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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2026, n° OP 25-3698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Echo du Bois ; LES ECHOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5165345 ; 3011883 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL20 ; CL28 ; CL35 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20253698 |
Sur les parties
| Parties : | LES ÉCHOS SAS c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3698 05/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E B a déposé le 18 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 5165345 portant sur le signe verbal Echo du Bois. Le 6 octobre 2025, la société LES ECHOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française LES ECHOS déposée le 3 mars 2000 et enregistrée sous le n° 3011883, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 19 février 2026, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre le 23 février 2026 sous le numéro 0971050. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) et produits en papier ou en carton, à savoir : bavoirs, essuie-mains et mouchoirs de poche, papier hygiénique, serviettes à démaquiller et serviettes de toilette, bandes adhésives et bandes collantes pour le ménage, cache-pots, dessous de carafe, dessous de chopes à bières, filtres à café, linge de table, napperons, nappes, tapis de table, serviettes, ronds de table, rideaux et stores, billets (tickets), confettis, drapeaux, fanions et écriteaux, écussons (cachets en papier), enseignes, étiquettes non en tissu, timbres-poste, anneaux et bagues de cigares, boîtes et cornets, cartons à chapeaux (boîtes), coffrets pour la papeterie, emballages et enveloppes pour bouteilles ; porte-affiches ; aquarelles ; cartes de souhaits ; chromolithographies ; décalcomanies ; dessins ; eaux-fortes (gravures) ; figurines et statuettes en papier mâché ; images ; objets d’art lithographiés ; objets d’art gravés ; planches (gravures) ; photogravures ; pochoirs ; portraits ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur ; diagrammes ; cartons perforés pour métiers jacquard ; maquettes d’architecture ; patrons pour la confection de vêtements ; patrons pour la couture ; étuis pour patrons ; plans ; cartonnages ; produits de l’imprimerie, revues et périodiques, lettres et notes d’information, imprimés, journaux, livres, manuels, catalogues ; affiches ; atlas, cartes géographiques et globes terrestres ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; stylos, stylos à bille, crayons, fusains, porte-mines, plumiers et coupe-papier ; gommes à effacer ; marques pour livres, albums ; agendas, calendriers, éphémérides et almanachs ; cahiers, carnets, répertoires, feuilles, fiches, dossiers et classeurs (papeterie) ; chemises pour documents ; sous-main ; ardoises 2
pour écrire ; argile, pâtes et matières plastiques à modeler ; corbeilles à courrier ; fournitures pour le dessin et pour l’écriture ; tampons encreurs ; fournitures scolaires ; tableaux noirs ; trousses d’écolier ; adhésifs (matières collantes) et colles pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; boîtes de peinture ; blocs à dessins ; grattoirs de bureau ; trousses à dessins ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; matériel d’enseignement sous forme de jeu ; cartes postales ; papier d’emballage ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantillons ; location de matériel et d’espaces publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; recrutement de personnel ; sondage d’opinion ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; services de secrétariat ; location de machines à écrire et de matériel de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; prévisions économiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d’annonces publicitaires ; Télécommunications ; services de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; agences de presse et d’information ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; télescription ; communications par terminaux d’ordinateur ; informations en matière de télécommunications ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; transmission de dépêches, de télécopies et de télégrammes ; transmission et diffusion de données, de son et d’images, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d’audioconférences et de visioconférences ; location d’appareils pour la transmission de messages ; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de télex ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits restants de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECHO DU BOIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES ECHOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme d’attaque ECHO(S), ce qui leur confère certaines ressemblances. Les signes diffèrent par la présence de l’ensemble verbal DES BOIS pour le signe contesté et par l’article défini LES pour la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessous. En effet, les éléments communs ECHO(S) apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. Au sein du signe contesté, l’ensemble verbal placé en position finale DES BOIS ne fait que préciser le terme ECHO. Il n’apparaît ainsi pas de nature à affecter son caractère essentiel. En outre, le terme ECHOS revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, l’article défini LES venant simplement l’introduire, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une certaine similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 4
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ECHO DU BOIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non »; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités. 5
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