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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2024, n° OPP 22-0031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 22-0031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3106057 ; FR2000230 |
| Titre du brevet : | Composition cosmétique comprenant des extraits de Padina Pavonica pour améliorer cicatrisation de la peau |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Référence INPI : | OB20220031 |
Sur les parties
| Parties : | PATRINOVE c/ GELYMA |
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Texte intégral
OPP22-0031 09/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 106 057 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 1 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société GELYMA (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 106 057 B1 intitulé « Composition cosmétique comprenant des extraits de Padina Pavonica pour améliorer la cicatrisation de la peau », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/05 du 04 février 2022. [002] Ce brevet a été déposé le 10 janvier 2020 sous le n° FR 2 000 230 et publié le 16 juillet 2021 sous le numéro de publication FR 3 106 057 A1. I.2. Opposition [003] Le 4 novembre 2022, la société PATRINOVE (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition OPP22-0031 à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet des revendications n° 1, 3, 4 et 6 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n° 1 à 6 n’implique pas d’activité inventive ; • L’exposé de l’invention des revendications n° 1, 2 et 4 à 6 est insuffisamment clair et complet pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
[005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D2 : Brevet WO2007085946 (EXINFINE SA; INNOVAT; G J; G G), date de dépôt le 26 janvier 2007, date de publication le 2 août 2007, date de priorité le 30 janvier 2006 (FR2896692); • D5 : Manuscrit d’article scientifique du journal JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 1497, date de publication le 20 mars 2017; • D6 : Brevet FR2900046 (L’OREAL), date de dépôt le 21 avril 04 2006 (FR0651411), date de publication le 26 octobre 2007, pas de priorité revendiquée ; • D9 et D9bis : extrait d’un page internet avec Wayback Machine, Site internet A M date d’extraction 30 décembre 2017 ; • D12 : Catalogue de fournisseur ICP Ltd. Et Texinfine France, document non daté ; • D12bis : Email faisant référence au document D12 (Catalogue de fournisseur ICP Ltd. Et Texinfine France) en tant que pièce jointe, email daté du 6 mai 2011 (document confidentiel) ; • D13 : Extrait du Vidal édition 2019 ; • D14 : Brevet FR2743723 (TEXINFINE) date de dépôt le 18 janvier 1996 (FR9600522), date de publication le 25 juillet 1997, pas de priorité revendiquée ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 2 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 • D15 : Article scientifique du journal Wounds, date de publication mars 2016 ; • D16 : Article scientifique du Journal of Investigative Dermatology, Volume 120, Issue 1, pages 145 à 152, date de publication janvier 2003. [006] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D5, D9, D9bis, D15 et D16. [007] Les pièces fournies par l’opposant, après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • D5bis : Document intitulé « Macroalga Padina Pavonica water extracts obtained by pressurized liquide extraction and microwave-assisted extraction inhibit hyaluronidase activity as shown by capillary electrophoresis », HAL open science, HAL Id : hal-01618229, faisant référence à l’article D5, F et al., dont la date de publication est 2017 ; • D17 : Extrait d’un article intitulé « Propanediol 1,3 », Calybeauty, Madame Figaro, datant du 23 décembre 2017 ; • D18 : Article scientifique (résumé), intitulé « Production of 1,3-propanediol from glycerol by recombinant E. coli using incompatible plasmids system », W et al., datant de 2007 ; • D19 : Article intitulé « Genetically Engineered Strains : Application and Advances for 1,3-propanediol Production from Glycerol”, Y et al., FTB (Food Technology & Biotechnology), datant de 2018 ;
• D20 : Guide d’utilisation du site https://archive.org. L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D5bis, D17, D18, D19 et D20, à savoir les documents D5ter (première page), D17bis, D18bis, D19bis, D20bis. [008] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [009] Par courrier daté du 16 décembre 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [010] Le titulaire n’a pas répondu à ce courrier. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [011] Par courrier daté du 19 juin 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [012] Le 2 août 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé les documents suivants : D17, D18, D19. [013] Le 18 août 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a demandé le maintien du brevet sous forme modifiée en tant que requête principale.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 3 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 I.5. Phase écrite [014] Par courriers datés du 30 août 2023, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [015] Le 12 octobre 2023, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations et il a informé l’institut qu’il ne se présentera pas à la procédure orale prévue le 30 janvier 2024. [016] Le 30 octobre 2023, l’opposant a déposé des observations. [017] Le 9 novembre 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [018] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 30 janvier 2024. [019] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 15 mars 2024. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [020] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 30 janvier 2024, à l’issue de la phase orale. I.8. Personnes en charge du dossier [021] Le dossier est instruit par M. X D, assisté de Mme E R et M. D F.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 4 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [023] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[024] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[025] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 5 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’admissibilité des documents D17, D18, et D19 [026] Les documents D17, D18, et D19 ont été soumis par l’opposant, le 2 août 2023, après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition. Arguments des parties [027] L’opposant indique qu’il a introduit les trois documents D17, D18 et D19 pour répondre à l’avis d’instruction qui demandait de prouver que l’homme du métier possédait dans ses connaissances générales le fait que le 1,3-propanediol est un excipient extrêmement répandu dans les compositions cosmétiques ou dermatologiques. Il considère que le contradictoire est respecté. [028] Le titulaire n’a pas contesté l’admissibilité de ces documents. Appréciation [029] Les documents D17, D18 et D19 sont admissibles dans la mesure où ils ont été produits le 2 août 2023, dans le délai imparti en réponse à l’avis d’instruction de la commission d’opposition, et que le titulaire a disposé d’un délai raisonnable pour les contester, ce qu’il n’a pas fait. Le contradictoire a été respecté. [030] Par conséquent, les documents D17, D18 et D19 sont admis dans la procédure. II.2.2. Sur l’opposabilité des documents D2, D5, D6, D9, D9bis, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20 et D20bis (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [031] Il convient de se placer à la date du 10 janvier 2020, date de dépôt du brevet contesté pour apprécier le contenu de l’art antérieur. 1-Opposabilité des documents D2, D6, D13, D14, D15, D16, D17, D18 et D19 : [032] Les documents D2, D6, D13, D14, D15, D16, D17, D18 et D19 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. 2-Opposabilité des documents D5, D5bis, D5ter, D9, D9bis, D20 et D20bis : Arguments des parties [033] L’opposant a introduit le document D5bis (et la traduction de sa première page D5ter) qui comprend la première page de l’article et les références pour la citation identique à celles mentionnées dans le rapport de recherche, et indiquent une publication en 2017. [034] L’opposant indique que le document D9 est une impression au format PDF d’une archive obtenue à partir du site https://archive.org/. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 6 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [035] L’opposant précise que le document D9bis est la capture d’écran correspondant audit site dans laquelle il apparait en haut à droite en noir la date de l’archive, cette date n’apparaissant pas lors de l’impression au format PDF. [036] L’opposant ajoute que le produit Padinami® commercialisé par la société Alban Muller, tel que présenté dans le document D9, est cité dans la demande telle que déposée au paragraphe [0016], de sorte qu’il n’existe aucun doute sur le fait que cette composition était accessible au public à la date de dépôt de la demande. [037] L’opposant introduit également le document D20 (et sa traduction D20bis) qui est le guide d’utilisation du site https://archive.org. Il y apparait que la date en haut à droite en noir (première image page 8) correspond à la date pour laquelle l’archive est recherchée (dernière image page 7). En conséquence, le document D9 était accessible en ligne et donc au public le 30 décembre 2017, soit avant la date de dépôt du titre en cause. [038] Le titulaire n’a pas contesté l’opposabilité de ces documents. Appréciation [039] Le document D5 est un document PDF portant la mention « ACCEPTED MANUSCRIT » et ne comportant pas de date de publication. Le texte présent dans ce document D5 correspond au document D5 cité dans le Rapport de recherche préliminaire. Le document D5bis (et la traduction de sa première page D5ter) comprend la première page de l’article (document D5) et les références, pour la citation, identiques à celles mentionnées dans le rapport de recherche, et indique une publication en 2017. Le document D5 a donc une date de publication en 2017. [040] Le document D9 est une impression au format PDF d’une archive obtenue à partir du site https://archive.org/. Le document D9bis est la capture d’écran correspondant audit site dans laquelle il apparait en haut à droite en noir la date de l’archive « 30 décembre 2017 », cette date n’apparaissant pas sur le document D9 lors de l’impression au format PDF. Ceci est explicité dans le document D20 (et sa traduction D20bis) qui est le guide d’utilisation du site https://archive.org : Il y apparait que la date en haut à droite en noir (première image page 8) correspond à la date pour laquelle l’archive est recherchée (dernière image page 7). De plus, le produit Padinami®, décrit dans le document D9, est également cité dans la demande telle que déposée (paragraphe [0016]), ce qui implique que cette composition était accessible au public à la date de dépôt de la demande. En conséquence, le document D9 était accessible en ligne et donc au public le 30 décembre 2017, soit avant la date de dépôt du brevet contesté. [041] Par conséquent, les documents D5, D5bis, D5ter, D9, D9bis, ayant été rendus accessibles au publics avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI.
[042] Conclusion sur l’opposabilité des documents D2, D5, D6, D9, D9bis, D13, D14, D15, D16, D17, D18 et D19, D20 et D20bis Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 7 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [043] Les documents D2, D5, D6, D9, D9bis, D13, D14, D15, D16, D17, D18 et D19, D20 et D20bis sont tous opposables au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [044] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré ne peut être maintenu, avant de prendre en compte la requête principale du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. [045] Les revendications du brevet tel que délivré s’énoncent comme suit : 1. Composition comprenant des extraits aqueux ou éthanolique ou acétonique de Padina Pavonica pour son utilisation pour améliorer la cicatrisation de la peau. 2. Composition pour utilisation selon la revendication précédente, caractérisée en ce que lesdits extraits de Padina Pavonica sont des extraits des thalles de Padina Pavonica. 3. Composition pour utilisation selon les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que ladite composition comprend de 0,01 à 10% en poids de la composition d’extraits de Padina Pavonica, de préférence de 0,5 à 6%, de manière encore plus préférée entre 0,9 et 1%, de manière particulièrement préférée 0,96%. 4. Composition pour utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite composition comprend également au moins un autre composé cosmétiquement acceptable, de préférence choisi parmi les agents permettant d’améliorer la formation et/ou la maturation du stratum corneum, les agents favorisant la cicatrisation, les agents apaisants, les agents restructurant, les agents régénérants, les agents revitalisants, les filtres solaires, les agents antirides, les agents hydratants, les agents anti-âges, les agents tensioactifs, les corps gras, les solvants organiques, les agents solubilisant, les agents épaississants et gélifiants, les lissants, les agents renforçant la fermeté, l’élasticité et/ou l’effet barrière de la peau, les antioxydants, les opacifiants, les agents stabilisants, les agents moussants, les parfums, les émulsionnants ioniques ou non, les charges, les séquestrants et les chélateurs, les parfums, les filtres, les huiles essentielles, les matières colorantes, les pigments, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les vésicules lipidiques encapsulant un ou plusieurs actifs et/ou les conservateurs. 5. Composition pour utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ladite composition comprend du 1,3 propanediol. 6. Composition pour utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que ladite composition est formulée sous forme de crème, d’une pommade, d’un onguent, d’un masque, d’un sérum, d’un lait, d’une lotion, d’une pâte, d’une mousse, d’un aérosol, d’un stick, d’un shampooings, d’un d’après-shampooings, de patchs, d’une solution aqueuse hydroalcoolique ou huileuse, d’une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d’un gel aqueux ou huileux, d’un produit anhydre liquide, pâteux ou solide, et/ou d’une dispersion d’huile dans une phase aqueuse à l’aide de sphérules, ces sphérules pouvant être des nanoparticules polymériques telles que les nanosphères et les nanocapsules ou des vésicules lipidiques de type ionique et/ou non-ionique.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 8 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.3.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [046] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé des revendications n° 1, 2 et 4 à 6 du brevet tel que délivré. [047] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » Détermination de l’homme du métier [048] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [049] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Appréciation [050] Dans le cas présent, l’homme du métier est considéré comme étant un spécialiste des formulations d’extraits végétaux pour les soins de la peau. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments des parties [051] L’opposant soulève plusieurs arguments visant à démontrer que l’invention n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
[052] Il fait valoir que, les exemples du brevet contesté n’indiquent ni la nature du solvant d’extraction (revendication n° 1), ni la partie de l’algue testée (revendication n° 2), l’extrait étant uniquement défini par l’expression « selon l’invention ». De la même façon, aucun procédé d’extraction dudit extrait n’est décrit. [053] De plus, l’opposant argumente que l’exemple 1 définit la dose testée à 3% mais sans précision de la nature de la composition. Ensuite, « les extraits selon l’invention », sont précisés à l’exemple 2 sans plus de détail. [054] L’opposant ajoute qu‘il est ainsi impossible de savoir quelle est la nature des compositions testées et donc de reproduire l’invention. [055] Selon l’opposant, aucun exemple ne correspond à une composition comprenant l’extrait avec un autre composé cosmétiquement acceptable (revendication n° 4), ni à l’utilisation d’une composition comprenant l’extrait avec du 1,3-propanediol (revendication n° 5), ni à une composition selon l’une quelconque des formulations présentées en revendication n° 6. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 9 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [056] Selon l’opposant, l’homme du métier voulant reproduire la composition selon l’invention, et obtenir les effets décrits dans les exemples n’a donc aucune indication sur la composition des compostions testées, ni sur la nature des extraits testés. [057] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif au motif d’insuffisance de l’exposé. Appréciation [058] Il convient de rappeler que l’homme du métier doit être en mesure de « reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires » (TGI Paris, RG : 12/06951, 3 avril 2014). Ainsi, l’insuffisance de l’exposé ne peut être prononcée que si l’homme du métier ne peut reproduire l’invention à l’aide des informations présentes dans le brevet tel que délivré complétées par ses connaissances générales. [059] Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une revendication du type « Composition comprenant […] pour son utilisation […] » pour que l’homme du métier puisse exécuter l’invention, il doit trouver dans le texte du brevet et dans ses connaissances générales, les informations nécessaires pour : 1) obtenir une composition selon l’invention, (c’est-à-dire une composition comprenant des extraits aqueux ou éthanolique ou acétonique de Padina Pavonica), et 2) obtenir une amélioration de la cicatrisation de la peau grâce à une telle composition. Concernant l’obtention de la composition [060] Tout d’abord, il est indiqué dans la description du brevet tel que délivré « A titre d’exemple, l’extrait utilisé dans la présente invention est obtenu par macération de 1g de matière végétale sèche dans 5 ml d’éthanol pur pendant 12 heures » (cf. page 4, lignes 27-28). [061] De plus, il est indiqué dans la description du brevet tel que délivré « La dose testée a été de 3 % (aucune dose cytotoxique) appliquée pendant 24 heures (n=3) » (cf. page 9, ligne 21).
[062] En dernier lieu, la description comporte plusieurs indications concernant des modes de réalisation préférés quant à la quantité de Padina Pavonica et de 1,3-propanediol (cf. page 8, lignes 2 à 17). Concernant l’obtention de l’amélioration de la cicatrisation de la peau grâce à la composition [063] La composition selon l’invention permet d’obtenir une amélioration de la cicatrisation de la peau, en effet les exemples du brevet tel que délivré décrivent l’effet de cette composition sur les principaux mécanismes en jeu dans les processus de cicatrisation de la peau. [064] En conséquence :
[065] 1) Les passages précités des pages 4, 8 et 9 du brevet contesté, complétés de ses connaissances générales, donnent des indications suffisantes à l’homme du métier pour obtenir une composition selon l’invention. 2) Les exemples du brevet tel que délivré décrivent bien l’effet de cette composition sur l’amélioration de la cicatrisation de la peau. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 10 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024
Conclusion sur le motif d’opposition d’insuffisance de l’exposé [066] L’objet des revendications n° 1, 2 et 4 à 6 du brevet tel que délivré est exposé de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. [067] Le motif d’opposition, selon lequel le brevet tel que délivré n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, n’est pas fondé.
II.3.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [068] L’opposant soutient que l’objet des revendications n° 1, 3, 4 et 6 du brevet tel que délivré manque de nouveauté au regard du document D14. [069] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à ce motif. [070] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. »
Nouveauté par rapport au document D14
Revendication indépendante n° 1 Arguments des parties [071] L’opposant argumente que le document D14 divulgue l’utilisation d’une algue de la famille des Dictyotales ou d’extraits issus de ces algues (page 1, lignes 6 à 12) notamment dans des applications en médecine et en cosmétologie pour leurs activités sur les cellules de la peau (fibroblastes, kératinocytes) (page 1, ligne 44), notamment leur capacité à provoquer une augmentation de la synthèse des éléments de la Matrice Extracellulaire (MEC) des tissus mésenchymateux et plus particulièrement de la peau (page 1, lignes 46-47) et en conséquence leur utilité dans la réalisation de formules destinées à prévenir ou guérir les lésions tissulaires de la peau (page 2, ligne 1). [072] Selon l’opposant, le document D14 divulgue l’activité de l’extrait sur les interleukines 1, molécules pro inflammatoires, dans les fibroblastes (page 7, lignes 4 à 25) et donc un effet de même nature que le mécanisme d’action soutenu dans le brevet contesté (paragraphes [0009] et [0064] à [0077]) qui est également basé sur les phénomènes inflammatoires. [073] L’opposant ajoute que l’espèce d’algue de la famille des Dictyotales préférée selon le document D14 est le Padina Pavonica (page 4 ligne 14 et revendication 18), l’extrait pouvant être préparé par extraction éthanolique (page 3, ligne 33 ; page 4, lignes 9 à 10 et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 11 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 27 ; revendications n° 14 et 17), acétonique ou aqueuse (page 3, ligne 34 ; revendication 17) et formulé sous forme de crème huile dans l’eau (page 13). [074] Selon l’opposant, l’objet de la revendication n° 1 est dépourvu de nouveauté vis-à-vis du document D14. [075] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à la nouveauté de la revendication n° 1 par rapport au document D14. Appréciation [076] Le document D14 décrit l’utilisation d’un extrait des algues de la famille des Dictyotales (page numérotée 1, lignes 7 à 12) et notamment des algues Padina Pavonica (page numérotée 2, lignes 38 et 39). Il est décrit que les solvants de l’extrait peuvent être l’éthanol, l’acétone ou une solution aqueuse ammoniacale (page numérotée 3, lignes 32 à 36). En particulier, l’extrait d’algue de dictyotacées (EDD) est obtenu par extraction par l’éthanol de 1 g de matière végétale sèche (page numérotée 4, lignes 26 et 27). Il est également décrit que les algues de la famille des Dictyotales et les préparations qui en résultent, et donc les extraits, peuvent être utilisés en vue de la réalisation de formules destinées à prévenir ou guérir les lésions tissulaires de la peau (page numérotée 1, ligne 49 à page 2, ligne 1). [077] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 1 n’est pas nouveau par rapport au document D14.
Revendication n° 3 Arguments des parties [078] L’opposant affirme que le document D14 divulgue deux crèmes huile dans l’eau renfermant de l’extrait d’algue à des concentrations respectivement de 5% et 0,5% en poids (cf. page 13 de D14). Selon l’opposant, le document D14 divulgue donc les caractéristiques additionnelles de la revendication n° 3. [079] Selon l’opposant, l’objet de la revendication n° 3 est dépourvu de nouveauté vis-à-vis du document D14. [080] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à la nouveauté de la revendication n° 3 par rapport au document D14. Appréciation [081] Le document D14 décrit l’utilisation dermatologique et cosmétique d’extrait d’algue de dictyotacées (EDD) dans des compositions sous forme de crème huile dans eau (pages numérotées 12 et 13 de D14). Comme il a été vu au point précédent II.3.2.1.1, l’EDD peut être un extrait d’algue de Padina Pavonica. Les compositions sous forme de crème huile dans eau décrites dans le document D14 comprennent une concentration en EDD totale respectivement de 5 % et 0,5 % en poids de la composition. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 12 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [082] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 3 n’est pas nouveau par rapport au document D14.
Revendication n° 4 Arguments des parties [083] L’opposant argumente que le document D14 divulgue des formulations comprenant notamment des émulsifiants, des colorants, des agents de texture et des principes actifs (page 12, lignes 23 à 25 de D14). [084] Selon l’opposant, l’objet de la revendication n° 4 est dépourvu de nouveauté vis-à-vis du document D14. [085] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à la nouveauté de la revendication n° 4 par rapport au document D14. Appréciation [086] Le document D14 décrit dans la partie « Formulations topiques destinées aux applications à visée générale, dermatologique ou cosmétique » (page 12) l’utilisation dermatologique ou cosmétique d’extrait d’algue de dictyotacées (EDD). Il décrit également que d’autres substances telles que des colorants, des agents de texture, des principes actifs associés ou non, peuvent intervenir dans la formule finale (page 12, lignes 23 à 26). [087] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 4 n’est pas nouveau par rapport au document D14.
Revendication n° 6 Arguments des parties [088] L’opposant affirme, comme il a été mentionné au point II.3.2.1.2., concernant la revendication n° 3, que le document D14 divulgue deux crèmes huile dans l’eau renfermant de l’extrait d’algue à des concentrations respectivement de 5 % et 0,5 % en poids (page 13). Selon l’opposant, le document D14 divulgue donc les caractéristiques additionnelles de la revendication n° 6. [089] Selon l’opposant, l’objet de la revendication n° 6 est dépourvu de nouveauté vis-à-vis du document D14. [090] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à la nouveauté de la revendication n° 6 par rapport au document D14. Appréciation [091] Le document D14 décrit l’utilisation dermatologique et cosmétique d’extrait d’algue de dictyotacées (EDD) dans deux compositions sous forme de crème huile dans eau (pages numérotées 12 et 13 de D14). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 13 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [092] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 6 n’est pas nouveau par rapport au document D14.
Conclusion sur le motif d’opposition d’absence de nouveauté [093] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications n° 1, 3, 4 et 6 du brevet tel que délivré n’est pas nouveau vis-à-vis du document D14. [094] Le motif d’opposition, selon lequel l’objet des revendications n° 1, 3, 4 et 6 du brevet tel que délivré manque de nouveauté, est fondé.
II.3.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [095] L’opposant soulève un défaut d’activité inventive des revendications n° 1 à 6 du brevet tel que délivré. [096] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à ce motif. [097] « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». (Article L. 611- 14 CPI)
Revendications n°1, 3, 4 et 6 Arguments des parties [098] L’opposant indique aux pages 9 à 19 de son mémoire plusieurs raisonnements visant à démontrer l’absence d’activité inventive des revendications n° 1, 3, 4 et 6. [099] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à ce motif. Appréciation [100] L’objet des revendications n° 1, 3, 4 et 6 n’étant pas nouveau par rapport au document D14, leur objet n’implique pas d’activité inventive.
Revendication n° 2 [101] L’opposant a formulé plusieurs raisonnements visant à démontrer l’absence d’activité inventive de l’objet de la revendication n° 2.
En partant du document D14 Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 14 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [102] L’opposant estime que le document D14 est le document de l’état de la technique le plus proche car divulguant l’ensemble des caractéristiques de la revendication n° 1, il peut être considéré comme le point de départ le plus prometteur pour parvenir à l’objet de la revendication n° 2. [103] L’extrait selon le document D14 diffère de la revendication n° 2 du brevet contesté en ce qu’il ne divulgue pas la partie de l’algue utilisée pour former l’extrait. [104] Aucun exemple du brevet contesté ne mentionnant la partie de l’algue utilisée, aucun effet technique n’est associé à celle-ci de sorte que le choix de celle-ci doit être considéré comme arbitraire. [105] Le problème technique consiste donc en la fourniture d’un extrait alternatif pour améliorer la cicatrisation de la peau. [106] Le document D9 divulgue l’utilisation d’extrait de thalles de Padina Pavonica (page 6 « INCI NAME ») pour des applications sur les peaux endommagées, notamment pour sa capacité à stimuler la synthèse de glycosaminoglycanes. [107] L’homme du métier aurait donc été incité à utiliser un extrait de thalles de Padina Pavonica. [108] L’opposant estime donc que l’objet de la revendication n° 2 du brevet tel que délivré n’implique pas une activité inventive vis-à-vis de la combinaison du document D14 avec le document D9. [109] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication n° 2. Appréciation [110] Ainsi que le souligne les directives de l’INPI (Section C – Chapitre VII – 5.4), il est admis que l’état de la technique le plus proche est entendu comme le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement conduisant à l’invention. Lorsqu’il s’agit de sélectionner l’état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention ou au moins qu’il appartienne au même domaine technique que l’invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Dans la pratique, l’état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable à celle de l’invention revendiquée et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée. [111] Le document D14 vise à prévenir ou guérir les lésions tissulaires de la peau (p.1, l.49 – p.2, l.1 de D14). Il vise donc à atteindre le même objectif et le même effet que l’invention et est considéré comme l’état de la technique le plus proche de l’objet de la revendication n° 2. [112] L’objet de la revendication n° 2 diffère du document D14 en ce que la partie de l’algue utilisée pour former l’extrait est le thalle. [113] L’effet technique de cette différence n’est pas démontré dans le brevet contesté. D’ailleurs il est à noter qu’il n’est pas mentionné dans les exemples du brevet contesté qu’il s’agit spécifiquement de « thalle » ce qui laisse supposer que toutes les parties de la plante possèdent les caractéristiques alléguées aux thalles. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 15 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [114] Le problème technique objectif peut être formulé comme étant de fournir une composition alternative d’extraits aqueux ou éthanolique ou acétonique de Padina Pavonica pour améliorer la cicatrisation de la peau. [115] L’homme du métier est considéré comme un spécialiste des formulations d’extraits végétaux pour les soins de la peau. [116] Le document D9 divulgue une composition d’extrait de thalles de Padina Pavonica (p.6 « INCI NAME » de D9) stimulant la synthèse de glycosaminoglycanes (dont l’acide hyaluronique) qui contribuent à la formation d’un gel résistant au stress mécanique, et augmente l’élasticité et la résistance de la peau. La communication cellulaire est optimisée pour une régénération plus rapide de la peau. [117] En partant du document D14, et cherchant à résoudre le problème technique objectif, l’homme du métier aurait été incité à utiliser un extrait de thalles de Padina Pavonica comme indiqué dans le document D9. Il aurait ainsi combiné de façon évidente les enseignements des documents D14 et D9. [118] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 2 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D14 en combinaison avec le document D9.
Revendication n° 5 [119] L’opposant a formulé plusieurs raisonnements visant à démontrer l’absence d’activité inventive en considérant successivement plusieurs documents comme documents de l’état de la technique le plus proche.
En partant du document D14 Arguments des parties [120] L’opposant développe un raisonnement d’approche problème-solution en partant du document D14 comme document de l’état de la technique le plus proche. [121] L’extrait selon ce document diffère de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré en ce qu’il ne divulgue pas de composition comprenant de 1,3-propanediol. [122] Aucun effet technique du 1,3-propanediol n’est démontré dans le brevet contesté. [123] Le problème technique objectif consiste donc en la fourniture d’une composition alternative. [124] Il n’y a pas besoin d’incitation pour l’homme du métier dans le cas d’une alternative. [125] Selon l’opposant, l’utilisation de 1,3-propanediol dans la composition n’est pas justifiée. [126] Pour illustrer les connaissances générales de l’Homme du Métier, l’opposant a fourni les documents D17, D18 et D19 ci-dessous. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 16 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [127] Le document D17 divulgue en particulier l’utilisation du 1,3-propanediol dans les soins cutanés ou capillaires notamment pour ses propriétés sensorielles, humectantes, émollientes, de solvant, et permettant d’augmenter la pénétration des actifs dans la peau. Ce document est issu d’un site adressé au grand public. L’homme du métier aurait eu connaissance de ce document avant la date de dépôt du brevet. [128] Le document D18 décrit la fabrication de 1,3-propanediol et indique que le 1,3-propanediol est utilisé dans de nombreuses compositions notamment cosmétique et médicinale. [129] Le document D19 indique que le 1,3-propanediol est fréquemment utilisé en cosmétique et thérapeutique. [130] L’homme du métier n’aurait eu aucun mal à choisir et trouver le 1,3-propanediol, et à l’ajouter à la composition. Il n’aurait donc fait preuve d’aucune activité inventive pour parvenir à l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré en partant de D14, pris en combinaison avec ses connaissances générales illustrées en particulier par les documents D17, D18 ou D19. [131] L’opposant estime donc que l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré n’implique pas une activité inventive. [132] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication n° 5.
Appréciation [133] Le document D14 vise à prévenir ou guérir les lésions tissulaires de la peau (p.1, l.49 – p.2, l.1). Il vise donc à atteindre le même objectif et le même effet que l’invention et est considéré comme l’état de la technique le plus proche de l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré. [134] L’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré diffère du document D14 en ce que la composition comprend du 1,3-propanediol. [135] L’effet technique de cette différence n’est pas démontré dans le brevet contesté. [136] Le problème technique objectif peut être formulé comme étant de fournir une composition alternative d’extrait aqueux ou éthanolique ou acétonique de Padina Pavonica pour améliorer la cicatrisation de la peau. [137] L’homme du métier est considéré comme étant un spécialiste des formulations d’extraits végétaux pour les soins de la peau. [138] De par ses connaissances générales, l’homme du métier sait que le 1,3-propanediol est un excipient répandu dans les compositions cosmétiques ou dermatologiques. Les documents D17, D18 et D19 illustrent ces connaissances. [139] Le document D17 divulgue l’utilisation du 1,3-propanediol dans les soins cutanés ou capillaires. Il possède des caractéristiques sensorielles, émollientes, de solvant, il permet d’augmenter la pénétration des actifs dans la peau, et améliore l’hydratation de la peau. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 17 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [140] Les documents D18 et D19 indiquent que le 1,3-propanediol a de nombreuses applications dans les cosmétiques et les médicaments. [141] En conséquence, l’homme du métier, en partant du document D14, cherchant à résoudre le problème technique objectif, ajouterait le 1,3-propanediol, connu de par ses connaissances générales, dans une composition de Padina Pavonica. [142] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D14 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier.
En partant du document D6 Arguments des parties [143] L’opposant estime dans ce raisonnement que le document D6 est le document de l’état de la technique le plus proche. L’opposant argumente que le même raisonnement que celui effectué à partir du document D14 peut être effectué en partant du document D6. [144] L’opposant estime donc que l’objet de la revendication n° 5 du brevet contesté n’implique pas une activité inventive. [145] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication n° 5. Appréciation [146] Le document D6 décrit une composition cosmétique ou dermatologique comprenant des agents stimulant la synthèse de macromolécules dermiques (glycosaminoglycanes, revendication 1) ou empêchant leur dégradation, dont notamment l’extrait d’algue brune Padina Pavonica « HSP3 » (revendication 2 ; p.11, l.29 de D6), elle peut atténuer les irrégularités visibles et/ou tactiles de la peau telles que les cicatrices (revendications 8 à 10 de D6). [147] Le document D6 est donc utilisé dans le même domaine technique et vise à atteindre un effet semblable à celui de l’invention et peut être considéré comme l’état de la technique le plus proche de l’objet de la revendication n° 5. [148] L’objet de la revendication n° 5 diffère du document D6 en ce que l’extrait est aqueux ou éthanolique ou acétonique, et que la composition comprend du 1,3-propanediol. [149] L’effet technique de ces différences n’est pas démontré dans le brevet contesté. [150] Le problème technique objectif peut être formulé comme étant de fournir une composition alternative d’extrait de Padina Pavonica pour améliorer la cicatrisation de la peau. [151] L’homme du métier est considéré comme étant un spécialiste des formulations d’extraits végétaux pour les soins de la peau. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 18 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [152] De par ses connaissances générales, l’homme du métier sait que le 1,3-propanediol est un excipient répandu dans les compositions cosmétiques ou dermatologiques. Les documents D17, D18 et D19 l’illustrent. [153] Il sait également qu’il peut obtenir l’extrait par extraction aqueuse, éthanolique ou acétonique. [154] En conséquence, l’homme du métier, en partant du document D6, cherchant à résoudre le problème technique objectif, ajouterait le 1,3-propanediol connu de par ses connaissances générales, dans une composition d’extrait aqueux, éthanolique ou acétonique de Padina Pavonica. [155] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D6 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier.
En partant du document D9 Arguments des parties [156] L’opposant estime dans ce raisonnement que le document D9 est le document de l’état de la technique le plus proche. L’opposant argumente que le même raisonnement que celui effectué à partir du document D14 peut être effectué en partant du document D9. [157] L’opposant estime donc que l’objet de la revendication n° 5 du brevet contesté n’implique pas une activité inventive. [158] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication n° 5. Appréciation [159] Le document D9 décrit le produit Padinami® qui est un agent cosmétique actif anti- vieillissement hydratant qui comprend comme ingrédient principal la Padina. Il est décrit dans le document D9 que l’extrait d’algues brunes de Padina est très utile en cosmétique pour ses propriétés d’hydratation, de régénération et de restructuration. Il stimule la synthèse naturelle de l’acide hyaluronique, contre les rides de la peau. La communication cellulaire est optimisée pour une régénération plus rapide de la peau. Il stimule la synthèse d’autres glycosaminoglycanes (GAG), qui contribuent à la formation d’un gel visqueux résistant au stress mécanique, et augmente l’élasticité et la résistance de la peau. [160] Le document D9 est donc utilisé dans le même domaine technique et vise à atteindre un effet semblable à celui de l’invention et peut être considéré comme l’état de la technique le plus proche de l’objet de la revendication n° 5. [161] L’objet de la revendication n° 5 diffère du document D9 en ce que l’extrait est aqueux ou éthanolique ou acétonique et que la composition comprend du 1,3-propanediol. [162] L’effet technique de ces différences n’est pas démontré dans le brevet contesté. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 19 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [163] Le problème technique objectif peut être formulé comme étant de fournir une composition alternative d’extrait de Padina Pavonica pour améliorer la cicatrisation de la peau. [164] L’homme du métier est considéré comme étant un spécialiste des formulations d’extraits végétaux pour les soins de la peau. [165] De par ses connaissances générales, l’homme du métier sait que le 1,3-propanediol est un excipient répandu dans les compositions cosmétiques ou dermatologiques (les documents D17, D18 et D19 l’illustrent). [166] Il sait également qu’il peut obtenir l’extrait par extraction aqueuse, éthanolique ou acétonique. [167] En conséquence, l’homme du métier, en partant du document D9, cherchant à résoudre le problème technique objectif, ajouterait le 1,3-propanediol connu de par ses connaissances générales, dans une composition d’extrait aqueux, éthanolique ou acétonique de Padina Pavonica. [168] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D9 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier.
En partant du document D13 Arguments des parties [169] L’opposant estime dans ce raisonnement que le document D13 est le document de l’état de la technique le plus proche. L’opposant argumente que le même raisonnement effectué à partir du document D14 peut être effectué en partant du document D13. [170] L’opposant estime donc que l’objet de la revendication n° 5 du brevet contesté n’implique pas une activité inventive. [171] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication n° 5. Appréciation [172] Le document D13 qui est un extrait du VIDAL 2019 décrit la composition du produit DUO REPARATION® qui comprend dans un flacon A 10% d’extrait d’algue Padina Pavonica. Ledit produit permet la reconstruction de la matrice extracellulaire et permet également de restaurer le phénotype des cellules altérées. Il est décrit dans le document D13 que le produit Duo Réparation a 3 rôles clés complémentaires pour aider le processus de cicatrisation qui sont de restaurer le fonctionnement cellulaire, stimuler la production des fibres de soutien de la matrice extracellulaire et réparer les protéines altérées. [173] Le document D13 vise donc à atteindre le même objectif et le même effet que l’invention et peut être considéré comme l’état de la technique le plus proche de l’objet de la revendication n° 5. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 20 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 [174] L’objet de la revendication n° 5 diffère du document D13 en ce que l’extrait est aqueux ou éthanolique ou acétonique, et que la composition comprend du 1,3-propanediol. [175] L’effet technique de ces différences n’est pas démontré dans le brevet contesté. [176] Le problème technique objectif peut être formulé comme étant de fournir une composition alternative d’extrait de Padina Pavonica pour améliorer la cicatrisation de la peau. [177] L’homme du métier est considéré comme étant un spécialiste des formulations d’extraits végétaux pour les soins de la peau. [178] De par ses connaissances générales, l’homme du métier sait que le 1,3-propanediol est un excipient répandu dans les compositions cosmétiques ou dermatologiques. Les documents D17, D18 et D19 l’illustrent. [179] Il sait également qu’il peut obtenir l’extrait par extraction aqueuse, éthanolique ou acétonique. [180] En conséquence, l’homme du métier, en partant du document D13, cherchant à résoudre le problème technique objectif, à ajouter le 1,3-propanediol connu de par ses connaissances générales, dans une composition d’extrait aqueux, éthanolique ou acétonique de Padina Pavonica. [181] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D13 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier.
Conclusion sur l’activité inventive de l’objet de la revendication n° 5 [182] L’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré n’implique pas d’activité inventive au regard de l’un des documents D14, D6, D9 ou D13 combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier.
Conclusion sur le motif d’opposition de défaut d’activité inventive [183] Le motif d’opposition, selon lequel l’objet des revendications n° 1 à 6 du brevet tel que délivré manque d’activité inventive, est fondé. II.3.4. Conclusion générale sur le brevet tel que délivré Aucune revendication du brevet tel que délivré ne peut être maintenue.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 057 B1 21 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0031 09/04/2024 II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613- 23-3 CPI) [184] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [185] Le 18 août 2023, le titulaire a soumis une requête principale dans laquelle la revendication n° 1 a été modifiée par l’intégration de l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré. La revendication n° 6 a été renumérotée et la revendication n° 5 a été supprimée (Annexe 1). II.4.1. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) [186] L’objet de la revendication n° 1 de la requête principale étant issu de l’incorporation de l’objet de la revendication n° 5 du brevet tel que délivré dans la revendication n° 1 du brevet tel que délivré, le raisonnement d’absence d’activité inventive établi pour la revendication n° 5 du brevet tel que délivré (voir paragraphe II.3.3.3) s’applique à l’objet de la revendication n° 1 de la requête principale. [187] Par conséquent, l’objet de la revendication n° 1 de la requête principale est dépourvu d’activité inventive au regard de l’un des documents D14, D6, D9 ou D13 combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier. [188] La revendication n° 1 de la requête principale n’est donc pas conforme aux dispositions des articles L. 613-23-3 et L. 611-14 CPI. II.4.2. Conclusion sur la requête principale [189] La requête principale du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I 4° du CPI. Elle est dès lors rejetée. ***** PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est révoqué totalement.
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OPP22-0031 09/04/2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 18/08/2023
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OPP22-0031 09/04/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 18/08/2023
1. Composition comprenant des extraits aqueux ou éthanolique ou acétonique de Padina Pavonica pour son utilisation pour améliorer la cicatrisation de la peau, caractérisée en ce que ladite composition comprend du 1,3 propanediol. 2. Composition pour utilisation selon la revendication précédente, caractérisée en ce que lesdits extraits de Padina Pavonica sont des extraits des thalles de Padina Pavonica. 3. Composition pour utilisation selon les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que ladite composition comprend de 0,01 à 10% en poids de la composition d’extraits de Padina Pavonica, de préférence de 0,5 à 6%, de manière encore plus préférée entre 0,9 et 1%, de manière particulièrement préférée 0,96%. 4. Composition pour utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite composition comprend également au moins un autre composé cosmétiquement acceptable, de préférence choisi parmi les agents permettant d’améliorer la formation et/ou la maturation du stratum corneum, les agents favorisant la cicatrisation, les agents apaisants, les agents restructurant, les agents régénérants, les agents revitalisants, les filtres solaires, les agents antirides, les agents hydratants, les agents anti-âges, les agents tensioactifs, les corps gras, les solvants organiques, les agents solubilisant, les agents épaississants et gélifiants, les lissants, les agents renforçant la fermeté, l’élasticité et/ou l’effet barrière de la peau, les antioxydants, les opacifiants, les agents stabilisants, les agents moussants, les parfums, les émulsionnants ioniques ou non, les charges, les séquestrants et les chélateurs, les parfums, les filtres, les huiles essentielles, les matières colorantes, les pigments, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les vésicules lipidiques encapsulant un ou plusieurs actifs et/ou les conservateurs. 5. Composition pour utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ladite composition comprend du 1,3 propanediol. 6.5. Composition pour utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 45, caractérisée en ce que ladite composition est formulée sous forme de crème, d’une pommade, d’un onguent, d’un masque, d’un sérum, d’un lait, d’une lotion, d’une pâte, d’une mousse, d’un aérosol, d’un stick, d’un shampooings, d’un d’après-shampooings, de patchs, d’une solution aqueuse hydroalcoolique ou huileuse, d’une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d’un gel aqueux ou huileux, d’un produit anhydre liquide, pâteux ou solide, et/ou d’une dispersion d’huile dans une phase aqueuse à l’aide de sphérules, ces sphérules pouvant être des nanoparticules polymériques telles que les nanosphères et les nanocapsules ou des vésicules lipidiques de type ionique et/ou non-ionique.
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