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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2026, n° OP 25-3420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cheval d'Anglars ; CHATEAU CHEVAL BLANC ; LE PETIT CHEVAL ; Cheval Royal |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5159395 ; 009619982 ; 009633074 ; 018974170 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20253420 |
Sur les parties
| Parties : | CHÂTEAU CHEVAL BLANC SAS c/ TMARK CONSEILS SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3420 10 mars 2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE La société LES VIGNOBLES SAINT DIDIER PARNAC (société par actions simplifiée) a déposé le 26 juin 2025, la demande d’enregistrement n°25 5159395 portant sur le signe verbal CHEVAL D’ANGLARS.
Le 26 septembre 2025, la société CHÂTEAU CHEVAL BLANC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec :
— La marque verbale de l’Union Européenne CHATEAU CHEVAL BLANC, déposée le 22 décembre 2010, enregistrée sous le n° 009619982 et régulièrement renouvelée ;
— La marque verbale de l’Union Européenne LE PETIT CHEVAL, déposée le 30 décembre 2010, enregistrée sous le n° 009633074 et régulièrement renouvelée ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— La marque figurative de l’Union Européenne CHEVAL ROYAL, déposée le 15 janvier 2024, enregistrée sous le n° 018974170 ;
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE VERBALE DE L’UNION EUROPEENNE CHATEAU CHEVAL BLANC N° 009619982 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libel é de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « boissons alcooliques ; vins ».
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine protégée « Saint-Emilion » (AOP) provenant de l’exploitation exactement dénommée « Château Cheval Blanc », respectant les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle « château » et le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Saint Emilion » (AOP) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à tout le moins similaires, aux produits de la marque antérieure invoqués.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEVAL D’ANGLARS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU CHEVAL BLANC, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun le terme CHEVAL, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Les signes diffèrent par la présence de la séquence D’ANGLARS au sein du signe contesté, et des termes CHATEAU et BLANC au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, le terme CHEVAL apparaît comme distinctif au regard des produits en cause.
En outre, ce terme CHEVAL revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que, outre sa position d’attaque, la séquence D’ANGLARS ne vient que préciser le terme d’attaque CHEVAL. Par conséquent, cette séquence doit être considérée comme secondaire.
Au sein de la marque antérieure, CHEVAL revêt également un caractère essentiel dès lors que le terme d’attaque CHATEAU apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits, en ce qu’il présente un caractère réglementé en matière viti-vinicole, et que le terme final BLANC ne vient que qualifier le terme CHEVAL en désignant ainsi sa couleur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes.
Le signe verbal contesté CHEVAL D’ANGLARS est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU CHEVAL BLANC.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents visant à démontrer la grande connaissance de la marque antérieure pour le secteur viticole.
A cet égard, el e fournit de nombreuses pièces parmi lesquel es figurent des récompenses, des classements, des articles de presse, des extraits de sites internet et des factures.
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante une grande connaissance de la marque antérieure pour le secteur viticole.
Dès lors, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, laquel e est renforcée par la connaissance particulière de la marque antérieure pour des concours gastronomiques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE VERBALE DE L’UNION EUROPEENNE LE PETIT CHEVAL N° 009633074
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEVAL D’ANGLARS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE PETIT CHEVAL, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun le terme CHEVAL, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence de la séquence D’ANGLARS au sein du signe contesté, et de la séquence LE PETIT au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme CHEVAL apparaît comme distinctif au regard des produits en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, ce terme CHEVAL revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que, outre sa position d’attaque, la séquence D’ANGLARS qui le suit ne vient que préciser le terme d’attaque CHEVAL. Par conséquent, cette séquence doit être considérée comme secondaire.
Au sein de la marque antérieure, CHEVAL revêt également un caractère essentiel dès lors que la séquence d’attaque LE PETIT ne vient que qualifier le terme CHEVAL en désignant ainsi sa tail e.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes.
Le signe verbal contesté CHEVAL D’ANGLARS est donc similaire à la marque verbale antérieure LE PETIT CHEVAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
C. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE FIGURATIVE DE L’UNION EUROPEENNE CHEVAL ROYAL N° 018974170 Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEVAL D’ANGLARS, ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif CHEVAL ROYAL, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux selon une présentation particulière avec des éléments figuratifs.
Les signes en présence ont en commun le terme d’attaque CHEVAL, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence de la séquence D’ANGLARS au sein du signe contesté, et du terme ROYAL ainsi qu’une présentation particulière avec des éléments figuratifs au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme CHEVAL apparaît comme distinctif au regard des produits en cause.
En outre, ce terme CHEVAL revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que, outre sa position d’attaque, la séquence D’ANGLARS qui le suit ne vient que préciser le terme d’attaque CHEVAL. Par conséquent, cette séquence doit être considérée comme secondaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au sein de la marque antérieure, CHEVAL revêt également un caractère essentiel dès lors que le terme final ROYAL, outre sa position finale, ne vient que préciser le terme d’attaque CHEVAL.
En outre, la présentation particulière de la marque antérieure ainsi que la présence d’éléments figuratifs, n’altèrent en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme CHEVAL.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes.
Le signe verbal contesté CHEVAL D’ANGLARS est donc similaire à la marque figurative antérieure CHEVAL ROYAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHEVAL D’ANGLARS ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales de l’Union européenne CHATEAU CHEVAL BLANC n°009619982 et LE PETIT CHEVAL n°009633074 et la marque figurative de l’Union européenne CHEVAL ROYAL n°018974170.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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