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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2026, n° OP25-3514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alma ; ALMA LIBRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5161993 ; 010661718 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20253514 |
Sur les parties
| Parties : | FFI GLOBAL Srl (Italie) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP25-3514 25/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame G C R G a déposé, le 6 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 5 161 993 portant sur le signe verbal ALMA. Le 24 septembre 2025, la société FFI GLOBAL S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ALMA LIBRE, déposée le 21 février 2012, enregistrée sous le n°010661718 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « chemises ; Vêtements ; foulards ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques ou à tout le moins fortement similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale ALMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination ALMA, exclusivement constitutive du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme LIBRE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination ALMA, commune aux signes en présence, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination ALMA apparaît essentielle compte tenu de sa position d’attaque et en ce que le terme LIBRE est susceptible d’être perçu en tant qu’adjectif évoquant l’absence de contrainte et la facilité, venant ainsi simplement qualifier et mettre en exergue la dénomination ALMA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre ceux-ci, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté ALMA est donc similaire à la marque verbale antérieure ALMA LIBRE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ALMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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