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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2024, n° OPP 22-0033 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0033 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3086529 ; FR1858940 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication d'un dispositif adhésif destiné à protéger un cathéter implanté chez un patient et dispositif adhésif obtenu |
| Classification internationale des brevets : | A61F ; A61M |
| Référence INPI : | OB20220033 |
Sur les parties
| Parties : | GERGONNE INDUSTRIE c/ LD MEDICARE |
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Texte intégral
OPP22-0033 16/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 086 529 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 1 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société LD MEDICARE (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 086 529 B1 intitulé « Procédé de fabrication d’un dispositif adhésif destiné à protéger un cathéter implanté chez un patient et dispositif adhésif obtenu », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/11 du 18 mars 2022. [002] Ce brevet a été déposé le 28 septembre 2018 sous le n° FR 18 58940 et publié le 03 avril 2020 sous le numéro de publication FR 3 086 529 A1. [003] Le brevet concerne un procédé de fabrication d’un dispositif, dit fourreau pour cathéter, adhésif destiné à protéger un cathéter implanté chez un patient comprenant un organe fixateur dudit fourreau pour cathéter sur un site d’implantation du cathéter chez le patient et une poche prolongeant l’organe fixateur et formant une cavité de réception du cathéter. Le brevet concerne également un tel dispositif adhésif destiné à protéger un cathéter implanté chez un patient. I.2. Opposition [004] Le 16 décembre 2022, la société GERGONNE INDUSTRIE (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition OPP22-0033 à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1. [005] L’opposant a demandé la révocation du brevet FR 3 086 529 B1 pour les revendications 1 et 13 sur la base des motifs d’opposition suivants : • L’objet de la revendication 1 n’est pas suffisamment exposé, • L’objet de la revendication 13 n’implique pas d’activité inventive.
[006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Demande de Brevet EP 0671182 A1 (GAMBRO AB) publiée le 13 septembre 1995 ; • D2 : Demande de Brevet FR 2748661 A1 (V D) publiée le 21 novembre 1997 ; • D3 : Demande de Brevet US 2005211590 A1 (M G K) publiée le 29 septembre 2005 ; • D4 : Demande de Brevet US 2008208145 A1 (M J S) publiée le 28 août 2008 ; • D5 : Demande de Brevet US 2010294286 A1 (B A H ET AL.) publiée le 25 novembre 2010 ; • D6 : Demande de Brevet CA 2741926 A1 (EMODIAL S R L) publiée le 6 mai 2010 ; • D7 : Demande de Brevet WO 2011058397 A1 (P J) publiée le 19 mai 2011 ; • D8 : Demande de Brevet WO 2015166157 A1 (NEPHROKIT) publiée le 5 novembre 2015 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 2 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [007] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1 et D3 à D8. [008] Les pièces citées par l’opposant dans son mémoire d’opposition mais fournies après l’expiration du délai (de 9 mois pour former opposition) sont les suivantes : • D9 : Demande de Brevet FR 2957247 A1 (L D J M) publiée le 16 septembre 2011 (*) ; • D10 : Brochure intitulée « Dermokat, Pansement-Étui Pour Cathéter Central » (INNOSET LABORATOIRES) extraite d’un page internet avec Wayback Machine, date d’extraction Février 2015 (**) ; • D11 : Brochure commerciale intitulée « catalogue général » d’INNOSET LABORATOIRES, dont seule la page 18 est il ustrée au mémoire d’opposition ; • D12 : Communication au congrès de la SFAV intitulée « Peau et cathéter : entretien et prévention des complications » de J P datée de Mai 2019 ; (*) document cité dans le brevet contesté et dans le rapport de recherche préliminaire, (**) document cité dans le rapport de recherche préliminaire. [009] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [010] Par courrier daté du 27 janvier 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [011] Le 24 avril 2023, le titulaire a requis le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé quatre requêtes subsidiaires 1 à 4. [012] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [013] Par courrier envoyé le 27 juil et 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [014] Le 28 août 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. [015] Le 26 septembre 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant de nouvel es requêtes subsidiaires 1 à 3, en remplacement des précédentes requêtes subsidiaires 1 à 3 déposées le 24 avril 2023. La requête subsidiaire 4 déposée le 24 avril 2023 demeure inchangée. I.5. Phase écrite [016] Par courrier daté du 2 octobre 2023, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [017] Le 1 décembre 2023, l’opposant a présenté des observations en réponse. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, les documents suivants: Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 3 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 • D13 : Brochure commerciale intitulée « Optiskin ® – semi-permeable sterile adhesive dressing » d’URGO MEDICAL datée de 2014 ; • D14 : Brochure commerciale intitulée « Optiskin ® – pansement transparent semi- perméable stérile » d’URGO MEDICAL datée de septembre 2007. [018] Le titulaire n’a pas présenté d’observations en réponse. [019] Le 11 décembre 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [020] Le 14 mars 2024, l’opposant a sol icité l’autorisation quant à la présence le jour de l’audition : • de M. C (responsable innovation de la société Gergonne Industrie) en tant qu’intervenant technique pour expliquer la mise en œuvre des étapes du procédé de fabrication selon le brevet contesté ; • de deux pansements (objets physiques) de la marque Optiskin ® (mentionné dans le brevet contesté, alinéa [0120]) à l’appui de l’exposé de M. C. [021] Cette demande a été notifiée le 20 mars 2024 à la partie adverse, qui l’a reçue le 27 mars. [022] Le 3 avril 2024, le titulaire a déposé les documents suivants: • D15 : Brochure commerciale intitulée « Optiskin ® – semi-permeable sterile adhesive transparent film » d’URGO MEDICAL datée de 2014 issu de la page internet https://www.janissahealthcare.com/downloads/urgo optiskin-film.pdf ; • D16 : Extrait d’un index des téléchargements issu de la page internet https://www.janissahealthcare.com/downloads/ [023] Ces pièces ont été notifiées par voie électronique, le jour même, à la partie adverse. Le jour de la phase orale, l’opposant a confirmé les avoir reçues par voie électronique. I.7. Phase orale [024] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 04 avril 2024. [025] Lors de l’audition, le titulaire a sol icité à son tour l’autorisation d’utiliser deux pansements de la marque Optiskin ®, également à l’appui de son exposé et en réponse à cel e de l’opposant. [026] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 17 mai 2024. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [027] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 19 avril 2024, à l’issue de la phase orale. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 4 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 I.9. Personnes en charge du dossier [028] Le dossier est instruit par C K , avec M D Net C N .
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 5 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [030] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[031] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[032] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 6 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’admissibilité des documents de l’art antérieur [033] Les documents D13 à D14 ont été soumis par l’opposant, le 1 décembre 2023, pendant la phase écrite, dans le délai qui lui était imparti pour répondre à la réponse du titulaire à l’avis d’instruction. [034] Les documents D15 à D16 ont été soumis par le titulaire, le 3 avril 2024, après la fin de la phase écrite. L’opposant a contesté leur admissibilité lors de la phase orale. Arguments des parties [035] L’opposant indique avoir déposé les documents D13 et D14 en réponse aux arguments du titulaire présentés en réponse à l’avis d’instruction. Ces documents concernent des notices de pansements de marque Optiskin ®, el es-mêmes citées dans le brevet contesté. Ils sont utilisés pour il ustrer les connaissances générales de la personne du métier. [036] Concernant les documents D15 et D16, l’opposant fait valoir qu’ils ont été déposés la veil e de la procédure orale sans argumentaire. Il s’oppose à leur admissibilité car ils sont tardifs. Le titulaire indique que si les documents D13 et D14 sont acceptés, les documents D15 et D16 doivent l’être également. Il indique avoir déposé ces documents D15 et D16 après avoir travail é sur l’opposition durant les derniers jours précédents la phase orale. Appréciation [037] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intel ectuel e dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [038] Il résulte de ce texte que le directeur de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [039] En l’espèce, les documents D13 et D14 sont déposés par l’opposant et D15 et D16 par le titulaire en dehors des délais impartis mentionnés aux articles susvisés. Ces documents D13 à D16 doivent être soumis à un examen d’admissibilité afin d’évaluer si leur introduction permet de respecter le principe du contradictoire. [040] Les documents D13 et D14 sont admis dans la procédure, dans la mesure où ils ont été produits par l’opposant en réponse aux arguments du titulaire présentés en réponse à l’avis d’instructions, dans le délai qui lui était imparti, et que la partie adverse disposait alors d’un délai raisonnable pour les contester. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 7 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [041] Concernant les documents D15 et D16 le titulaire ne les a soumis que le 3 avril 2024, soit seulement la veil e du jour de la phase orale, sans argumentaire. Un tel dépôt ne permet pas à la partie adverse, de prendre pleinement connaissance de l’enseignement de ces documents, ni de leur finalité. Il est d’avis que ces documents D15 et D16 auraient pu être produits par le titulaire bien antérieurement, même en réponse aux documents D13 et D14 déposés quatre mois plus tôt, avec un argumentaire à l’appui. [042] Le contradictoire ne pouvant être respecté, les documents D15 à D16 ne sont pas admis dans la procédure. II.2.2. Sur l’admissibilité des objets physiques Arguments des parties [043] L’opposant et le titulaire ont chacun demandé l’autorisation d’utiliser des objets physiques, à savoir deux pansements de la marque Optiskin ®, en appui de leur exposé pour la phase orale.
Appréciation [044] Aucune des parties ne s’est opposée à l’utilisation des pansements de l’autre partie après invitation des parties à s’exprimer sur ce sujet le jour de la phase orale, l’utilisation des objets physiques de l’opposant et du titulaire en appui de leurs exposés sont admis pour la phase orale. Ces pansements sont uniquement considérés comme des supports de présentation et d’argumentation à l’appui des exposés des parties. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [045] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré (Annexe 1) et le rejet de l’opposition. [046] Le découpage des revendications indépendantes 1 et 13, non contesté par le titulaire, est repris, comme suit : Revendication indépendante 1 : 1.1 Procédé de fabrication d’un dispositif adhésif, dit fourreau (1) pour cathéter, destiné à protéger un cathéter implanté chez un patient, caractérisé en ce que : 1.2 - on choisit un premier pansement (100) adhésif et un deuxième pansement (200) adhésif, chaque pansement (100,200) adhésif comprenant : un film (101,201) présentant une face, dite face (102,202) adhésive/absorbante, principale présentant ; une zone, dite zone (103,203) d’absorption, non adhésive, centrale, revêtue d’un matériau (104,204) absorbant, et ; une zone, dite marge (105,205) adhésive, périphérique adhésive ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 8 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 au moins un feuil et (106,206) de protection couvrant en totalité ladite marge (105,205) adhésive et col é réversiblement sur ladite marge (105,205) adhésive ; 1.3 - on décol e une partie (107) de feuil et de protection du premier pansement (100) de façon à découvrir une partie (108) de ladite face (102) adhésive/absorbante du premier pansement (100), ladite partie (108) découverte comprenant une partie (109) découverte de ladite zone (103) d’absorption du premier pansement (100) et une partie (110) découverte de ladite marge (105) adhésive du premier pansement (100), puis ; 1.4 - on décol e une partie (207) de feuil et de protection du deuxième pansement (200) de façon à découvrir une partie (208) de ladite face (202) adhésive/absorbante du deuxième pansement (200), ladite partie (208) découverte comprenant une partie (209) découverte de ladite zone (203) d’absorption du deuxième pansement (200) et une partie (210) découverte de ladite marge (205) adhésive du deuxième pansement (200), puis ; 1.5 - on place la partie (110) découverte de ladite marge (105) adhésive du premier pansement (100) et la partie (210) découverte de ladite marge (205) adhésive du deuxième pansement (200) en contact l’une avec l’autre et on col e l’une sur l’autre lesdites parties (110,210) découvertes des marges (105,205) adhésives des premier et deuxième pansements (100,200) ; 1.6 de façon à former ledit fourreau (1) pour cathéter comprenant : 1.6.1 un organe (2) fixateur dudit fourreau (1) pour cathéter sur un site d’implantation du cathéter chez le patient, l’organe fixateur comprenant : un film (3) présentant sur l’une de ses faces, dite face (4) d’application, principales ; une zone, dite zone (5) protectrice, non adhésive, centrale, revêtue d’un matériau (6) absorbant, et ; une zone, dit marge (7) autoadhésive, périphérique adhésive ; au moins un feuil et (8) de protection couvrant ladite face (4) d’application et col é réversiblement sur ladite marge (7) autoadhésive, et ; 1.6.2 une poche (9) prolongeant l’organe (2) fixateur et formant une cavité (10) de réception du cathéter, la cavité (10) de réception étant ; limitée par une paroi (11) présentant une face, dite face (12) interne de la poche, s’étendant en regard de la cavité et revêtue d’un matériau (13) absorbant, et ; présentant une ouverture (17) formée dans ladite zone (5) protectrice.
Revendication indépendante 13 : 13.1 Dispositif adhésif, dit fourreau (1) pour cathéter, destiné à protéger un cathéter implanté chez un patient, ledit fourreau (1) pour cathéter comprenant : 13.2 un organe (2) fixateur dudit fourreau (1) pour cathéter sur un site d’implantation du cathéter chez le patient, l’organe (2) fixateur comprenant : un film (3) présentant sur l’une de ses faces, dite face (4) d’application, principales ; une zone, dite zone (5) protectrice, non adhésive, centrale, revêtue d’un matériau (6) absorbant, et ; une zone, dite marge (7) autoadhésive, périphérique adhésive ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 9 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 au moins un feuil et (8) de protection couvrant ladite face (4) d’application et col é réversiblement sur ladite marge (7) autoadhésive, et : 13.3 une poche (9) prolongeant l’organe (2) fixateur et formant une cavité (10) de réception du cathéter, la cavité (10) de réception étant limitée par une paroi (11) présentant une face, dite face (12) interne de la poche, s’étendant en regard de la cavité et revêtue d’un matériau (13) absorbant, et présentant une ouverture (17) formée dans ladite zone (5) protectrice, 13.4 le film (3) présentant sur l’autre de ses faces, dite face (15) externe, principales, opposée à ladite face (4) d’application et non col ante au toucher, au moins un feuil et, dit feuil et (21) support, de rigidité en flexion supérieure à la rigidité en flexion du film (3), ledit feuil et (21) support s’étendant en contact adhésif avec ladite face (15) externe et étant détachable de ladite face (15) externe du film (3), sans rupture dudit feuil et (21) support et du film (3), caractérisé en ce que 13.5 chaque feuil et support est en polypropylène. II.3.1. Détermination de la personne du métier [047] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [048] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est cel e du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Arguments des parties [049] D’après l’opposant, la personne du métier est un praticien du domaine des pansements médicaux, en particulier des pansements pour cathéter, et est familier des matériaux employés pour la fabrication des pansements, ainsi que leurs propriétés. [050] Le titulaire est d’avis que la personne du métier est un ingénieur spécialisé dans la conception de dispositifs de protection de cathéter. Appréciation [051] L’invention concerne un procédé de fabrication d’un dispositif, dit fourreau pour cathéter, adhésif destiné à protéger un cathéter implanté chez un patient. L’invention concerne également un tel fourreau pour cathéter destiné à protéger le site cutané d’implantation de ce cathéter (voir paragraphe 1 du brevet contesté). [052] La personne du métier est donc considérée comme un praticien des dispositifs médicaux adhésifs pour cathéters. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 10 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 II.3.2. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [053] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré. [054] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » II.3.2.1. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention selon la revendication 1 Arguments des parties [055] L’opposant considère que les étapes du procédé de la revendication 1 ne sont pas aptes à former l’organe fixateur (mentionné en caractéristique 1.6.1), que la description ne présente aucun procédé de la revendication 1 permettant de former un organe fixateur et que dans les modes de réalisation décrits du brevet contesté, après l’étape 1.5 revendiquée, l’organe fixateur n’est pas formé. [056] Selon l’opposant, aucun des modes de réalisation décrit ne concerne un procédé tel que revendiqué, permettant la formation d’un organe de fixation. L’opposant indique ainsi :
- que le premier mode de réalisation décrit, aux paragraphes 128 à 129, des étapes à l’issue desquel es l’ensemble se trouve dans l’état représenté en figure 8a du brevet contesté, correspondant à la fin de l’étape 1.5 de la revendication 1 du brevet contesté, puis des étapes ultérieures détail ées aux paragraphes 130 à 132 et représentées aux figures 8b à 8d. Ce n’est qu’à l’issue de ces étapes ultérieures qu’un organe de fixation est formé et que la poche est ouverte et fonctionnel e. Aucune de ces étapes ultérieures n’est mentionnée dans la revendication 1 ;
- que le deuxième mode de réalisation part d’un état tel que représenté en figure 8a, correspondant à la fin de l’étape 1.5, et décrit au paragraphe 134 une étape ultérieure de découpe des deux feuil ets 106, 206 de protection représentée en figures 9a et 9b. Ce n’est qu’à l’issue de cette étape de découpe que la poche est formée et fonctionnel e. Cette étape n’est pas mentionnée dans la revendication 1 ;
- que le troisième mode de réalisation, il ustré aux figures 10a à 10d, décrit trois pansements utilisés pour former deux pansements adhésifs étendus, qui sont ensuite traités de la manière décrite dans le premier mode ou le deuxième mode de réalisation (paragraphe 139). [057] Selon l’opposant, à la fin de l’étape 1.5 de la revendication 1, l’objet comporte une partie résiduel e qui implique que l’objet obtenu n’est pas un fourreau pour cathéter dans sa forme finale. Selon lui, l’état représenté en figure 8a n’est pas celui d’un fourreau pour cathéter dans son état de fabrication, prêt à l’usage, avant sa mise en place chez le patient. [058] Ainsi, selon l’opposant, le fourreau pour cathéter ne serait pas formé à l’issue de l’étape 1.5 de la revendication 1, mais suite à des étapes supplémentaires ultérieures. L’absence dans la revendication 1 de la mention de ces étapes ultérieures induirait une insuffisance de l’exposé de l’invention selon la revendication 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 11 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [059] L’opposant considère donc que la revendication 1 doit être révoquée pour insuffisance de description. [060] Le titulaire répond à ces objections avec les arguments suivants : il convient de définir les critères d’appréciation de la suffisance de description d’une invention tels qu’ils sont définis par les textes juridiques. Ces critères ne s’évaluent pas à la simple lecture des revendications mais au contenu complet du brevet incluant à la fois la description et les dessins mais aussi aux connaissances générales de la personne du métier. [061] Le titulaire cite l’arrêt du 23 janvier 2019 de la Chambre commerciale -n°17-14.673, dans lequel la Cour de cassation rappel e notamment qu’« une invention est suffisamment décrite lorsque l’homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention. Le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l’invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l’invention revendiquée n’implique pas nécessairement que l’invention n’est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », et indique qu’il suffit que la personne du métier soit en mesure à l’aide de la description, incluant les figures et de ses connaissances générales, de mettre en œuvre l’invention pour que le critère d’insuffisance soit respecté. [062] Le titulaire est d’avis que l’invention est décrite de manière suffisamment claire et détail ée pour que la personne du métier puisse la reproduire, et indique que :
- A la lecture des paragraphes 121 à 127, des figures 5a et 5b, et des paragraphes 97 et 102, la personne du métier saurait parfaitement choisir des pansements adhésifs pour la mise en œuvre de l’étape 1.2 de la revendication 1 du brevet contesté ;
- A la lecture des paragraphes 128 et 129 et à la vue des figures 7 et 8a, la personne du métier saurait parfaitement assembler les deux pansements adhésifs pour mettre en œuvre les étapes 1.3,1.4 et 1.5 de la revendication 1 ;
- Comme cela est il ustré à la figure 8a, à l’issue de l’étape 1.5, l’organe fixateur correspondant à la caractéristique 1.6.1 de la revendication 1 est bien formé. L’ouverture de la poche correspondant à la caractéristique 1.6.2 de la revendication 1 est bien présente entre les deux feuil ets de protection, les parties décol ées des feuil ets de protection des pansements qui ont été assemblés de façon à former le fourreau n’étant pas solidaires (cf. paragraphe 128) ;
- Les étapes suivantes d’amélioration des parties des feuil ets de protection décol ées ne sont indiquées dans la description que comme étant des étapes facultatives avantageuses (§61 : « Dans certains modes de réalisations avantageux selon l’invention », §109 : « Selon une première variante ») et ne viennent en rien empêcher la personne du métier de mettre en œuvre l’invention tel e que revendiquée. [063] Le titulaire souligne que la présence de résidus, à savoir les deux parties libres des feuil ets de protection, n’a aucune importance dans la mise en œuvre de l’invention. Les paragraphes 106, 107 et 108 du brevet contesté mentionnent explicitement que le fourreau pour cathéter est formé, ainsi que l’organe fixateur, malgré la présence de ces deux parties libres des feuil ets de protection. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 12 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [064] Au vu de ce qui précède, l’objection d’insuffisance de l’exposé formulée par l’opposant ne se fonde selon le titulaire sur aucun grief valable. Appréciation [065] L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsque la personne du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et des revendications, est en mesure de mettre en œuvre ou de reproduire l’invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que cel es qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort al ant au-delà de cel es-ci. Cette condition est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [066] Ce mode de réalisation peut être détail é dans la description : « une invention est suffisamment décrite lorsque l’homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention » (Cour de Cassation, arrêt du 23 janvier 2019 de la Chambre commerciale n°17- 14.673). [067] En l’espèce, il ressort des arguments des parties que les paragraphes 125 à 132 et les figures 5a, 5b, 7 et 8a à 8d du brevet contesté décrivent de manière détail ée l’ensemble des étapes 1.1 à 1.5 de la revendication 1, et la formation d’un fourreau selon la caractéristique 1.6 de la revendication 1. Il est donc indiqué clairement un mode de réalisation permettant à la personne du métier d’exécuter l’invention. [068] La condition d’exposé suffisamment clair et complet de l’invention selon la revendication 1 est donc remplie. [069] En outre, selon l’opposant, le fourreau pour cathéter ne serait pas formé à l’issue de l’étape 1.5 de la revendication 1, mais suite à des étapes supplémentaires ultérieures à l’étape 1.5, nommées ici « étapes ultérieures », décrites aux paragraphes 130 à 132 et représentées aux figures 8b à 8d, dans le mode de réalisation mentionné ci-dessus. L’absence dans la revendication 1 de la mention de ces étapes ultérieures induirait pour l’opposant une insuffisance de l’exposé de l’invention selon la revendication 1. Ce raisonnement ne peut être suivi. [070] En effet, contrairement à ce qu’affirme l’opposant le fourreau pour cathéter est bien formé à l’issue de l’étape 1.5 de la revendication 1. [071] La présence des deux parties décol ées 107 et 207 des feuil ets de protection, qualifiées de « résidus » ou « partie résiduel e » par les parties, ne remet pas en cause la présence de l’organe fixateur du fourreau pour cathéter et ne rend pas incompatible sa mise en place chez le patient. En outre, le paragraphe 108 du brevet contesté mentionne explicitement que l’organe fixateur est formé, malgré la présence de deux parties décol ées des feuil ets de protection. La poche, quant à el e, est également formée et présente en particulier une ouverture formée dans la zone protectrice, car les parties décol ées 107 et 207 des feuil ets de protection des pansements qui ont été assemblés de façon à former le fourreau ne sont pas solidaires (voir paragraphe 128). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 13 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [072] Ainsi un fourreau pour cathéter destiné à protéger un cathéter implanté chez un patient, est bien formé à l’issue de l’étape correspondant à la caractéristique 1.5. [073] Les étapes ultérieures sont donc des étapes facultatives avantageuses, comme le mentionne en outre la description (paragraphes 61 et 109). Leur présence dans la revendication 1 n’est donc pas requise. [074] En outre, même si les étapes ultérieures étaient des étapes non facultatives, leur absence dans la revendication 1 n’induirait pas un exposé insuffisant dès lors qu’el es sont décrites aux paragraphes 130 à 132 et représentées aux figures 8b à 8d du brevet contesté. [075] L’invention selon la revendication 1 est donc exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. II.3.2.2. Conclusion sur le motif d’opposition [076] Le motif d’opposition, selon lequel la revendication 1 n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter, n’est pas fondé. II.3.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [077] L’opposant soulève un défaut d’activité inventive de la revendication 13 du brevet tel que délivré. [078] « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». (Article L. 611- 14 CPI). II.3.3.1. Revendication indépendante 13 [079] L’opposant considère que les documents D9 et D10 peuvent être prise comme état de la technique le plus proche. [080] Selon le titulaire, l’état de la technique le plus proche est le document D9. [081] Les deux parties considérant que le document D9 peut être pris comme état de la technique le plus proche, les objections partant du document D9 sont étudiées en premier lieu. [082] Le document D9 a été publié avant la date de dépôt du brevet contesté, il est donc opposable au titre de l’activité inventive, conformément à l’article L. 611-14 CPI.
Combinaison du document D9 avec les connaissances générales de la personne du métier Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 14 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [083] L’opposant considère que la revendication 13 diffère de D9 en ce que chaque feuil et support est en polypropylène (caractéristique 13.5). [084] Selon l’opposant, cette caractéristique ne peut conférer au brevet une activité inventive, le brevet contesté ne divulguant aucune indication d’un effet inattendu ou surprenant du choix d’un tel matériau. [085] Il considère que le polypropylène n’a d’effet technique que lorsqu’il est associé au polyuréthane, ce qui ne figure pas dans la revendication 13. En effet, le paragraphe [0078] indique uniquement qu’un feuil et support en polypropylène permet l’adhésion, le maintien à l’état déployé et le détachement du feuil et avec le film en polyuréthane, or l’emploi de polyuréthane n’est pas mentionné dans le film de la revendication 13. [086] Il considère ainsi qu’aucun effet technique n’est présenté en lien avec la seule utilisation du polypropylène comme matériau pour le feuil et support. En outre, la description ne contient aucun résultat d’essai. Aucun effet technique n’est donc associé à la caractéristique distinctive 13.5. [087] Le problème technique objectif est donc selon lui de fournir un matériau alternatif remplissant la fonction de feuil et support. [088] L’opposant estime que le choix du polypropylène relève d’une démarche banale pour une personne du métier. Selon lui, le choix du polypropylène est arbitraire. Le choix du polypropylène relève d’une opération de routine de la personne du métier, de choix d’un matériau. [089] Selon lui, le document D1 divulgue déjà l’emploi du polypropylène pour la fabrication de pansements (col. 5 lignes 1-2). [090] En outre, il cite les documents D13 et D14 pour il ustrer les connaissances générales de la personne du métier. Il indique que ces documents sont des notices présentant des pansements de marque Optiskin ®, décrits dans le brevet contesté comme pouvant être utilisés pour fabriquer les pansements selon l’invention, dans lesquels le polypropylène est utilisé en tant que feuil et support, pour donner de la rigidité. [091] Ainsi, la commercialisation des pansements Optskin ®, sur des années, avant 2018, montre que l’emploi de feuil ets en polypropylène comme feuil et support pour l’application d’un film en polyuréthane est bien connue dans le domaine de l’invention. [092] L’opposant considère donc que la combinaison de D9 avec les connaissances générales de la personne du métier est évidente, d’autant plus lorsqu’el es sont il ustrées par les documents D13 et D14. [093] Par conséquent l’opposant considère que la revendication 13 doit être révoquée pour défaut d’activité inventive. [094] Le titulaire considère, de même que l’opposant, que la revendication 13 diffère de D9 en ce que chaque feuil et support est en polypropylène (caractéristique 13.5). [095] Le titulaire indique que l’effet technique associé à la caractéristique distinctive est décrit au paragraphe 78 du brevet contesté, à savoir l’adhésion sur le film en polyuréthane du feuil et support, le maintien à l’état déployé du film et le détachement du film en polyuréthane. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 15 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [096] Le problème technique objectif est donc selon lui d’améliorer le positionnement du dispositif de protection de cathéter sur le patient. [097] Le titulaire considère que rien n’inciterait la personne du métier à modifier le pansement du document D9 pour appliquer du polypropylène au feuil et support, à savoir les ailettes, du document D9. [098] En effet, le document D9 décrit explicitement que les ailettes de protection de la couche inférieure sont en silicone ou papier (page 2, lignes 22-24), ce qui inciterait à réaliser les ailettes support en ces mêmes matériaux. [099] Le fait que le polypropylène est un polymère bien connu de la personne du métier, comme la plupart des polymères, ne suffit pas à établir qu’une personne du métier serait incité à l’utiliser pour le feuil et support de D9 en remplacement du papier ou du silicone. [100] Les documents D1 et D6 mentionnent uniquement le polypropylène comme matériau du film ou de la partie absorbante, et non comme celui du feuil et support, ce qui inciterait uniquement à remplacer le polyuréthane mentionné dans le film du document D9 par du polypropylène ayant des propriétés équivalentes (voir notamment D1) ou à réaliser les parties absorbantes du document D9 en polypropylène (voir notamment D6). Or les propriétés de souplesse et douceur évoquées dans le document D1 dissuadent même de les utiliser pour remplacer le matériau du feuil et support du document D9. [101] Les documents D13 et D14 quant à eux ne donnent aucune indication sur l’effet technique associé à la caractéristique distinctive 13.5 et n’apportent pas d’information pour répondre au problème technique. Par conséquent, la combinaison du document D9, qui divulgue un film en polyuréthane, avec les documents D13 ou D14, n’est pas évidente. [102] Le titulaire considère donc que l’objet de la revendication 13 est inventif. Appréciation [103] Comme énoncé par les parties, l’objet de la revendication 13 diffère du document D9 en ce que chaque feuil et support est en polypropylène (caractéristique 13.5). [104] Aucun effet technique n’est associé à cette caractéristique distinctive. [105] En effet, aucun effet technique n’est présenté en lien avec la seule utilisation du polypropylène comme matériau pour le feuil et support. L’argument du titulaire selon lequel l’effet technique associé à la caractéristique distinctive est l’adhésion sur le film en polyuréthane du feuil et support, le maintien à l’état déployé du film et le détachement du film en polyuréthane (paragraphe 78 du brevet contesté) n’est pas suivi car le choix du polyuréthane comme matériau du film ne figure pas dans la revendication 13. [106] Le problème technique objectif est donc de fournir un matériau alternatif remplissant la fonction de feuil et support. [107] Comme définie au II.3.1 de la présente décision, la personne du métier est considérée comme étant un praticien des dispositifs adhésifs pour cathéters. [108] Comme admis par le titulaire, et divulgué notamment dans les documents D1 et D6, publiés avant la date de dépôt de la demande associée au brevet contesté, le polypropylène est un polymère bien connu dans le domaine des dispositifs adhésifs pour cathéter. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 16 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [109] Il serait évident pour la personne du métier, partant du document D9 et cherchant un matériau alternatif remplissant la fonction de feuil et support, d’utiliser du polypropylène par de simples opérations de routine. [110] De plus, l’opposant cite les documents D13 et D14 pour il ustrer les connaissances générales de la personne du métier. [111] Ces documents sont des notices d’utilisation datées respectivement de 2014 et de 2007, soit respectivement d’environ quatre ans et onze avant le dépôt du brevet contesté, présentant des pansements de marque Optiskin ® et impliquant leur commercialisation. [112] Les pansements de la marque Optiskin ® sont décrits dans le brevet contesté comme pouvant être utilisés pour fabriquer les pansements selon l’invention. [113] L’utilisation du polypropylène comme feuil et support est décrite dans les documents D13 et D14. Il serait donc évident pour la personne du métier, partant de D9 et cherchant un matériau alternatif remplissant la fonction de feuil et support, d’utiliser du polypropylène pour le feuil et support de D9 au vu de ses connaissances générales il ustrées par les documents D13 et D14. [114] L’objet de la revendication indépendante 13 n’implique donc pas d’activité inventive vis-à- vis du document D9 en combinaison avec les connaissances générales de la personne du métier. II.3.3.2. Conclusion sur le motif d’opposition [115] L’objet de la revendication 13 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive est fondé. [116] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée. II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [117] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [118] Le 26 septembre 2023, le titulaire a soumis la requête subsidiaire 1 jointe en Annexe 2 dans laquel e la revendication 13 a été modifiée (ajouts soulignés), en particulier avec :
- a. une poche (9) comportant un film, […] ;
- b. le film de la poche et le film de l’organe fixateur forment un film continu entre l’organe fixateur et la poche pour assurer la continuité du fourreau ; et
- c. le film continu étant souple et transparent ; et
- d. le feuillet support (21) de l’organe (2) fixateur est configuré pour permettre la visualisation par transparence du matériau absorbant (6) de la zone protectrice. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 17 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 II.4.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e que déposée (article L. 613-23-3 I. 2° CPI) Arguments des parties [119] L’opposant considère que l’ajout de la caractéristique d selon laquel e : « le feuillet support (21) de l’organe (2) fixateur est configuré pour permettre la visualisation par transparence du matériau absorbant (6) de la zone protectrice » dans la revendication 13 induit une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e que déposée. [120] Il considère que le paragraphe 126 est le seul passage de la description mentionnant une transparence en lien avec un feuil et support. [121] Il ajoute qu’au paragraphe 126 est décrit un feuil et 212 support d’un pansement 200 représenté en figure 5b, alors que la caractéristique d ajoutée en revendication 13 concerne le feuil et 21 support de l’organe fixateur 2 d’un fourreau. [122] Il en conclut que la requête subsidiaire 1 doit être rejetée. [123] Le titulaire cite les paragraphes 125 à 127 à l’appui de l’introduction dans la revendication 13 de la caractéristique d selon laquel e : « le feuillet support (21) de l’organe (2) fixateur est configuré pour permettre la visualisation par transparence du matériau absorbant (6) de la zone protectrice ». [124] Il indique que le feuil et support permettant la visualisation par transparence est détachable du film sans que le film ne soit endommagé (voir notamment paragraphes 57, 58, 100, 119 du brevet contesté « ledit feuillet support étant détachable de ladite face externe du film, sans rupture dudit feuillet support et du film »). [125] La caractéristique d selon laquel e le feuil et support permet une visualisation par transparence du matériau absorbant 104, 204 et de ladite zone 203 d’absorption du deuxième pansement 20 adhésif, n’est donc, selon lui, pas liée techniquement à la structure à double pansement qui constitue le fourreau dans le mode de réalisation des paragraphes 125-126, mais uniquement à l’organe fixateur. [126] Il considère que le fait que le film de l’organe fixateur ne soit pas endommagé lorsque le feuil et support est détaché permet à la personne du métier de déduire, directement et sans ambiguïté, qu’un tel feuil et support n’est pas inextricablement lié aux pansements qui permettent de réaliser le fourreau dans le mode de réalisation des paragraphes 125-126. [127] Il mentionne de plus qu’à la vue de la figure 1, on distingue clairement le matériau absorbant 5 de la zone de protection au travers des feuil ets supports 21. Par conséquent, la personne du métier serait selon lui capable de déduire directement est sans ambiguïté du contenu de la demande, que le feuil et support permettant la visualisation par transparence dudit matériau absorbant peut être combiné aux caractéristiques de la revendication 13 de la requête subsidiaire 1. [128] Il en conclut que la modification est conforme à l’article L613-23-3 du code de la Propriété Intel ectuel e. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 18 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [129] L’ajout de la caractéristique d selon laquel e : « le feuillet support (21) de l’organe (2) fixateur est configuré pour permettre la visualisation par transparence du matériau absorbant (6) de la zone protectrice » dans la revendication 13 induit une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. [130] En effet, le paragraphe 126 est le seul passage de la description mentionnant une visualisation par transparence en lien avec un feuil et support. Or, ce paragraphe 126 est relatif au feuil et support d’un deuxième pansement et non au feuil et support de l’organe fixateur d’un dispositif adhésif comme énoncé dans la revendication 13. [131] En outre, le paragraphe 126 s’inscrit dans le cadre d’une variante particulière de la fabrication d’un fourreau nécessitant deux pansements. D’après ce paragraphe, le feuil et support du deuxième pansement permet une visualisation par transparence du matériau absorbant du deuxième pansement. Cette visualisation par transparence est donc structurel ement liée à la présence du deuxième pansement qui est absent de la revendication 13. [132] Contrairement à ce qu’affirme le titulaire, le caractère détachable du feuil et support n’influe pas sur la nécessité de la présence du deuxième pansement, et la visualisation par transparence du matériau absorbant (6) de la zone protectrice ne peut être déduit d’une figure schématique tel e que la figure 1. [133] Ainsi, le paragraphe 126 concerne un feuil et support d’un deuxième pansement adhésif d’une variante particulière d’un procédé de fabrication d’un dispositif adhésif selon la revendication 1, qui ne peut être généralisée à tous les feuil ets supports d’organes fixateur de dispositifs adhésifs selon la revendication indépendante 13. [134] Les modifications apportées étendent l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée. Ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 2° CPI. II.4.2. Conclusion sur la requête subsidiaire 1 [135] La requête subsidiaire 1 du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. El e est dès lors rejetée.
II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) [136] Le 26 septembre 2023, le titulaire soumet une requête subsidiaire 2 jointe en Annexe 3 dans laquel e la revendication 13 a été modifiée (ajouts soulignés), en particulier avec :
- a. une poche (9) comportant un film, […] ;
- b’. le film de la poche (9) et le film de l’organe (2) fixateur forment un film continu entre l’organe (2) fixateur et la poche (9) pour assurer la continuité du fourreau et le film (3) de l’organe (2) fixateur ; et
- c’. le film (3) continu est en polyuréthane. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 19 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 II.5.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e que déposée (article L. 613-23-3 I. 2° CPI) Arguments des parties [137] L’opposant considère que les paragraphes 55, 78 et 115 ne justifient pas l’intégration dans la revendication 13 de la caractéristique c’ selon laquel e « le film (3) continu est en polyuréthane ». [138] Il indique que, comme le souligne l’expression « selon ces modes de réalisation », le paragraphe §55 est inextricablement lié à d’autres caractéristiques de la description, et notamment aux caractéristiques du paragraphe §54 qui le précède. Le paragraphe §54 renvoie lui-même au choix d’un premier pansement adhésif et d’un deuxième pansement adhésif, ce choix étant mentionné au paragraphe § 29. Le paragraphe §54 apparait ainsi lié aux dispositions mentionnées au paragraphe § 29. [139] Le film en polyuréthane mentionné au paragraphe §55 est donc le film d’un premier pansement et/ou d’un deuxième pansement, utilisés dans un procédé selon le paragraphe §29, le film étant transparent (paragraphe §54), alors que la modification apportée à la revendication 13 vise le film de l’organe fixateur d’un fourreau, sans précision de ce que le film est transparent, et sans précision sur le procédé de fabrication du fourreau. [140] L’opposant indique que la caractéristique c’ « film en polyuréthane » est liée, au paragraphe §78, à la réalisation de chaque feuil et support en polypropylène, et au caractère transparent et non-col ant du film de l’organe fixateur. [141] Il mentionne que le paragraphe §115 est muet sur les matériaux utilisés. [142] Ainsi selon lui, une caractéristique spécifique c’ a été extraite des paragraphes §55 et 78, en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement, pour délimiter l’objet revendiqué. [143] Une tel e extraction ne peut être autorisée, les caractéristiques des paragraphes §55 et §78 non reprises dans la revendication 13 étant inextricablement liées à la caractéristique « film en polyuréthane ». [144] Le titulaire considère que l’ajout dans la revendication 13 de la caractéristique selon laquel e « le film (3) continu est en polyuréthane » découle directement et sans ambiguïté de la description du brevet contesté aux paragraphes 55, 78 et 115. [145] Il mentionne que le paragraphe 78 indique que « Un tel feuillet support en polypropylène permet son adhésion sur le film en polyuréthane » et que le paragraphe 55 divulgue que l’« on choisit au moins l’un -notamment chacun- du premier pansement adhésif et du deuxième pansement adhésif dans le groupe formé des pansements adhésifs dont le film est en polyuréthane ». [146] Il découle selon lui directement et sans ambiguïté des paragraphes 55 et 115 que le film de la poche et de l’organe fixateur sont en polyuréthane.
Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 20 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [147] L’ajout de la caractéristique c’ selon laquel e : « le film (3) continu est en polyuréthane » dans la revendication 13 induit une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. [148] En effet, le film mentionné au paragraphe [0055] est le film du premier pansement adhésif et/ou du deuxième pansement adhésif d’un procédé de fabrication d’un dispositif adhésif selon la revendication 1, qui ne peut être généralisé au film continu d’un dispositif adhésif selon la revendication indépendante 13. [149] Par ail eurs, les films en polyuréthane mentionnés aux paragraphes [0078] et [0055], sont nécessairement transparents. En effet, la fin du paragraphe [0078] indique que le film de l’organe fixateur est transparent, et le paragraphe [0055] s’inscrit dans le cadre des modes de réalisation du paragraphe [0054] dans lesquels les films sont transparents. En outre, la fin du paragraphe [0055] indique que l’épaisseur du film en polyuréthane doit être adaptée pour que le film soit transparent. [150] Par conséquent, la caractéristique c’ selon laquel e le film est en polyuréthane ne peut pas être introduite dans la revendication 13 indépendamment de son caractère transparent. [151] Les modifications apportées étendent donc l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée. Ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613- 23-3 I. 2° CPI. II.5.2. Conclusion sur la requête subsidiaire 2 [152] La requête subsidiaire 2 du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. El e est dès lors rejetée. II.6. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 3 (article L. 613-23-3 CPI) [153] Le 26 septembre 2023, le titulaire soumet une requête subsidiaire 3 jointe en Annexe 4 dans laquel e la revendication 13 a été modifiée (ajouts soulignés), en particulier avec :
- a. une poche (9) comportant un film, […] ;
- b’. le film de la poche (9) et le film de l’organe (2) fixateur forment un film continu entre l’organe (2) fixateur et la poche (9) pour assurer la continuité du fourreau et le film (3) de l’organe (2) fixateur ;
- c et c’. le film (3) continu étant souple, transparent ; et en polyuréthane ; et
- d. le feuillet support (21) de l’organe (2) fixateur est configuré pour permettre la visualisation par transparence du matériau absorbant (6) de la zone protectrice. II.6.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e que déposée (article L. 613-23-3 I. 2° CPI) [154] Les ajouts introduits dans la requête subsidiaire 3 comprennent ceux introduits dans la requête subsidiaire 1 ainsi que des ajouts supplémentaires. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 21 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 [155] Or, les ajouts introduits dans la requête subsidiaire 3 en supplément de ceux introduits dans la requête subsidiaire 1 ne permettent pas de surmonter l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e que déposée invoqué pour la requête subsidiaire 1. [156] Par conséquent, pour les mêmes raisons que cel es exposées au point II.4.1, les modifications apportées étendent l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée. [157] Ainsi la requête subsidiaire 3 n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 2° CPI, el e est donc rejetée. II.6.2. Conclusion sur la requête subsidiaire 3 [158] La requête subsidiaire 3 du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. El e est dès lors rejetée.
II.7. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 4 (article R. 613-44-1 CPI) [159] Le 24 avril 2023, le titulaire soumet une requête subsidiaire 4, dans laquel e la revendication 13 correspond à la combinaison des revendications 13 et14 tel es que délivrées. La requête subsidiaire 4 est jointe en Annexe 5 (ajouts soulignés, retraits barrés). [160] L’opposant n’a pas soulevé de motif d’opposition à l’encontre de l’objet de la revendication 14 dans son mémoire d’opposition. [161] Le fondement de l’opposition ne peut être étendu après l’expiration du délai d’opposition (R. 613-44-1 CPI). [162] Par conséquent, le brevet contesté est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 4.
*****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 22 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet contesté est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 4 du 24 avril 2023.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 23 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 24/04/2023 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26/09/2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 26/09/2023 Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 26/09/2023 Annexe 5 : Requête subsidiaire 4 du titulaire du 24/04/2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 24 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 24 avril 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 25 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 26 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 27 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 28 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 29 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 30 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26 septembre 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 31 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 32 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 33 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 34 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 35 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 36 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 26 septembre 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 37 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 38 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 39 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 40 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 41 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 42 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 26 septembre 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 43 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 44 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 45 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 46 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024
Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 47 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 26 septembre 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 48 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Annexe 5 : Requête subsidiaire 4 du titulaire du 24 avril 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 49 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Annexe 5 : Requête subsidiaire 4 du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 50 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Annexe 5 : Requête subsidiaire 4 du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 51 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 5 : Requête subsidiaire 4 du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 52 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0033 16/07/2024 Annexe 5 : Requête subsidiaire 4 du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 53 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Annexe 5 : Requête subsidiaire 4 du titulaire du 24 avril 2023 (suite)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 529 B1 54 / 54 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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