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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2024, n° OPP 22-0028 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3104631 ; FR2000265 |
| Titre du brevet : | Dispositif de fermeture provisoire d'un élément ouvrant sur un élément de support |
| Classification internationale des brevets : | E05B ; E05C |
| Référence INPI : | OB20220028 |
Sur les parties
| Parties : | X c/ MICROPLAST |
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Texte intégral
OPP22-0028 09/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 104 631 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 1 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société MICROPLAST (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 104 631 B1 intitulé « DISPOSITIF DE FERMETURE PROVISOIRE D’UN ELEMENT OUVRANT SUR UN ELEMENT DE SUPPORT », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/01 du 7 janvier 2022. [002] Ce brevet a été déposé le 13 janvier 2020 sous le n° FR 20 00265 et publié le 18 juin 2021 sous le numéro de publication FR 3 104 631 A1. [003] Ce brevet revendique le bénéficie de la date de dépôt de la demande FR 19 14397 pour les éléments communs aux deux demandes. I.2. Opposition [004] Le 7 octobre 2022, la société Cabinet X (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP22-0028 à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 (ci-après le brevet contesté). [005] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • Absence de nouveauté de l’objet des revendications n° 1, 3, 4, 7 à 9; • Défaut d’activité inventive de l’objet des revendications n° 1 à 9 ; • L’objet de la revendication n° 2 n’est pas suffisamment exposé.
[006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : demande de brevet FR 3 006 704 A1, publiée le 12 décembre 2014 ; • D2 : demande de brevet FR 2 986 257 A1, publiée le 2 août 2013 ; • D3 : demande de brevet FR 2 926 102 A1, publiée le 10 juillet 2009 ; • D4 : demande de brevet FR 3 007 056 A1, publiée le 19 décembre 2014 ; • D5 : demande de brevet FR 2 773 838 A1, publiée le 23 juillet 1999 ; • D6 : demande de brevet FR 3 072 706 A1, publiée le 26 avril 2019 ; • D7 : demande de brevet FR 2 978 473 A1, publiée le 1 février 2013 ; • D8 : demande de brevet FR 3 004 412 A1, publiée le 17 octobre 2014 ; • D9 : demande de brevet FR 2 918 098 A1, publiée le 2 janvier 2009 ; • D10 : demande de brevet FR 2 889 227 A1, publiée le 2 février 2007 ; • D11 : plan de la « butée de capot X7 », document finalisé le 07 mars 2008 ; • D12 : figure 1 représentant une vue de la « butée de capot X7 » de D11 ; • D13 : figure 2 représentant une vue de la « butée de capot X7 » de D11 ; • D14 : figure 3 représentant une vue de la « butée de capot X7 » de D11 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 2 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 • D15 : une facture relative à une livraison de « butée de capot X7 », datée du 24 janvier 2017.
[007] Les pièces fournies par l’opposant, après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • D16 : plan de « butée double symétrique série », document finalisé le 26 juillet 2000 ; • D17 : une facture relative à une « butée de porte symétrique X64 », datée du 22 décembre 2000 ; • D18 : autorisation de production du D11 fournie par le Directeur général délégué d’EXTO THERMOPLASTICS, Monsieur J P (ci-après M. P), datée du 18 juillet 2003 ; • D19 : autorisation de production du plan BAU0 030 000 fournie par le Directeur général délégué d’EXTO THERMOPLASTICS, M. P, datée du 18 juillet 2003 ; • D20 : copie du passeport de M. P ;
• D21 : PV d’AG daté du 29 mars 2002 décidant le changement de dénomination d’ALCYON vers EXSTO THERMOPLASTIQUES.
[008] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [009] Par courrier daté du 14 octobre 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [010] Le 10 janvier 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé 5 requêtes subsidiaires. [011] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [012] Par courrier daté du 13 avril 2023 l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [013] Le 5 juin 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. [014] Le 12 juin 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et dépose les documents D16 et D17. I.5. Phase écrite [015] Par courrier daté du 19 juin 2023, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [016] Le 20 juillet 2023, le titulaire a présenté des observations en réponse. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 3 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 [017] Le 21 juillet 2023, l’opposant a répondu en présentant des observations. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, le document D18. [018] Par courrier daté du 28 août 2023, le dernier échange de chaque partie a été notifié à l’autre partie. [019] Le 28 août 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [020] Le 29 août 2023, le titulaire du brevet a présenté des observations en réponse au dernier échange de l’opposant. [021] Par courrier daté du 4 septembre 2023, la réponse du titulaire a été notifiée à l’opposant. [022] L’opposant a également présenté des observations, et déposé les pièces D19, D20 et D21 et a indiqué souhaiter présenter physiquement, le jour de la procédure orale, les pièces concernées par les deux plans D11 et D16, et des pièces relatives au document D1. [023] Par courrier daté du 9 octobre 2023, ces observations et documents ont été notifiés au titulaire. Le jour de la phase orale, le titulaire a confirmé les avoir reçus. I.7. Phase orale [024] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 19 octobre 2023. [025] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 08 décembre 2023. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [026] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 19 octobre 2023, à l’issue de la phase orale.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 4 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [028] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[029] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[030] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 5 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’admissibilité de la présentation d’échantillons [031] L’opposant a exprimé dans son courrier du 6 octobre 2023 son souhait de présenter des pièces relatives au document D1 et aux plans des documents D11 et D16. Le titulaire a contesté leur admissibilité lors de la phase orale. Arguments de parties [032] L’opposant indique avoir prévenu le titulaire deux semaines avant l’audition, vouloir présenter ces échantillons. L’opposant estime que le titulaire aurait pu demander pendant ce lapse de temps à avoir accès à ces échantillons, ce qu’il n’a pas fait et n’a pas jugé nécessaire. [033] L’opposant précise que ces échantillons ont pour but d’illustrer les plans D11 et D16 précédemment fournis que le titulaire avait estimé non clairs/lisibles dans ses écrits, et pour lever une incompréhension qui semble exister sur le fonctionnement du dispositif décrit dans le document D1. Il propose au titulaire de pouvoir les comparer aux plans fournis afin de s’assurer de la correspondance entre lesdits échantillons et lesdits plans. [034] Le titulaire indique qu’il est nécessaire de mettre à disposition à l’avance les éléments qui doivent être produits pendant l’audition. Par ailleurs il considère que le document D1 est suffisamment clair et ne nécessite pas d’avantage d’illustration. Vis-à-vis de la correspondance entre les échantillons et les plans, le titulaire ne se prononce pas sans avoir vu lesdits échantillons. Appréciation [035] Il est considéré que la présentation des échantillons nécessite de les mettre à disposition de la commission et du titulaire avant le jour de l’audition afin de s’assurer qu’ils correspondent bien aux pièces déposées sur le portail. [036] Par ailleurs, il est considéré que les documents D1, D11 et D16 sont suffisamment clairs pour la compréhension du fonctionnement du dispositif décrit dans ces documents et ne nécessitent pas d’avantage d’illustration. [037] Par conséquent la présentation de ces échantillons n’est pas acceptée.
II.2.2. Sur l’opposabilité des documents de l’art antérieur Sur les documents D1 à D10 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [038] Il convient de se placer à la date du 13 décembre 2019, date de dépôt de la demande FR 19 14397 dont le bénéfice de date de dépôt a été revendiqué pour apprécier le contenu de l’art antérieur pour les éléments communs. [039] Les documents D1 à D10 ont été publiés avant le 13 décembre 2019, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 6 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 Sur les documents D11 à D15 [040] L’opposabilité des documents D11 à D15 a été étudiée dans l’étude de la nouveauté au paragraphe II.3.3.1.2. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [041] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [042] La revendication indépendante n° 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : 1. Dispositif de fermeture provisoire (1 ; 100) d’un élément ouvrant (5) sur un élément de support (4), ledit élément de support (4) comprenant :
- une paroi (40) ;
- un premier alésage (41) et un deuxième alésage (42) traversant ladite paroi (40), ledit deuxième alésage (42) présentant un premier bord (422) et un deuxième bord (424) faisant face au premier bord (422); ledit dispositif (1 ; 100) comprenant :
- un corps de butée (3) comprenant des moyens de blocage (31, 32) de l’élément ouvrant (5) ; et
- une platine de fixation (2) comprenant :
- une base (25) destinée à être en appui sur la face extérieure (45) de la paroi (40) ;
- un premier organe d’accrochage (21) destiné à être engagé dans le premier alésage (41) de l’élément de support (4); et
- un deuxième organe d’accrochage (22) destiné à être inséré dans un deuxième alésage (42) de l’élément de support (4), ledit deuxième organe d’accrochage (22) étant aligné avec le premier organe d’accrochage (21) selon un axe longitudinal (L) du dispositif (1 ; 100) ; le dispositif de fermeture provisoire (1) étant caractérisé en ce qu’il comprend un verrou (24) comportant un organe de butée (240), ledit verrou (24) étant relié à la base (25) par une première charnière élastique à effet ressort (243) d’axe (I) et mobile en rotation par rapport à la base (25) entre :
- une position de repos verrouillée dans laquelle l’organe de butée (240) est adossé contre le deuxième organe d’accrochage (22) de manière à former un bloc (26) comprenant une première face (242) destinée à être en appui contre le premier bord (422) du deuxième alésage (42) et une deuxième face (214) destinée à être en appui contre le deuxième bord (424) du deuxième alésage (42), et
- une position sous contrainte déverrouillée dans laquelle l’organe de butée (240) est décalé par rapport au deuxième élément d’accrochage (22). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 7 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 II.3.1. Détermination de l’homme du métier [043] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [044] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Arguments des parties [001] L’opposant le définit comme un technicien qualifié dans le domaine des butées de capot et de porte, dans le domaine de la thermoplastie. Il illustre ses connaissances générales en citant le document D1, en particulier la description générale et la page 4 ainsi que les modes de réalisation des figures 3 et 13, et les documents D2 et D4 qui décrivent des charnières élastiques qui produisent le même effet lors du montage du dispositif. [045] Le titulaire le définit comme un spécialiste du moulage des pièces en matière plastique et du domaine générale de la mécanique. Appréciation [046] Il est considéré que l’homme du métier se définit comme un spécialiste en plasturgie notamment des dispositifs de fermetures provisoires d’un élément ouvrant sur un élément de support.
II.3.2. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [047] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé de la revendication n° 2 telle que délivrée. [048] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [049] La revendication n° 2 s’énonce comme suit : Dispositif (1; 100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’organe de butée (240) comprend une face inférieure (245) inclinée par rapport à un plan (L, T) sensiblement parallèle à la base (25), et en ce que l’inclinaison de ladite face inférieure (245) évolue de façon croissante en s’éloignant de l’axe (I) de la première charnière élastique à effet ressort. II.3.2.1. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments des parties [050] L’opposant soulève plusieurs arguments visant à démontrer que l’invention n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 8 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 [051] Il fait valoir que les paragraphes [0072] et [0073] de la description sont incohérents avec l’objet de la revendication n° 2 et le fait que la face 245 est supposément inclinée par rapport au plan (L, T), plan qui est à la fois parallèle à la base 25 et aux faces extérieur 45 et intérieur 46 de la paroi 40 de l’élément de support 4. Il est contradictoire que la face inférieure 245 de l’organe de butée 240 puisse être à la fois inclinée par rapport à un plan horizontal et positionnée parallèlement à l’élément de support comprenant une paroi dont les faces sont elles-mêmes parallèles au plan horizontal. Et ce d’autant plus que, d’après la revendication n° 2 et les paragraphes [0070] et [0071], l’inclinaison de la face 245 n’est pas régulière mais varie progressivement. [052] L’homme du métier, confronté aux différentes incohérences ci-dessus relevées, serait ainsi incapable de mettre en œuvre l’objet de la revendication n° 2. [053] Le titulaire a répondu aux arguments avancés par l’opposant en indiquant que l’opposant formule des éléments d’argumentation susceptibles de relever d’un prétendu défaut de clarté de la revendication n° 2, et rappelle ici qu’un tel défaut de clarté n’est pas un motif d’opposition. Il considère que les figures et la description du brevet illustrent de manière suffisamment claire au moins un mode de réalisation de l’invention telle que définie à la revendication n° 2 pour que l’homme du métier puisse l’exécuter, en représentant la face inférieur 245 qui s’étend dans un plan incliné par rapport à un plan L, T (déductible du trièdre L, V, T). Appréciation [054] Le paragraphe [0051] du brevet contesté précise : « Pour la description de l’invention et la compréhension des revendications, on adoptera à titre non limitatif et sans référence limitative à la gravité terrestre les orientations verticale, longitudinale et transversale selon le repère V, L, T indiqué aux figures dont les axes longitudinal L et transversal T s’étendent dans un plan horizontal. » [055] Le paragraphe [0054] indique que « La platine de fixation 2 comprend en outre une base 25 destinée à être en appui sur la face extérieure 45 de l’élément de support 4 lorsque le dispositif de fermeture provisoire 1 est monté sur ledit élément de support 4 ». [056] Ainsi en position de montage, la base (25) et la face extérieure de l’élément de support (4) sont parallèles entre elles et avec le plan horizontal. [057] Le paragraphe [0072] indique que « lorsque le dispositif de fermeture provisoire 1 est enlevé de l’élément de support 4, suite au soulèvement du verrou 24 vers le haut, la face inférieure 245 sera positionnée parallèlement à l’élément de support 4 ». [058] L’opposant interprète ces deux indications sur la face inférieure (245) comme contradictoires en considérant que la face inférieure (245) ne peut pas être à la fois inclinée par rapport à la base (25) et parallèle à l’élément support (4) lui-même parallèle à la base (25). [059] Il convient de remarquer dans un premier temps que cette problématique relève plutôt d’un éventuel manque de clarté et non d’une insuffisance de l’exposé au sens de l’article L.613- 23-1 2° CPI et de rappeler que ce défaut ne saurait constituer un motif d’opposition au sens de l’article L.613-23-1 CPI. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 9 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 [060] Par ailleurs, la face inférieure (245) fait partie d’une pièce mobile (le verrou 24) or le paragraphe [0072] précise « suite au soulèvement du verrou 24 », ainsi il est considéré que l’homme du métier lisant la revendication n° 2 et les paragraphes [0070] à [0072] interprétera les deux indications selon lesquelles : – la face (245) est inclinée par rapport au plan horizontal et – la face (245) est parallèle à ce plan, correspondent à deux positions différentes du verrou (24) à savoir respectivement : a. une position verrouillée au repos (face inclinée) et b. une position intermédiaire de déverrouillage (face parallèle). Ainsi ces deux indications ne sont pas considérées comme contradictoires. [061] Le paragraphe [0073] cité par l’opposant à l’encontre de la revendication n° 2 quant à lui n’est pas contradictoire avec le mode de réalisation exposé dans la revendication n° 2, mais expose une alternative. [062] Au regard des éléments présentés, l’invention selon la revendication n° 2 est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. II.3.2.2. Conclusion sur le motif d’opposition [063] Le motif d’opposition selon lequel la revendication n° 2 du brevet contesté n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. II.3.3. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [064] L’opposant soutient que l’objet des revendications n° 1, 3, 4 et 7 à 9 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [065] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » II.3.3.1. Revendication indépendante n° 1
Nouveauté par rapport au document D1 Arguments des parties [066] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n° 1 sont divulguées par le document D1. En particulier, la première charnière élastique à effet ressort est divulguée dans le document D1 page 12 ligne 12 « l’organe de verrouillage 522 est déformable ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 10 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 [067] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D1, affirme que ce document ne divulgue pas un verrou relié à la base par une charnière élastique à effet ressort. Selon lui, rien dans le document D1 ne permet d’apparenter l’organe de verrouillage 522 et sa liaison à la base à une quelconque charnière, ni encore moins à une charnière élastique à effet ressort. [068] Le document FR 2 559 196 A1 doit être considéré comme illustrant les connaissances générales permettant de définir une charnière élastique réalisée en une seule pièce à effet ressort. Ainsi une charnière élastique doit comprendre une partie amincie liant deux portions l’une à l’autre. [069] Ainsi, on ne peut identifier la liaison entre l’organe de verrouillage 522 et la base du document D1 à une charnière élastique, cette liaison ne comprenant pas de partie amincie permettant d’assurer une fonction de charnière autour d’un axe déterminé de rotation / pivotement. [070] La revendication n° 1 est donc nouvelle par rapport au document D1. Appréciation [071] Il est considéré que le document D1 divulgue (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) un dispositif de fermeture provisoire (page 1 lignes 1-3) d’un élément ouvrant sur un élément de support (page 1 ligne 35 à page 2 ligne 1), ledit élément de support comprenant :
- une paroi ;
- un premier alésage et un deuxième alésage traversant ladite paroi, ledit deuxième alésage présentant un premier bord et un deuxième bord faisant face au premier bord ; ledit dispositif comprenant :
- un corps de butée (élément référencé 8) comprenant des moyens de blocage (éléments référencés 26 et 30) de l’élément ouvrant ; et
- une platine de fixation (élément référencé 512) comprenant :
- une base destinée à être en appui sur la face extérieure de la paroi (voir sur les figures 10- 12) ;
-un premier organe d’accrochage destiné à être engagé dans le premier alésage de l’élément de support (premier élément référencé 515) ; et
- un deuxième organe d’accrochage destiné à être inséré dans un deuxième alésage de l’élément de support (deuxième élément référencé 515), ledit deuxième organe d’accrochage étant aligné avec le premier organe d’accrochage selon un axe longitudinal du dispositif (voir figures 11-12) ; le dispositif de fermeture provisoire comprenant un verrou (élément référencé 522) comportant un organe de butée (élément référencé 522a ), ledit verrou étant relié à la base par une première charnière élastique à effet ressort d’axe (I) et mobile en rotation par rapport à la base (voir les deux flèches à double sens courbées visibles sur les figure 11-12) entre : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 11 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024
- une position de repos verrouillée dans laquelle l’organe de butée est adossé contre le deuxième organe d’accrochage de manière à former un bloc comprenant une première face destinée à être en appui contre le premier bord du deuxième alésage et une deuxième face destinée à être en appui contre le deuxième bord du deuxième alésage (voir page 12 ligne 16-18 et figure 12) ; et
- une position sous contrainte déverrouillée dans laquelle l’organe de butée est décalé par rapport au deuxième élément d’accrochage (page 12 lignes 12-15, figures 10-12). [072] Il est considéré que le document D1 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n° 1, en particulier le document D1 ne divulgue pas une première charnière élastique à effet ressort. [073] En effet, l’organe de verrouillage 522 est déformable et semble présenter un effet ressort à la lecture de la page 12 de la ligne 6 à 18 : celui-ci est élastiquement déformable et comporte une portion d’actionnement 522b qui est successivement soulevée puis relâchée. [074] En revanche, la mobilité du verrou (522) est due aux propriétés élastiques du matériau utilisé pour la réalisation de la pièce et non à une structure constituant une articulation, ainsi on ne retrouve pas de charnière reliant le verrou à la base dans le document D1. En effet, la notion de déformation élastique telle qu’elle est décrite et mise en œuvre dans D1 ne correspond pas à la notion d’articulation à effet ressort de l’invention. [075] De plus, dans le brevet contesté, il est indiqué en page 7, paragraphe [0058], que la charnière élastique 243 reliant le verrou à la base est une articulation élastique, dont on définit un axe de rotation (I). [076] Dans le document D1, on ne peut retrouver un tel axe de rotation, la liaison entre le verrou et la base n’étant pas formée par une charnière. De plus, le déplacement par déformation de l’organe de verrouillage ne s’opère pas autour d’un axe de rotation et il peut s’opérer en des positions différentes indéterminées le long de l’organe de verrouillage en fonction par exemple de la prise de l’utilisateur sur l’organe de verrouillage lui-même, mais aussi en fonction de la force appliquée sur cet organe de verrouillage en vue d’aboutir par déformation à une position déverrouillée. [077] Il ressort des éléments précités que le document D1 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n° 1. Par conséquent, l’objet de la revendication n° 1 est nouveau par rapport au document D1.
Caractérisation de l’usage antérieur par les documents D11 à D15 Arguments des parties [078] Le titulaire indique que le plan D11 et la facture D15 fournie pour prouver la divulgation antérieure ne proviennent pas des mêmes sociétés car leur RCS sont différents ; que la facture et le plan ont dix ans d’écart (la facture datant de 2017 et le plan de 2007) et que la chaine de preuve ne permet pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que la pièce vendue en 2017 est identique à celle du plan de 2007. Le titulaire rappelle le caractère confidentiel du plan et précise également que l’autorisation de divulgation fournie par Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 12 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 l’opposant émane de la société émettrice de la facture et non de la société propriétaire du plan. [079] L’opposant indique que la confidentialité du plan D11 et le droit à le produire lors de cette procédure est un problème différent de celui de la divulgation antérieure à la date du brevet contesté des éléments qui y sont représentés ; que les sociétés propriétaires du plan d’une part et émettrice de la facture et de l’autorisation de divulgation d’autre part appartiennent au même groupe (EXSTO) ; qu’une société A peut commercialiser des éléments fabriqués par une société B et enfin que ces éléments peuvent être commercialisés plusieurs années après leur conception. L’opposant indique que les modifications apportées à la conception de la pièce sont tracées dans le cartouche du plan, ce qui permet d’avoir une date certaine du plan.
Appréciation [080] Il est constaté que le document D11 (plan de la butée de capot X7), est daté du 18 juillet 2007 et complété le 7 mars 2008. Il est également constaté que les documents D12 à D14 concernent des représentations de vue de butée de capot selon le plan divulgué par le document D11 mais aucune date n’apparait sur ces documents. Il est donc admis que ce document puisse avoir été créé avant la date de dépôt du brevet contesté. En revanche, il est mentionné sur le document D11 qu’il s’agit d’un plan confidentiel. Le document D15 est une facture datée du 24 janvier 2017. [081] Les documents D11 à D14 seraient considérés comme opposables si le document D15 permet d’établir que la pièce représentée sur ces documents était accessible au public avant la date du 13 décembre 2019. [082] Il est considéré que le lien entre les documents D11 à D14 et la facture D15 n’est pas établi de manière certaine. En effet, la facture D15 comporte le numéro du plan D11 mais ne précise pas l’indice associé, étant donné l’écart de 10 ans entre les deux documents, il n’est pas possible d’établir avec certitude que la pièce vendue en 2017 soit réalisée selon le même indice de plan que celui de 2007, ce plan ayant pu subir plusieurs évolutions pendant cette période. En effet, il est courant dans le secteur de l’industrie automobile que les pièces subissent plusieurs évolutions en l’espace d’une décennie. [083] Ainsi, la chaine de preuve ne permet pas d’établir que la pièce vendue en 2017 est identique à celle du plan de 2007. [084] En conséquence, les documents D11 à D15 ne permettent pas de conclure à la caractérisation d’un usage antérieur. [085] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 1 est nouveau par rapport aux documents D11 à D15. II.3.3.2. Conclusion sur la nouveauté des revendications n° 1, 3, 4, 7 à 9 [086] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 1 est nouveau vis-à-vis des documents D1, et D11 à D15. Il en est de même des revendications n° 3, 4 et 7 de par le rattachement de ces revendications à la revendication indépendante n° 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 13 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 [087] Il est établi que l’objet des revendications indépendantes n° 8 et 9, concernant respectivement un procédé de montage et de démontage d’un dispositif de fermeture provisoire, est nouveau de par le rattachement aux revendications n° 1 à 7. [088] En conclusion, le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications n° 1, 3, 4, 7 à 9 manque de nouveauté n’est pas fondé. II.3.4. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [089] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n° 1 à 9 du brevet tel que délivré. [090] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.4.1. Revendication indépendante n° 1
Combinaison du document D1 et des connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [091] L’opposant indique que la différence entre l’objet de la revendication n° 1 et le document D1 est la notion de charnière élastique puisque l’effet ressort est décrit dans le document D1 en page 12. L’opposant considère que l’effet technique associé à cette différence, qui est de permettre le pivotement du verrou autour d’un axe défini, se retrouve dans le document D1 et formule un problème technique objectif comme étant la recherche d’un équivalent. Il indique que les charnières sont des éléments classiques connus et ajoute que le titulaire considère que les charnières élastiques à effet ressort font partie des connaissances générales de l’homme du métier puisqu’elles n’ont pas été décrites dans le brevet contesté et que le titulaire a fourni un document datant de 1985 afin d’illustrer ce type de charnière. Ainsi, l’homme du métier serait parvenu directement à l’objet de la revendication n° 1 sans faire preuve d’activité inventive. [092] Le titulaire estime que l’homme du métier n’aurait pas de raison de modifier le dispositif du document D1 car celui-ci fonctionne correctement, à moins de connaitre l’invention objet de la revendication n° 1 ce qui serait alors un raisonnement a posteriori. Il conteste par ailleurs que la recherche d’équivalent puisse être un problème technique objectif et propose le problème technique suivant : « Comment, lors du montage du dispositif, automatiser le verrouillage du dispositif sur le support, sans action de l’opérateur sur le verrou ? ». Le titulaire indique que dans le document D1, l’intervention de l’opérateur est nécessaire pour soulever le verrou lors du montage et cite le passage p.12 l.12 à 18 à l’appui. Le titulaire précise également que l’on ne sait pas si les charnières du document D1 mentionnées par l’opposant sont élastiques.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 14 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 Appréciation [093] L’objet de la revendication n° 1 diffère du document D1 par une charnière élastique à effet ressort. [094] L’effet ressort étant décrit en page 12, lignes 6 à 8 du document D1, il est considéré que l’effet technique associé à la différence est de permettre la rotation du verrou lors du verrouillage de celui-ci. Il est considéré que cela n’apporte pas d’effet technique supplémentaire par rapport au document D1. En effet, il a été relevé dans le document D1 que l’intervention de l’opérateur est nécessaire lors du déverrouillage (p. 12 l.12 à 18) alors que la mise en place (montage) se fait sans intervention manuelle sur le verrou (p.5 l.17 à 20) ; plus précisément le passage p.12 ligne 17 « la portion d’actionnement 522b est relâchée par l’utilisateur » n’est pas considéré comme une intervention manuelle lors du montage du dispositif de fermeture mais uniquement le retour à la position verrouillée de manière automatique après que le dispositif ait été déverrouillé. Ce fonctionnement correspond exactement au fonctionnement du dispositif du brevet contesté. [095] Il n’est pas suivi les arguments du titulaire concernant le problème technique objectif que se propose de résoudre l’invention qu’il définit comme : « Comment, lors du montage du dispositif, automatiser le verrouillage du dispositif sur le support, sans action de l’opérateur sur le verrou ? ». En effet, il est considéré que le dispositif du document D1 produit le même effet technique de l’objet de la revendication n° 1 en vue d’obtenir le même résultat, par conséquent le problème technique objectif est la recherche d’une alternative au système de rotation du verrou par rapport à la base. [096] L’homme du métier est considéré comme étant un spécialiste en plasturgie, il est donc considéré que les charnières élastiques font partie de ses connaissances générales, qu’il utilise couramment. Ces connaissances sont notamment illustrées par le document FR 2 559 196 A1 cité à cette fin par le titulaire dans son courrier en date du 07 janvier 2022. L’homme du métier serait ainsi parvenu à l’objet de la revendication n° 1 sans faire preuve d’activité inventive. L’objet de la revendication n° 1 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.2. Conclusion sur le motif d’opposition [097] L’objet de la revendication n° 1 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive est fondé. Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée.
II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [098] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 15 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 [099] Le 10 janvier 2023, le titulaire a soumis une requête subsidiaire dans laquelle la revendication n° 1 a été modifiée par l’ajout de caractéristiques techniques provenant de la description aux paragraphes [0097] et [0098]. Les autres revendications n’ont pas été modifiées. [100] La revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés) :
Dispositif de fermeture provisoire (1 ; 100) d’un élément ouvrant (5) sur un élément de support (4), ledit élément de support (4) comprenant :
- une paroi (40) ;
- un premier alésage (41) et un deuxième alésage (42) traversant ladite paroi (40), ledit deuxième alésage (42) présentant un premier bord (422) et un deuxième bord (424) faisant face au premier bord (422); ledit dispositif (1 ; 100) comprenant :
- un corps de butée (3) comprenant des moyens de blocage (31, 32) de l’élément ouvrant (5) ; et
- une platine de fixation (2) comprenant :
- une base (25) destinée à être en appui sur la face extérieure (45) de la paroi (40) ;
- un premier organe d’accrochage (21) destiné à être engagé dans le premier alésage (41) de l’élément de support (4); et
- un deuxième organe d’accrochage (22) destiné à être inséré dans un deuxième alésage (42) de l’élément de support (4), ledit deuxième organe d’accrochage (22) étant aligné avec le premier organe d’accrochage (21) selon un axe longitudinal (L) du dispositif (1 ; 100) ; le dispositif de fermeture provisoire (1) étant caractérisé en ce qu’il comprend un verrou (24) comportant un organe de butée (240), ledit verrou (24) étant relié à la base (25) par une première charnière élastique à effet ressort (243) d’axe (I) et mobile en rotation par rapport à la base (25) entre :
- une position de repos verrouillée dans laquelle l’organe de butée (240) est adossé contre le deuxième organe d’accrochage (22) de manière à former un bloc (26) comprenant une première face (242) destinée à être en appui contre le premier bord (422) du deuxième alésage (42) et une deuxième face (214) destinée à être en appui contre le deuxième bord (424) du deuxième alésage (42), et
- une position sous contrainte déverrouillée dans laquelle l’organe de butée (240) est décalé par rapport au deuxième élément d’accrochage (22), de manière que grâce à la première charnière élastique (243) reliant le verrou (24) à la platine (2), le verrou (24) revient à sa position initiale et donc à la position verrouillée, l’organe de butée (240) se plaçant automatiquement dans une position de blocage du premier organe d’accrochage (21) par l’effet ressort du verrou (24) conféré par la première charnière élastique (243). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 16 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024
II.4.1. Sur le manque de clarté (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) Arguments des parties [101] L’opposant fait valoir que les modifications apportées dans cette requête introduisent a minima un manque de clarté, dans la mesure où la revendication n° 1 étant une revendication de dispositif, elle ne saurait comporter des étapes du procédé. Les modifications proposées correspondant à des étapes du procédé : » […] le verrou revient à sa position initiale […] l’organe de butée (240) se plaçant automatiquement dans une position de blocage […] ». [102] Le titulaire précise que la modification apportée vise à définir la relation entre les positions « de repos verrouillé » et sous « contrainte déverrouillé » et la « charnière élastique à effet ressort ».
Appréciation [103] Il est considéré que les modifications apportées à la revendication n° 1 ne portent pas sur des étapes de procédé en tant que telles mais visent à définir la relation entre les positions « de repos verrouillé » et « sous contrainte déverrouillé » et la « charnière élastique à effet ressort » et ne soulèvent pas de problème de compréhension. Ainsi, la revendication n° 1 est bien une revendication de dispositif et non de procédé, l’objet de la revendication n° 1 ne présente donc pas de défaut de clarté.
[104] Par conséquent, la requête subsidiaire n° 1 est conforme aux articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI.
II.4.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 CPI) II.4.2.1. Revendication indépendante n°1 [105] Dans la mesure où l’objet de la revendication n° 1 se base sur celui de la requête principale et que celui-ci a été considéré comme nouveau, l’objet de la revendication n° 1 de la requête principale 1 est considéré nouveau. II.4.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.4.3.1. Revendication indépendante n°1
Combinaison des documents D1 et les connaissances générales de l’homme du métier Argument des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 17 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 [106] L’opposant estime que la modification de la revendication n° 1 ne fait qu’apporter des précisions sur le retour en position verrouillée mais n’apporte pas de nouvelles caractéristiques techniques. Selon lui, le retour en position est dû à l’élasticité et non à l’axe, il cite le paragraphe [0019] du brevet contesté et précise que cet aspect élastique est présent dans le document D1, et que l’effort est soit appliqué par un utilisateur ou bien par la carrosserie d’un véhicule. Enfin, l’opposant précise que le document D1 ne mentionne qu’une déformation élastique et non plastique, ainsi la déformation restant dans le domaine élastique, la reproductibilité du mouvement est garantie. [107] Le titulaire indique que la modification permet de préciser l’aspect automatique du retour à la position initiale de l’organe de verrouillage et donc la non intervention de l’utilisateur lors du montage. Le titulaire indique également que la présence de la charnière élastique à effet ressort permet d’avoir un axe déterminé qui garantit la reproductibilité du mouvement et évite qu’une déformation supplémentaire à la déformation élastique empêche le verrou de revenir exactement à sa position initiale. Appréciation [108] Il est considéré que la différence entre l’objet de la revendication n° 1 et le document D1 n’a pas pour effet de garantir la reproductibilité du mouvement du verrou, celle-ci étant déjà assurée par la solution proposée dans le document D1 puisqu’il est indiqué que la déformation du verrou est une déformation élastique et non plastique. Il y a donc bien retour en position initiale du verrou décrit dans le document D1, en l’absence de contrainte. [109] Il est donc considéré que les modifications de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 n’apportent pas d’effet technique supplémentaire par rapport à la revendication n° 1 de la requête principale. [110] Ainsi, le raisonnement développé aux paragraphes [093] à [096] de la présente décision sur la recherche d’une alternative, s’applique mutatis mutandis à l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1. [111] Par conséquent, l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 n’implique pas d’activité inventive. II.4.4. Conclusion sur la requête subsidiaire 1 [112] La requête subsidiaire 1 du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) [113] Le 10 janvier 2023, le titulaire soumet une requête subsidiaire 2 dans laquelle les revendications n° 1 et n° 2 telles que délivrés ont été combinées, la revendication n° 2 a été supprimée et les autres revendications sont restées inchangées et simplement renumérotées. [114] La revendication n° 1 de la requête subsidiaire 2 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés) : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 18 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 Dispositif de fermeture provisoire (1 ; 100) d’un élément ouvrant (5) sur un élément de support (4), ledit élément de support (4) comprenant :
- une paroi (40) ;
- un premier alésage (41) et un deuxième alésage (42) traversant ladite paroi (40), ledit deuxième alésage (42) présentant un premier bord (422) et un deuxième bord (424) faisant face au premier bord (422); ledit dispositif (1 ; 100) comprenant :
- un corps de butée (3) comprenant des moyens de blocage (31, 32) de l’élément ouvrant (5) ; et
- une platine de fixation (2) comprenant :
- une base (25) destinée à être en appui sur la face extérieure (45) de la paroi (40) ;
- un premier organe d’accrochage (21) destiné à être engagé dans le premier alésage (41) de l’élément de support (4); et
- un deuxième organe d’accrochage (22) destiné à être inséré dans un deuxième alésage (42) de l’élément de support (4), ledit deuxième organe d’accrochage (22) étant aligné avec le premier organe d’accrochage (21) selon un axe longitudinal (L) du dispositif (1 ; 100) ; le dispositif de fermeture provisoire (1) étant caractérisé en ce qu’il comprend un verrou (24) comportant un organe de butée (240), ledit verrou (24) étant relié à la base (25) par une première charnière élastique à effet ressort (243) d’axe (I) et mobile en rotation par rapport à la base (25) entre :
- une position de repos verrouillée dans laquelle l’organe de butée (240) est adossé contre le deuxième organe d’accrochage (22) de manière à former un bloc (26) comprenant une première face (242) destinée à être en appui contre le premier bord (422) du deuxième alésage (42) et une deuxième face (214) destinée à être en appui contre le deuxième bord (424) du deuxième alésage (42), et
- une position sous contrainte déverrouillée dans laquelle l’organe de butée (240) est décalé par rapport au deuxième élément d’accrochage (22), et caractérisé en ce que l’organe de butée (240) comprend une face inférieure (245) inclinée par rapport à un plan (L, T) sensiblement parallèle à la base (25), et en ce que l’inclinaison de ladite face inférieure (245) évolue de façon croissante en s’éloignant de l’axe (I) de la première charnière élastique à effet ressort. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 19 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 II.5.1. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 CPI) II.5.1.1. Revendication indépendante n° 1 [115] Dans la mesure où l’objet de la revendication n° 1 se base sur celui de la requête principale et que celui-ci a été considéré comme nouveau, l’objet de la revendication n°1 de la requête principale 1 est considéré nouveau. II.5.1.2. Revendications dépendantes n° 2 à 6 [116] Il est établi que l’objet des revendications n° 2 à 6 est nouveau vis-à-vis des documents de l’art antérieur cités par l’opposant de par le rattachement de ces revendications à la revendication indépendante n° 1. II.5.1.3. Revendications indépendantes n° 7 et 8 [117] Il est établi que l’objet des revendications indépendantes n° 7 et 8, concernant respectivement un procédé de montage et de démontage d’un dispositif de fermeture provisoire, qui sont rattachées aux revendications n° 1 à 6 est également nouveau.
II.5.2. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.5.2.1. Revendication indépendante n° 1
Combinaison des documents D1 et D4 Argument des parties [118] L’opposant définit l’effet technique associé à la différence comme étant la mise en œuvre d’un bras de levier facilitant le pivotement du verrou (paragraphes [0070] et [0071] du brevet contesté) ; pour l’homme du métier le problème technique objectif en partant de D1serait « Comment faciliter le mouvement de pivotement du verrou ? ». [119] L’opposant indique que le document D1 ne comporte aucune contre-indication à aller chercher une solution dans le document D4 qui porte sur le même domaine que D1 et répond au même problème technique objectif ce qui inciterait l’homme du métier à combiner avec le document D1. Le document D4 décrit la caractéristique qui a été ajoutée à la revendication n° 1, en particulier la figure 1. L’opposant souligne enfin que le document D4 décrit bien une charnière élastique à effet ressort. [120] L’opposant n’a conservé qu’un seul raisonnement d’activité inventive. [121] Le titulaire estime que le problème technique objectif n’est pas de « faciliter la déformation de l’organe de verrouillage pour l’amener en position déverrouillée » car les éléments du Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 20 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 document D1 permettent déjà de réaliser cette déformation. Selon lui, le dispositif du document D4 est d’un type différent de celui de l’invention de par sa structure et de par les étapes nécessaires pour le verrouiller. [122] Le titulaire indique que les enseignements du document D4 visent à faciliter la mise en place du verrou lors de la libération de la contrainte, alors que le dispositif selon l’invention vise à faciliter la mise sous contrainte du verrou. Ainsi, quand bien même l’homme du métier combinerait les enseignements du document D4 et ceux du document D1, il n’obtiendrait pas l’effet recherché.
Appréciation [123] L’objet de la revendication n° 1 diffère du document D1 en ce que :
- une charnière élastique relie le verrou à la base
- l’organe de butée comprend une face inférieure inclinée par rapport à un plan sensiblement parallèle à la base, et en ce que l’inclinaison de ladite face inférieure évolue de façon croissante en s’éloignant de l’axe de la première charnière élastique à effet ressort.
[124] Il est considéré que ces deux différences ne présentent pas de synergie. L’analyse de l’activité inventive de la première différence a déjà été réalisée lors de l’examen de la requête principale. [125] Concernant la seconde différence, il est considéré que l’effet technique de celle-ci est la mise en œuvre d’un bras de levier (cf. paragraphes [0070] et [0071] du brevet contesté). [126] Le problème technique objectif est donc considéré comme « comment faciliter le mouvement de pivotement du verrou ? ». [127] Le document D4 appartient au même domaine technique que l’invention, et vise le même but, à savoir obtenir un dispositif de fermeture provisoire qui soit simple et rapide à utiliser (paragraphe [0008] du document D4), ainsi il est considéré que l’homme du métier aurait été amené à le consulter. [128] Il est constaté que le document D4 divulgue un organe de butée comprenant une face inférieure inclinée par rapport à un plan sensiblement parallèle à la base, et en ce que l’inclinaison de ladite face inférieure évolue de façon croissante en s’éloignant de l’axe de la première charnière. [129] Cependant, cette structure est présentée dans le document D4 comme facilitant l’insertion du verrou en particulier aux paragraphes [0070] et [0071] « la partie inférieure de la première extrémité forme ainsi une rampe qui facilite l’insertion de cette extrémité dans l’alésage » et « l’extrémité de verrouillage facilite la mise en place du verrou lorsque celui- ci vient se placer dans l’alésage lors de la libération de sa contrainte. » [130] Par conséquent, l’homme du métier à la lecture du document D4 déduirait que cette solution permet de faciliter l’insertion de l’extrémité du verrou dans l’alésage mais ne tirerait pas de conclusion par rapport au mouvement de pivotement du verrou. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 21 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 [131] Ainsi, il n’apparait pas que l’homme du métier serait incité à combiner les enseignements du document D4 avec ceux du document D1 pour arriver à l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 2. [132] Par ailleurs, les étapes de montage de l’élément provisoire du document D4 étant différentes de celle du document D1, quand bien même l’homme du métier chercherait à combiner les enseignements des documents D4 et D1, il lui serait nécessaire de réaliser de nombreuses modifications afin de pouvoir adapter le système de verrouillage du document D4 sur le dispositif du document D1. [133] En conclusion, pour toutes ces raisons, il est considéré que l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 2, implique une activité inventive. II.5.2.2. Revendications dépendantes n° 2 à 6 [134] Il est établi que l’objet des revendications n° 2 à 6 implique une activité inventive vis-à-vis des documents de l’art antérieur cités par l’opposant de par le rattachement de ces revendications à la revendication indépendante n° 1. II.5.2.3. Revendications indépendantes n° 7 et 8 [135] Il est établi que l’objet des revendications indépendantes n° 7 et 8, concernant respectivement un procédé de montage et de démontage d’un dispositif de fermeture provisoire, qui sont rattachées aux revendications n° 1 à 6 implique également une activité inventive. II.5.3. Autres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 CPI [136] Les autres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 CPI ne sont pas contestés. II.5.4. Conclusion sur la requête subsidiaire 2 [137] La requête subsidiaire 2 est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 2.
*****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 22 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire n° 2 du 10 janvier 2023.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 23 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 10/01/2023 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 10/01/2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 10/01/2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 24 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 10 janvier 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 25 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 26 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 27 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 10 janvier 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 28 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 29 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 30 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0028 09/02/2024 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 10 janvier 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 31 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 32 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 104 631 B1 33 / 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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