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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 août 2024, n° OPP 22-0018 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3101144 ; FR1910487 |
| Titre du brevet : | Système et procédé de contrôle de la couleur d¿un article en déplacement |
| Classification internationale des brevets : | G01J |
| Référence INPI : | OB20220018 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET LAVOIX c/ VEORIA SAS |
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Texte intégral
OPP22-0018 21 août 2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 101 144 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 101 144 B1 1 /
OPP22-0018 21 août 2024
I. F AITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [002] La SAS VEORIA (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 101 144 B1 intitulé « Système et procédé de contrôle de la couleur d’un article en déplacement », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 21/41 du 15 octobre 2021. [003] Ce brevet a été déposé le 23 septembre 2019 sous le n° FR 19 10487 par la SAS ODESYO et publié le 26 mars 2021 sous le numéro de publication FR 3 101 144 A1. [004] L’invention porte sur un spectrophotomètre utilisant un éclairage sous forme d’une bande lumineuse adaptée à la mesure de la couleur d’un article en déplacement. IV.1. Opposition [005] Le 11 juillet 2022, le cabinet LAVOIX (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition OPP22- 0018 à l’encontre du brevet précité. [006] L’Opposant a demandé la révocation totale du brevet FR 3 101 144 B1 sur la base des motifs d’opposition suivants : L’objet des revendications n°1 à 3, 5 à 8 et 10 n’est pas nouveau, L’objet des revendications n°1 à 10 n’implique pas d’activité inventive, L’exposé de l’invention des revendications n°1 à 10 est insuffisamment clair et complet pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. [007] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : D1 : demande de brevet européen EP 1 591 761 A2 ; D2 : demande de brevet américain US 2009/0296085 A1 ; D3 : demande de brevet international WO 2014/207675 A1 ; D4 : demande de brevet américain US 2013/0201244 A1 ; D5 : demande de brevet européen EP 3 677 884 A2. [008] Les traductions en français des documents D1 à D5 ont été fournies par l’opposant. [009] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 2 / 23
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IX.1. Notification de l’opposition au titulaire [010] Par courrier daté du 3 août 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [011] Par courrier reçu le 13 octobre 2022, le mandataire de la société Odesyo, alors titulaire du brevet contesté, a informé l’INPI que cette dernière était en liquidation judiciaire. [012] Le 19 octobre 2022, l’INPI a suspendu la procédure d’opposition dans l’attente d’informations sur le sort du brevet contesté à l’issue de la procédure de liquidation. [013] Le 25 mai 2023, le mandataire du titulaire a informé l’INPI que le brevet contesté avait été repris par la SAS VEORIA, qui est devenue le titulaire. [014] Par courrier reçu le 1er juin 2023, l’INPI a averti les parties que la procédure d’opposition reprendrait le 15 juin 2023, là où elle avait été suspendue. [015] Le 11 juillet 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant qu’unique requête. [016] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. XVI.1. Notification de l’avis d’instruction aux parties [017] Par courrier daté du 6 octobre 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [018] Le 5 décembre 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant une nouvelle requête subsidiaire. Le titulaire a déposé aussi le document D6, un article extrait de du site internet visionindustrielle.free.fr. [019] Le 6 décembre 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. XIX.1. Phase écrite [020] Par courrier daté du 13 décembre 2023, chaque réponse à l’avis d’une partie a été notifiée à l’autre partie. [021] Le 6 mars 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. XXI.1. Phase orale [022] Les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 7 mai 2024. [023] Par courrier daté du 26 juillet 2024, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuille de présence a été notifié aux parties. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 3 / 23
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XXIII.1. Notification de la fin de la phase d’instruction [024] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 7 mai 2024, à l’issue de la phase orale. XXIV.1. Personnes en charge du dossier [025] Le dossier a été instruit par M. A S , assisté de M. P P et du D A C . II. M OTIFS DE LA DÉCISION XXV.1. Textes applicables [026] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [027] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 4 / 23
OPP22-0018 21 août 2024 [ 028] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » XXVIII.1. Les documents de l’art antérieur [029] L’article L. 611-11 du CPI dispose que « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ». XXIX.1.1. S ur l’opposabilité des documents de l’art antérieur [030] Les documents D1 à D4 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté et sont donc opposables au titre de la nouveauté et de l’activité inventive du brevet contesté conformément à l’article L. 611-11 alinéa 2 CPI. [031] Contrairement à ce qu’affirme l’opposant, le document D5 n’a pas été déposé le 10 décembre 2018 mais le 10 décembre 2019 en revendiquant le bénéfice de la priorité d’une demande de brevet coréen qui elle a été déposée le 10 décembre 2018. [032] Le document D5 a donc été déposé après la date de dépôt du brevet contesté et il ne répond donc pas au critère de l’article L. 611-11 CPI pour faire partie de l’état de la technique. [033] Le document D5 n’est pas opposable au brevet contesté. XXXIII.1. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [034] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [035] Les revendications du brevet tel que délivré s’énoncent comme suit, selon le découpage proposé par l’opposant, non contesté par le titulaire : « Revendication indépendante n°1 : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 5 / 23
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A) Système (100) de contrôle de la couleur en temps réel d’un article (10) positionné sur un support (201, 202) en déplacement selon une direction de déplacement (Y) donnée, comprenant : B) un dispositif d’éclairage (101, 105) configuré pour former successivement, sur ledit article en déplacement, des cycles d’éclairage comprenant un nombre donné N de lignes d’éclairage présentant des bandes spectrales distinctes, N ≥ 4, lesdites lignes d’éclairage étant sensiblement perpendiculaires à la direction de déplacement et formées successivement pendant chaque cycle d’éclairage à une fréquence donnée, l’ensemble des N lignes d’éclairage formées pendant un cycle d’éclairage définissant sur l’article en déplacement une bande d’éclairage de dimension donnée dans la direction de déplacement ; C) un dispositif de détection (102, 106) configuré pour détecter, pendant chaque cycle d’éclairage, la lumière rétrodiffusée par l’article éclairé successivement par chacune desdites lignes d’éclairage, de telle sorte à former, pendant chaque cycle d’éclairage, en chaque point (Pk) d’un nombre de points donnés d’une bande d’observation (20) perpendiculaire à la direction de déplacement, un nombre N de signaux correspondant respectivement à la lumière rétrodiffusée par ledit point dans chacune des bandes spectrales ; D) une unité de traitement (104) configurée pour déterminer, en chacun des points de la bande d’observation et à partir desdits N signaux, au moins une valeur représentative de la couleur dudit point. Revendication n°2 : système de contrôle de la couleur selon la revendication 1, dans lequel le nombre N de lignes d’éclairage de bandes spectrales distinctes est compris entre 8 et 12. Revendication n°3 : système de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif d’éclairage comprend une pluralité de sources lumineuses (101) configurées pour l’émission successive d’un ou plusieurs faisceaux dans chacune desdites bandes spectrales, et un ou plusieurs éléments optiques (105) configurés pour former, à partir du ou desdits faisceaux émis dans chacune desdites bandes spectrales, une ligne d’éclairage dans ladite bande spectrale. Revendication n°4 : système de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une dimension de la bande d’observation dans une direction parallèle à la direction de déplacement est comprise entre 0,1 mm et 1 mm. Revendication n°5 : système de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif de détection comprend au moins un capteur fixe (102) et un ou plusieurs éléments optiques (106) configurés pour former, pendant chaque cycle, une image de chaque ligne d’éclairage rétrodiffusée par l’article sur ledit capteur. Revendication n°6 : système de contrôle de la couleur selon la revendication 6 dans lequel ledit au moins un capteur est monochrome. Revendication Indépendante n°7 : procédé de contrôle de la couleur d’un article sur un support (201, 202) en déplacement selon une direction donnée, comprenant : - la formation successive sur l’article en déplacement, au moyen d’un dispositif d’éclairage (101, 105), de cycles d’éclairage comprenant un nombre donné N de lignes d’éclairage présentant des bandes spectrales distinctes, N ≥ 4, lesdites lignes d’éclairage étant sensiblement perpendiculaires à la direction de déplacement et formées successivement [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 6 / 23
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pendant chaque cycle d’éclairage à une fréquence donnée, l’ensemble des N lignes d’éclairage formées pendant un cycle d’éclairage définissant sur l’article en déplacement une bande d’éclairage de dimension donnée dans la direction de déplacement ; - la détection, au moyen d’un dispositif de détection (102, 106), pendant chaque cycle d’éclairage, de la lumière rétrodiffusée par l’article éclairé successivement par chacune desdites lignes d’éclairage, de telle sorte à former, pendant chaque cycle d’éclairage, en chaque point d’un nombre de points donnés d’une bande d’observation (20) perpendiculaire à la direction de déplacement, un nombre N de signaux correspondant respectivement à la lumière rétrodiffusée par ledit point dans chacune des bandes spectrales ; - la détermination, en chacun des points de la bande d’observation et à partir desdits N signaux, d’au moins une valeur représentative de la couleur dudit point. Revendication n°8 : procédé de contrôle de la couleur selon la revendication 7, dans laquelle ladite au moins une valeur représentative de la couleur comprend un écart de couleur déterminé par rapport à un objet de référence. Revendication n°9 : procédé de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications 7 ou 8, dans lequel la détermination de ladite au moins une valeur représentative de la couleur comprend une étape de moyennage pondéré de signaux acquis par la détection de plusieurs lignes d’éclairage de même bande spectrale et de cycles d’éclairage consécutifs. Revendication n°10 : procédé de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications 7 à 9, comprenant en outre une étape préalable de calibration du dispositif de détection ». XXXV.1.1. S ur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613
-23-1 2° CPI) [036] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé de l’invention du brevet tel que délivré. [037] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [038] L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsque l’homme du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et des revendications, est en mesure de mettre en œuvre ou de reproduire l’invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort allant au-delà de celles-ci. Cette condition est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 7 / 23
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XXXVIII.1.1.1. Détermination de l’homme du métier [039] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [040] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Arguments des parties [041] L’opposant définit l’homme du métier comme un spécialiste du contrôle optique d’objet ayant une expertise dans le domaine de la formation d’image. [042] Le titulaire définit l’homme du métier en praticien normalement qualifié dans les dispositifs de colorimétrie et de spectrophotométrie. Appréciation [043] L’invention porte sur le dispositif d’éclairage et le système de détection d’un spectrophotomètre pour la mesure de la couleur d’un article en déplacement permettant d’améliorer l’échantillonnage de la surface de l’article (paragraphe 10 de la description du brevet contesté). L’optique faisant partie des connaissances générales fondamentales du domaine technique des spectrophotomètres et des colorimètres, l’homme du métier se définit donc comme un ingénieur en optique spécialiste des dispositifs de colorimétrie et de spectrophotométrie. XLIII.1.1.1. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments des parties [044] Selon l’opposant, l’homme du métier ne serait pas capable d’effectuer une détermination d’une valeur représentative de la couleur d’une zone de l’article sur la base des éléments divulgués. Il avance qu’il n’est pas possible de déterminer la courbe de réflectance spectrale de l’article par la simple acquisition d’un signal d’intensité car la réponse du détecteur pourrait être la même pour différents spectres de réflectance, correspondant au phénomène de métamérisme. L’opposant ajoute que la correction de la courbe de réflectance par le spectre lumineux du dispositif d’éclairage n’est pas connue de l’homme du métier. [045] De plus, l’opposant estime que l’invention revendiquée implique l’obtention d’une valeur représentative de la couleur en temps réel. Même en admettant que l’homme du métier soit en capacité d’implémenter une correction de la courbe d’intensité spectrale afin d’obtenir la courbe de réflectance spectrale d’une zone de l’article, l’opposant estime que l’implémentation « en temps réel » de cette correction n’est pas expliquée. [046] Le titulaire répond que des valeurs représentatives de la couleur sont clairement définies dans la description, par exemple selon un système de coordonnées définies sur la sphère L*a*b au paragraphe 82 et par la figure 10. Le titulaire s’appuie également sur le mode de [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 8 / 23
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réalisation de la figure 4 et des paragraphes 75 à 94 de la description. De plus, la courbe de réflectance représentant la valeur de la lumière rétrodiffusée en fonction de la longueur d’onde, l’homme du métier pourra sans difficulté obtenir la courbe de réflectance sur la base de signaux de lumière rétrodiffusée par bande spectrale. Le titulaire argumente enfin qu’il est classique pour l’homme du métier de calibrer une source d’éclairage en vue de déterminer une couleur dans une norme donnée selon le paragraphe 84. [047] De plus, le titulaire précise que la notion de « temps réel » ne s’applique pas à la correction de la courbe d’intensité spectrale mais est relative au déplacement d’articles sur un convoyeur par comparaison à des systèmes « mesure de table » dans lesquels les articles à contrôler sont statiques. Le brevet répond donc au problème technique du contrôle de la couleur d’un article en déplacement dans des chaines d’impression permettant une bonne résolution longitudinale et transverse sans perdre en sensibilité de la mesure. Appréciation [048] L’invention revendiquée propose de déterminer une valeur représentative de la couleur d’un article par analyse de la lumière rétrodiffusée dans au moins 4 bandes spectrales distinctes. Selon le paragraphe 19 de la description du brevet contesté, l’invention intègre les références aux normes de la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE) pour la détermination de la couleur dans un espace colorimétrique. L’analyse de la lumière rétrodiffusée dans plus de 3 bandes spectrales et la mise en correspondance de cette analyse à une couleur selon les normes de la CIE définissent les propriétés d’un dispositif de mesure de type spectrophotomètre. L’homme du métier comprendrait donc que l’invention est un type de spectrophotomètre. [049] De même que le brevet contesté le décrit dans sa présentation de l’art antérieur aux paragraphes 8 et 9, les spectrophotomètres mesurent la réflectance spectrale. [050] Conformément à l’argument de l’opposant, le paragraphe 84 du brevet contesté donne une définition de la réflectance non conforme à la définition connue de l’homme du métier. Cependant, l’homme du métier est capable de surmonter les lacunes de la description du brevet dans la mesure où ses connaissances générales le lui permettent. [051] En l’espèce l’homme du métier connait le problème du métamérisme, lequel se manifeste par le fait que lorsque deux surfaces sont éclairées avec des éclairages dont les spectres sont différents, la couleur de ces deux surfaces peut apparaitre différente alors que leurs propriétés optiques sont identiques. Inversement la couleur de deux surfaces peut apparaitre identique alors que les propriétés optiques de ces surfaces sont différentes. [052] L’homme du métier sait que pour éviter ce problème, la mesure précise de la couleur d’une surface doit être indépendante des conditions d’éclairage. [053] L’homme du métier comprendrait donc que « la correction de la courbe de réflectance spectrale par le spectre lumineux du dispositif d’éclairage » décrite au paragraphe 84 doit se comprendre comme la correction du spectre de la lumière rétrodiffusée par le spectre de la lumière incidente, conformément à la définition standard de la réflectance spectrale. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 9 / 23
OPP22-0018 21 août 2024 [ 054] L’homme du métier arriverait donc à mesurer la réflectance spectrale d’une surface à partir de la mesure de la lumière rétrodiffusée, et donc à une valeur représentative de la couleur d’une surface. [055] Ainsi que l’avance l’opposant, l’éclairage ambiant a une influence sur la lumière mesurée et donc sur la correction à effectuer. Cependant l’invention du brevet contesté porte sur un système de contrôle d’une chaîne de production industrielle (voir paragraphes 1 à 3 du brevet contesté). Dans un tel environnement, l’éclairage ambiant est connu, si bien que l’homme du métier n’aurait aucune difficulté à prendre en compte le prendre en compte dans le calcul de la correction de la mesure, mais également stable, si bien qu’il ne justifie pas de refaire le calcul en temps réel. [056] Selon la description du brevet contesté au paragraphe 28, les sources lumineuses du dispositif peuvent être du type « diodes électroluminescentes » ou du type « diodes laser ». Ces types de sources à semi-conducteur, largement connues de l’homme du métier, permettent un contrôle de l’intensité spectrale rayonnée par le courant électrique et la température du matériau semi-conducteur. Cette source de lumière ne justifie pas non plus de refaire le calcul de correction en temps-réel qui n’est donc requis par aucune considération technique de l’invention. [057] En conséquence, la caractéristique « en temps-réel » fait référence au déplacement de l’article sur un convoyeur et non à la précision ou à l’exactitude de la mesure. Cette caractéristique ne pose aucune difficulté excessive à l’homme du métier pour exécuter l’invention compte tenu des éléments divulgués dans le brevet. LVII.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [058] Le motif d’opposition selon lequel le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. LVIII.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
11 CPI) [059] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°°1 à 3, 5 à 8 et 10 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [060] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’une « invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [061] Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 17 mai 2023, 19-25.509 et cour d’appel de Paris, 29 mai 2024, n° 22/12421). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 10 / 23
OPP22-0018 21 août 2024
LXI.1.1.1. Revendication indépendante n° 1 LXI.1.1.1.1. Nouveauté par rapport aux documents D1 et D2 Arguments des parties [062] L’opposant affirme que toutes les caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées par chacun des documents D1 et D2. Notamment, l’opposant précise que la caractéristique B est divulguée dans chacun des documents D1 et D2 en considérant qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter les figures de ces documents et que cette caractéristique est déduite directement de leurs descriptions et de leurs revendications. [063] Le titulaire affirme qu’aucun des documents D1 et D2 ne divulgue la caractéristique B et en particulier que le dispositif d’éclairage est configuré pour former successivement un nombre donné N, supérieur ou égal à 4, de lignes d’éclairage présentant des bandes spectrales distinctes et sensiblement perpendiculaires à la direction de déplacement. Selon le titulaire, les LEDs illuminent l’article selon un cône d’éclairage et ne forment donc pas de lignes d’éclairage dans la direction de déplacement, ni de bande d’éclairage définie pendant un cycle d’éclairage présentant une direction donnée dans la direction de déplacement. [064] Le titulaire précise qu’une « ligne d’éclairage » est par définition un « trait continu » et que dans le brevet contesté, la formation successive des lignes d’éclairage a pour fonction de réaliser un « ruban » lumineux continu dans le sens transverse suffisamment puissant pour augmenter la sensibilité de la mesure (figure 3). Les figures de D1 et D2 ne décrivent ni l’extension spatiale du faisceau ni l’illumination de la feuille de test par le dispositif d’éclairage. Le titulaire interprète que la « portion latérale suivante » est éclairée par des zones du réseau de LEDs du dispositif d’éclairage en relation avec le patch suivant des patchs répartis sur la largeur d’une feuille de test. Par conséquent, aucun des documents D1 et D2 ne divulguant la formation successive de lignes d’éclairage, la caractéristique C n’est pas non plus divulguée. Appréciation [065] La divulgation des caractéristiques A et D par chacun des documents D1 et D2 n’est pas contestée. [066] Concernant la caractéristique B, et contrairement à ce qu’affirme le titulaire, aucun passage des documents D1 et D2 ne suggère que les LEDs illuminent selon un cône d’éclairage. Les figures 1 de chacun des documents D1 et D2 sont des schémas de principe en deux dimensions, comme précisé au paragraphe 16 du document D1 et au paragraphe 31 du document D2. Elles ne permettent de déduire aucune information quant à l’agencement tridimensionnel du faisceau d’éclairage, notamment l’extension du faisceau dans le plan transverse. Rien ne permet d’affirmer que le faisceau d’éclairage présenté dans chacun des documents D1 et D2 est un cône. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 11 / 23
OPP22-0018 21 août 2024 [ 067] Chacun des documents D1 et D2 divulgue un spectrophotomètre à balayage pleine largeur adapté à un document imprimé (référence 12 dans le document D1 et 14 dans le document D2). Les figures 2 de chacun des documents D1 et D2 sont des vues de dessus du dispositif mettant en évidence un réseau linéaire de capteurs (référence 20 dans le document D1 et 26 dans le document D2) ainsi que les sources lumineuses (références 14 et 16 dans le document D1 et 20 et 22 dans le document D2). Les sources lumineuses comprennent un réseau linéaire de LEDs dont le motif qui se répète est constitué de quatre LEDs de gammes spectrales différentes (paragraphe 21 dans le document D1 et 47 dans le document D2). Selon ces paragraphes, toutes les LEDs d’un même type sont réparties de manière homogène sur toute la longueur du réseau linéaire et peuvent être allumées simultanément, les signaux de sortie du réseau de capteurs étant alors obtenus simultanément. Le réseau linéaire de LEDs produit donc directement en sortie un faisceau lumineux dans une gamme spectrale donnée dont l’extension spatiale présente un rapport largeur sur longueur faible reflétant la géométrie des sources lumineuses et destiné à éclairer des détecteurs eux-mêmes en ligne. [068] Les lignes d’éclairage présentent nécessairement une largeur minimale et une longueur finie. La définition proposée par le titulaire de ligne comme un « trait continu » n’est donc pas pertinente dans le contexte technique des systèmes d’éclairage. La différence entre une « ligne d’éclairage » et « une bande d’éclairage » est donc uniquement que le rapport longueur/largeur de la première est beaucoup plus grand que celui de la seconde. Il n’y a pas de critère qui permette de différencier sans ambiguïté une ligne d’éclairage d’une bande d’éclairage, ni dans les connaissances générales de l’homme du métier, ni dans le brevet contesté. La structure de l’éclairage décrite dans les documents D1 et D2 peut donc être considérée comme une ligne au sens de la revendication contestée. [069] S’agissant de la formation successive des lignes, les paragraphes respectifs 21 et 47 des documents D1 et D2 et les figures 1 et 3 de chacun de ces documents décrivent une bande de test 12A (« test strip ») d’une feuille de test (30) qui correspond en l’espèce à une rangée de patch de test s’étendant dans la direction latérale de la feuille. Selon la séquence d’illumination décrite dans ces paragraphes, l’éclairage possède une forme ayant un rapport largeur sur longueur faible afin d’illuminer une portion latérale de la rangée de patch de test si bien que le terme « next lateral portion » fait ici référence à la portion latérale suivante dans le sens longitudinal, d’une même rangée de patch. Les documents D1 et D2 décrivent donc sans ambigüité que chaque patch de test doit être illuminé par au moins 3 bandes spectrales et l’interprétation de la titulaire selon laquelle chaque patch d’une rangée de patchs est éclairé par un type de LED différent ne peut être retenue. [070] Par conséquent, chacun des documents D1 et D2 divulguant la formation successive de lignes d’éclairage, la caractéristique C qui précise que le dispositif de détection est configuré pour détecter la lumière rétrodiffusée par l’article éclairé successivement par chacune des lignes d’éclairage, est également divulguée. [071] Selon le paragraphe 19 du document D1, le paragraphe 40 du document D2 et la figure 1 de chacun de ces documents, le document imprimé (12 et 14) est éclairé par quatre lignes d’éclairage présentant des bandes spectrales distinctes, la superposition de ces quatre lignes formant une bande d’éclairage. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 12 / 23
OPP22-0018 21 août 2024 [ 072] Le paragraphe 10 du document D1 ainsi que les paragraphes 17 et 47 du document D2 décrivent également un spectrophotomètre comprenant une matrice d’éclairage de forme allongée, émettant un motif répété avec au moins quatre couleurs différentes, disposé transversalement au déplacement du document imprimé. [073] Cependant, si les documents D1 et D2 précisent bien l’éclairage successif par les différentes couleurs, rien n’indique qu’une telle séquence est répétée afin de former des cycles successifs d’éclairage et la caractéristique B n’est donc anticipée dans son intégralité. [074] L’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport à chacun des documents D1 et D2. LXXIV.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document D3 Arguments des parties [075] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 est divulgué par le document D3, notamment une ligne d’éclairage telle que décrite au sens large de la revendication n°1 du brevet contesté. [076] Le titulaire répond que l’on ne peut pas déduire du document D3 que les lampes forment des lignes d’éclairage perpendiculaires à la direction de déplacement mais seulement qu’elles éclairent des portions de surface qui comprennent des bandes de surface. Appréciation [077] La divulgation des caractéristiques A et D par le document D3 n’est pas contestée. [078] Le document D3 présente un système de mesure par des photodétecteurs de la couleur d’un article en déplacement soumis à un éclairage. [079] Le document D3, page 9 ligne 22 à page 11 ligne 23, décrit que l’article est déplacé sur une distance correspondant à la largeur d’une bande de surface (« surface band »), laquelle bande de surface est la bande vue par les photo-détecteurs eux-mêmes disposés en ligne. Ceci est confirmé par le passage, page 6 lignes 4 à 16 du document D3, qui indique une relation directe entre la largeur de la bande de surfaces et le nombre de rangées de photo-détecteurs. Les bandes de surfaces mentionnées dans le documents D3 ne définissent donc pas la zone éclairée. [080] Dans le document D3, page 6 lignes 22 à 25, l’éclairage est réalisé par une pluralité de lampes (7) qui illuminent une portion (27) de la surface colorée (2). Les figures 2 et 5 à 11 du document D3 montrent des portions (27) correspondant à un nuage de point de forme mal définie mais se rapprochant du carré. La zone éclairée ne forme donc pas une bande d’éclairage sensiblement perpendiculaire à la direction de déplacement. En outre, si les différentes lampes présentées dans le document D3 ont bien des couleurs différentes les unes des autres, la zone éclairée n’est pas segmentée en fonction de ces différences de couleurs et toutes les bandes sont éclairées successivement par chacune des couleurs. [081] Le document D3 ne divulgue donc pas un dispositif d’éclairage configuré pour former un nombre donné N de lignes d’éclairage présentant des bandes spectrales distinctes, lesdites [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 13 / 23
OPP22-0018 21 août 2024
lignes d’éclairage étant sensiblement perpendiculaires à la direction de déplacement. Par conséquent, les caractéristiques B et C ne sont donc pas divulguées par le document D3. [082] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport au document D3. LXXXII.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document D4 Arguments des parties [083] L’opposant affirme que toutes les caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées par le document D4. En particulier, l’opposant prétend que les figures 2 et 11 montrent des bandes d’éclairage et ajoute que l’interprétation qui a été développée pour le document D3 s’applique au document D4. [084] Le titulaire répond que le document D4 ne divulgue pas que le dispositif est configuré pour former successivement un nombre donné N ≥ 4 de lignes d’éclairage présentant des bandes spectrales distinctes et sensiblement perpendiculaires à la direction de déplacement. Selon le titulaire, le document D4 décrit un agencement d’émission de lumière qui comprend, au moins, deux sources de lumière agencées pour éclairer un emplacement sur le substrat. En conséquence, le document D4 ne divulguant pas la formation successive de lignes d’éclairage, la caractéristique C n’est pas non plus divulguée. Appréciation [085] La divulgation des caractéristiques A et D par le document D4 n’est pas contestée. [086] Le document D4 présente une imprimante dotée d’un système de mesure de couleur utilisant des sources lumineuses d’éclairage. [087] Les figures 2 et 4 du document D4 sont des vues latérales schématiques du dispositif et ne permettent pas de déduire d’information quant à l’agencement tridimensionnel du faisceau d’éclairage. La figure 11 du document D4 est une vue de dessus d’un substrat imprimé, le substrat comportant des bandes colorées. Ces bandes sont des motifs imprimés sur le substrat (paragraphe 13) et ne correspondent pas à la zone éclairée par les sources lumineuses. [088] Aucun passage du document D4 ne spécifie que les sources lumineuses soient disposées en ligne ou éclairent le substrat imprimé sous forme de bandes. L’orientation de l’éclairage par rapport au sens de déplacement du papier imprimé n’est pas non plus précisée. [089] Les caractéristiques B et C ne sont donc pas divulguées par le document D4. [090] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport au document D4. XC.1.1.1. Revendication indépendante n°7 Arguments des parties [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 14 / 23
OPP22-0018 21 août 2024 [ 091] Chacune des parties indique que ses arguments relatifs à la nouveauté de la revendication n°1 sont applicables à la revendication n°7. Appréciation [092] L’objet de la revendication indépendante n°7 est un procédé de contrôle de la couleur d’un article sur un support en déplacement. Ce procédé est défini par les mêmes caractéristiques A, B, C et D que la revendication n°1. [093] Les raisonnements relatifs à la nouveauté de l’objet de la revendication n°1 sont donc applicables à l’objet de la revendication n°7. [094] Aucun des documents D1, D2, D3 et D4 ne divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°7 dont l’objet est nouveau par rapport à chacun de ces documents. XCIV.1.1.1. Revendication dépendantes n°2 à 6, 8 et 10 Arguments des parties [095] L’opposant estime qu’aucun des objets des revendications n°2 à 6, 8 et 10 n’est nouveau par rapport à l’un quelconque des documents D1, D2, D3 et D4. [096] Le titulaire répond que les objets de ces revendications sont nouveaux pour les mêmes raisons que l’objet de la revendication n°1. Appréciation [097] Par rattachement à la revendication n°1 ou à la revendication n°7, l’objet de chacune des revendications n°2, 3, 5, 6, 8 et 10 est nouveau par rapport à chacun des documents D1, D2, D3 et D4. XCVII.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [098] Au regard des éléments présentés, l’objet de chacune des revendications n°1 à 3, 5 à 8 et 10 est nouveau. Le motif d’opposition selon lequel les revendications n°1 à 3, 5 à 8 et 10 manque de nouveauté, n’est pas fondé. XCVIII.1.1. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
14 CPI) [099] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 10 du brevet tel que délivré. [100] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 15 / 23
OPP22-0018 21 août 2024
C.1.1.1. Revendication indépendante n° 1 C.1.1.1.1. Détermination de l’état de la technique le plus proche Arguments des parties [101] Les parties s’accordent sur le document D1 comme document de l’état de la technique le plus proche. Appréciation [102] Le document D1 vise à résoudre le même problème technique que l’invention du brevet contesté, à savoir de disposer d’un système de balayage de spectrophotomètre couleur à réseau pleine largeur adapté à une analyse de couleur de document en ligne à grande vitesse (paragraphe 1 de D1). Par conséquent, l’état de la technique le plus proche à considérer est le document D1. CII.1.1.1.1. Combinaison du document D1 et des connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [103] L’opposant considère, que l’homme du métier aurait complété l’enseignement du document D1 avec ses seules connaissances générales pour retrouver la caractéristique B dons son entièreté et ainsi l’objet de la revendication n°1. [104] Le titulaire rappelle que l’invention du brevet contesté vise à pouvoir contrôler n’importe quel article sur l’ensemble de sa surface sans perdre en précision sur le contrôle de la couleur. Le titulaire considère que le domaine technique du document D1 est un domaine différent de celui du brevet contesté car ce document relève de la calibration d’imprimante couleur. Le titulaire considère que le document D1 ne divulgue pas l’intégralité de la caractéristique B. [105] Le titulaire avance que le document D1 ne contient aucune incitation à modifier l’enseignement divulgué pour l’adapter à un article quelconque. Appréciation [106] Le document D1 divulgue, paragraphe 23, une séquence d’un nombre donné de lignes d’éclairage formant une bande sur l’article en déplacement. Cependant, rien n’indique de manière certaine que l’illumination d’une séquence de lignes d’éclairage est répétée afin de former des cycles successifs d’éclairage. [107] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D1 en ce que le dispositif d’éclairage est configuré pour former successivement, sur l’article en déplacement, des cycles d’éclairage. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 16 / 23
OPP22-0018 21 août 2024 [ 108] L’effet technique de cette différence est de réaliser une moyenne des mesures de plusieurs cycles successifs sur l’article en déplacement comme exposé au paragraphe 89 du brevet contesté. [109] Le problème technique objectif peut être formulé comme celui de l’amélioration de la précision sur la détermination d’une valeur représentative de la couleur d’une zone de l’article en déplacement. [110] Le document D1 enseigne la formation successive d’un nombre donné de lignes d’éclairage de bande spectrale distincte pour le contrôle de la couleur d’une page de test, telle que décrite à la figure 3 du document D1. Aucun enseignement dans le document D1 ne fait obstacle à la réalisation successive de plusieurs cycles d’éclairage afin de parcourir toute la page de test dans le sens longitudinal. [111] Il fait partie des connaissances générale de l’homme du métier que la précision de moyenne d’une série de mesures dépend du nombre de mesures utilisées pour réaliser la moyenne. [112] Il aurait donc été évident pour l’homme du métier de compléter l’enseignement du document D1 par ses connaissances générales et d’aboutir ainsi à l’objet de la revendication n°1 qui n’implique donc pas d’activité inventive. CXII.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [113] Le motif d’opposition selon lequel la revendication n°1 n’implique pas d’activité inventive est fondé. [114] Le brevet ne peut être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée. CXIV.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [115] Le 5 décembre 2023, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1 dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’ajout des caractéristiques selon lesquelles « le dispositif de détection comprend au moins un capteur fixe monochrome (102) et un ou plusieurs éléments optiques (106) configurés pour former, pendant chaque cycle, une image de chaque ligne d’éclairage rétrodiffusée par l’article sur ledit capteur ». [116] Ces caractéristiques sont issues des revendications 5 et 6 telles que délivrées qui ont été supprimées. Les revendications 7 à 10 telles que délivrées ont été renumérotées en conséquence. La revendication n°5 de la requête, correspondant à la revendication n°7 délivrée et définissant le procédé de fabrication, incorpore les mêmes caractéristiques supplémentaires que la revendication n°1 (voir Annexe 1). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 17 / 23
OPP22-0018 21 août 2024
CXVI.1.1. S ur l’activité inventive des revendications (article L. 613
-23-3 I. 1° CPI) Arguments des parties [117] L’opposant invoque l’évidence par rapport aux documents cités de l’objet de la revendication n°1 de cette requête. Il considère que le « capteur monochrome » revendiqué est simplement un capteur avec une sortie en noir et blanc ce qui n’est associé à aucun effet technique particulier dans le brevet contesté. Il poursuit que ces capteurs sont bien connus de l’homme du métier et au surplus divulgués dans le document D1 de sorte qu’il serait évident pour l’homme du métier d’adopter cette caractéristique. [118] Le titulaire répond que la revendication n°1 énonce que chaque ligne d’éclairage est imagée sur le capteur monochrome lequel ne présente une sortie qu’en noir et blanc et n’est pas sélectif en bande de fréquence. Il estime que chacun des documents D1 et D2 divulgue un dispositif de détection comprenant des capteurs filtrés, un pour chaque bande de fréquence, ce qui ne correspond donc pas à capteur monochrome. Le titulaire précise que l’adoption de cette caractéristique permet de détecter toute l’énergie lumineuse arrivant sur le détecteur, c’est-à-dire indépendamment de sa fréquence. Appréciation [119] Il ressort de la revendication n°1 que le capteur doit être capable de traiter une l’image de toute une ligne rétrodiffusée, un tel capteur ne peut donc être réduit à un seul élément photosensible mais doit nécessairement en comprendre une pluralité. Cela est par ailleurs explicitement mentionné dans la description du brevet contesté (paragraphes 29 à 34, 70, 72, 76 et 97). C’est donc cet ensemble de plusieurs éléments photosensibles qui doit être monochrome. [120] Les documents D1 et D2 décrivent l’utilisation d’un capteur fixe constitué de rangées de 3 ou 4 éléments photosensibles munis de filtres de couleurs différentes (paragraphe 21 dans le document D1 et 47 dans le document D2). Si chaque élément photosensible est individuellement monochrome, le capteur qui comprend notamment l’ensemble de ces éléments photosensibles et de leur filtre de différentes couleurs est donc conçu pour détecter différentes couleurs et transmettre l’information correspondante. C’est donc un capteur de couleurs et non un capteur monochrome. [121] L’effet technique d’utiliser un capteur monochrome au lieu d’un capteur de couleurs est de détecter toute l’énergie lumineuse arrivant sur le détecteur indépendamment de sa fréquence. [122] Le problème technique objectif résolu par cette caractéristique est donc celui de l’amélioration de la résolution du capteur sur toutes les plages de fréquences. [123] Rien dans le document D1 ne suggère de remplacer les capteurs de couleurs décrits par des capteurs monochromes pour améliorer la résolution sur toutes les plages de fréquences et une telle considération va au-delà du travail de routine de l’homme du métier. [124] Il n’aurait donc pas été évident pour l’homme du métier de retrouver l’objet de la revendication n°1 de la requête en question en complétant l’enseignement du document D1 par ses seules connaissances générales. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 18 / 23
OPP22-0018 21 août 2024 [ 125] Les documents D2 et D4 ne suggère pas l’utilisation de capteurs monochromes et ne mentionnent que l’utilisation de capteurs de couleurs. [126] Le document D3 ne mentionne pas de façon claire l’utilisation de capteur monochrome et n’évoque pas non plus l’amélioration de la résolution sur toutes les gammes de fréquences. [127] Il n’aurait donc pas été évident pour l’homme du métier de retrouver l’objet de la revendication n°1 de la requête à l’aide des documents soumis par l’opposant. Au vu des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 de la requête en question implique une activité inventive. [128] Le même raisonnement est applicable à l’objet de la revendication indépendante n°5 de la requête en question. [129] Par rattachement à la revendication n°1 ou à la revendication n°5, l’objet de chacune des revendications 2, 3, 4, 6, 7 et 8 implique également une activité inventive. CXXIX.1.1. C onclusion sur la nouvelle requête 1 [130] La requête subsidiaire n°1 du titulaire est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire n°1. ***** [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 19 / 23
OPP22-0018 21 août 2024
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet contesté est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 1 du 5 décembre 2023. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 20 / 23
[002] OPP22-0018 21 août 2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 5 décembre 2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 21 / 23
[002] OPP22-0018 21 août 2024
Annexe 1 : Requête subsidiaire du titulaire du 5 décembre 1. Système (100) de contrôle de la couleur en temps réel d’un article (10) positionné sur un support (201, 202) en déplacement selon une direction de déplacement (Y) donnée, comprenant :
- un dispositif d’éclairage (101, 105) configuré pour former successivement, sur ledit article en déplacement, des cycles d’éclairage comprenant un nombre donné N de lignes d’éclairage présentant des bandes spectrales distinctes, N ≥ 4, lesdites lignes d’éclairage étant sensiblement perpendiculaires à la direction de déplacement et formées successivement pendant chaque cycle d’éclairage à une fréquence donnée, l’ensemble des N lignes d’éclairage formées pendant un cycle d’éclairage définissant sur l’article en déplacement une bande d’éclairage de dimension donnée dans la direction de déplacement ;
- un dispositif de détection (102, 106) configuré pour détecter, pendant chaque cycle d’éclairage, la lumière rétrodiffusée par l’article éclairé successivement par chacune desdites lignes d’éclairage, de telle sorte à former, pendant chaque cycle d’éclairage, en chaque point (Pk) d’un nombre de points donnés d’une bande d’observation (20) perpendiculaire à la direction de déplacement, un nombre N de signaux correspondant respectivement à la lumière rétrodiffusée par ledit point dans chacune des bandes spectrales ;
- une unité de traitement (104) configurée pour déterminer, en chacun des points de la bande d’observation et à partir desdits N signaux, au moins une valeur représentative de la couleur dudit point ; dans lequel
- le dispositif de détection comprend au moins un capteur fixe monochrome (102) et un ou plusieurs éléments optiques (106) configurés pour former, pendant chaque cycle, une image de chaque ligne d’éclairage rétrodiffusée par l’article sur ledit capteur. 2. Système de contrôle de la couleur selon la revendication 1, dans lequel le nombre N de lignes d’éclairage de bandes spectrales distinctes est compris entre 8 et 12. 3. Système de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif d’éclairage comprend une pluralité de sources lumineuses (101) configurées pour l’émission successive d’un ou plusieurs faisceaux dans chacune desdites bandes spectrales, et un ou plusieurs éléments optiques (105) configurés pour former, à partir du ou desdits faisceaux émis dans chacune desdites bandes spectrales, une ligne d’éclairage dans ladite bande spectrale. 4. Système de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une dimension de la bande d’observation dans une direction parallèle à la direction de déplacement est comprise entre environ 0,1 mm et environ 1 mm. 5. Procédé de contrôle de la couleur d’un article sur un support (201, 202) en déplacement selon une direction donnée, comprenant :
- la formation successive sur l’article en déplacement, au moyen d’un dispositif d’éclairage (101, 105), de cycles d’éclairage comprenant un nombre donné N de lignes d’éclairage présentant des bandes spectrales distinctes, N ≥ 4, lesdites lignes d’éclairage étant sensiblement perpendiculaires à la direction de déplacement et formées successivement pendant chaque cycle d’éclairage à une fréquence donnée, l’ensemble des N lignes d’éclairage formées pendant un cycle d’éclairage définissant sur l’article en déplacement une bande d’éclairage de dimension donnée dans la direction de déplacement; [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 22 / 23
[002] OPP22-0018 21 août 2024
- la détection , au moyen d’un dispositif de détection (102, 106), pendant chaque cycle d’éclairage, de la lumière rétrodiffusée par l’article éclairé successivement par chacune desdites lignes d’éclairage, de telle sorte à former, pendant chaque cycle d’éclairage, en chaque point d’un nombre de points donnés d’une bande d’observation (20) perpendiculaire à la direction de déplacement, un nombre N de signaux correspondant respectivement à la lumière rétrodiffusée par ledit point dans chacune des bandes spectrales;
- la détermination, en chacun des points de la bande d’observation et à partir desdits N signaux, d’au moins une valeur représentative de la couleur dudit point ; dans lequel
- le dispositif de détection comprend au moins un capteur fixe monochrome (102) et un ou plusieurs éléments optiques (106) configurés pour former, pendant chaque cycle, une image de chaque ligne d’éclairage rétrodiffusée par l’article sur ledit capteur. 6. Procédé de contrôle de la couleur selon la revendication 5, dans laquelle ladite au moins une valeur représentative de la couleur comprend un écart de couleur déterminé par rapport à un objet de référence. 7. Procédé de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications 5 ou 6, dans lequel la détermination de ladite au moins une valeur représentative de la couleur comprend une étape de moyennage pondéré de signaux acquis par la détection de plusieurs lignes d’éclairage de même bande spectrale et de cycles d’éclairage consécutifs. 8. Procédé de contrôle de la couleur selon l’une quelconque des revendications 5 à 7, comprenant en outre une étape préalable de calibration du dispositif de détection. [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 101 144 B1 23 / 23
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