser les performances économiques et à garantir la viabilité financière des opérations commerciales », puisqu’en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce.
Ces services n’apparaissent ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usage ménager ; verres (récipients) ; vaisselle » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent du mobilier de maison, des ustensiles de ménage et de cuisine ainsi que des objets de décoration, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services d’importation et d’exportation; Services d’importation et d’exportation, ainsi que services de commerce de détail, médiation et conseils commerciaux pour l’achat et la vente, ainsi que le commerce de gros de vêtements, d’articles de chapellerie et d’articles chaussants, également via l’Internet; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et chaussures, également via l’Internet; Services de commerce au détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des articles chaussants, également via l’Internet », tels que précédemment définis. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne pouvant affirmer que « les services de commerce de détail et de gros visés par la marque antérieure couvrent des activités économiques étroitement liées à la distribution des produits mentionnés dans la marque contestée », considérant que les services précités ont pour objet la commercialisation de vêtements, chaussures et articles de chapellerie ou n’ont pas d’objet défini, et que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont des meubles, articles de cuisine et de ménage, et des objets de décoration.
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En outre, la société opposante ne saurait affirmer que ces services poursuivent tous « la même finalité économique, à savoir la vente et mise à disposition de biens de consommation au public », puisqu’en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce. De plus, la société opposante se contente d’affirmer qu’il est « fréquent que des entreprises proposent une gamme diversifiée de produits au sein d’un même canal de distribution. Par exemple, des plateformes généralistes ou grands magasins, tels que La Redoute, Amazon ou Cdiscount, vendent à la fois des vêtements, chaussures et accessoires, mais également des articles de maison, de cuisine et de décoration ».
Toutefois, la société opposante ne présente aucun document de nature à démontrer que des entreprises proposent à la fois, sous la même marque, les produits précités. Ainsi, la diversification des entreprises du secteur de l’habillement pour des meubles, articles de cuisine et de décoration, de sorte que cet argument ne saurait être retenu, faute de pièces de nature à établir cette diversification.
Ces produits et services n’apparaissent ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif MARACCHI, déposé en couleur, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MERRACHI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs, et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations MARACCHI de la demande d’enregistrement contestée et MERRACHI de la marque antérieure sont de longueur identique (huit lettres) et ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence M-RA-CHI, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), ainsi que des sonorités d’attaque proches ([ma-ra] pour le signe contesté ; [me- ra] pour la marque antérieure) et finales identiques ou proches ([ki] ou [chi] pour le signe contesté ; [chi] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
La différence entre les signes, tenant à la substitution de la lettre E à la lettre A et au doublement de la lettre C au lieu de celui de la lettre R au sein du signe contesté, ne sont pas de nature à écarter les grandes similarités entre les signes, qui restent dominés par la séquence commune M-RA-CHI et les sonorités correspondantes.
De même, l’élément figuratif et la présentation particulière en couleurs du signe contesté (celui-ci étant présenté dans une police particulière de couleur terracotta sur un fond marbré beige, surmonté d’une triple arche de couleur terracotta) sont sans incidence sur le caractère dominant et immédiatement perceptible du terme MARACCHI, seul élément verbal, par lequel le signe contesté sera lu et prononcé.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe semi-figuratif contesté MARACCHI est donc similaire à la marque verbale antérieure MERRACHI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 8
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En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Enfin, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce.
En effet, la société opposante se contente de fournir deux articles de mars 2025, abordant principalement l’histoire et la réputation de sa fondatrice, lesquels sont insuffisants pour démontrer la notoriété de la marque antérieure sur le marché. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Toutefois, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ou pour lesquels la diversification des entreprises n’a pas été démontrée, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MARACCHI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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