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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° OP25-3717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STR UNIVERSE ; STR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5166763 ; 000649723 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20253717 |
Sur les parties
| Parties : | STRADIVARIUS ESPAÑA SA (Espagne) c/ E |
|---|
Texte intégral
OP25-3717 19/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A E a déposé le 23 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 166 763 portant sur le signe verbal STR UNIVERSE. Le 7 octobre 2025, la société STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque 1
fi gurative l’Union Européenne STR, déposée le 16 octobre 1997, enregistrée sous le n° 000649723 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée à savoir
les
produits
suivants :
« Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; cravates ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussons ; foulards ; ceintures (habillement) ; ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, articles de chapellerie féminine et chaussures manufacturés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STR UNIVERSE reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif STR, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal STR, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence du terme UNIVERSE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, dans le signe contesté, l’élément verbal STR revêt un caractère dominant en ce que le terme UNIVERSE (en français univers) qui lui succède se rapporte directement à l’élément STR qu’il vient mettre en valeur. En outre, les différences tenant à la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter la similitude des signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre à l’élément verbal STR son caractère immédiatement perceptible et lisible. 3
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal STR UNIVERSE est donc similaire à la marque figurative antérieure STR, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale STR. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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