Juge aux affaires familiales de Bobigny, 20 septembre 2023, n° 21/12726

  • Enfant·
  • Divorce·
  • Autorité parentale·
  • Domicile·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Conjoint·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mariage·
  • Education

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Bobigny, 20 sept. 2023, n° 21/12726
Numéro(s) : 21/12726

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPL E FRANÇAIS DE BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
J U G E M E N T du 20 Septembre 2023 Extrait des minutes du Greffe Réputé contradictoire en premier ressort du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Prononcé de la décision par
MAJ X Y, Juge aux affaires familiales, as[…]té de Madame Z AA, Greffière.
Dans l’affaire entre : Chambre 2/section 6
M AJ AB AC R.G. N° RG 21/12726 – N° Portalis
DB3S-W-B7F-V5UQ né le […] à BERKANE (MAROC) domicilié chez Mme AD AE épouse AF AG Minute : […]
demandeur : COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
Ayant pour avocat Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de à PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A255
Et
Madame AH AC épouse AI COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : née le […] à SBOUYA (MAROC)
8 Rue des Colibris à
93700 DRANCY le :
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier
DÉBATS
À l’audience non publique du 14 Juin 2023, le juge aux affaires familiales M AJ X Y as[…]té de Madame Z AA, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Septembre 2023.


Page 2 de 8
EXPOSÉ DES FAITS ET D E LA PROCÉDURE
M AJ AB AC et Madame AH AI se sont mariés le 29 mars
2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Les […] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- AK, née le […],
- AL, née le […].
Par assignation en date du 03 août 202 1, MAJ AB AC a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- Autorisé les époux à résider séparément,
- Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien locatif,
- Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes,
- Constaté que MAJ AB AC et Madame AH AI exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Fixé le droit de visite du père les samedis des semaines paires, de 1 0h00 à 1 8h00, y compris pendant les vacances scolaires,
- Constaté qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation n’est demandée par Madame AH AI,
- Constaté que MAJ AB AC propose de régler à Madame AH AI la somme mensuelle de 1 60 euros, soit 80 euros par enfant, afin de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- Réservé les enfants.
Par application des articles 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions de MAJ AB AC signifiées le 09 décembre 2022 pour un exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement cité, Madame AH AI n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être as[…]tés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 3 38-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 4 décembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Page 3 de 8
En l’espèce, MAJ AB AC a satisfait à cette obligation légale.
Sur l’altération du lie n conjugal
Il résulte des dispositions des articles 23 7 et 238 du code civil, dans leur version applicable. que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que MAJ AB AC a fait citer Madame AH AI au domicile conjugal […] […] […] (93) tandis qu’il déclarait résider au domicile de Madame ADAE au 29 rue Neuilly (92). MAJ AB AC produit en outre des quittances de loyers de décembre 202 1, janvier 2022 et février 2022 établies au nom seul de MAJ AB AC, lequel réside actuellement au […] à La Courneuvė (93).
Ces éléments permettent d’établir que les époux vivent séparés depuis au moins un an au jour du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur la date des effets du divorce
Les dispositions de l’article 262- 1 du code civil prévoient notamment que, dans les rapports entre les parties, le jugement de divorce prend effet, en ce qui concerne leurs bien « lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce » mais précise qu'" à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, MAJ AB AC demande à voir fixer les effets du divorce à la date de l’assignation, le 03 août 202 1.
En application de l’article précité, il sera fait droit à cette demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil pose le principe selon lequel à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il prévoit également la possibilité pour l’un ou l’autre des époux de conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour lui-même ou pour l’enfant.
En l’espèce, M AJ AB AC ne s’oppose pas à ce que l’épouse conserve son nom de mariage. Toutefois, en l’absence de demande formée par Madame AH AI à ce titre, il y a lieu de faire application du principe susvisé et de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Page 4 de 8
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.
À la demande de l’époux, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la liquidation du régime matrimonial.
Il résulte de l’article 267 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1 361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords sub[…]tant entre les parties.
MAJ AB AC déclare un actif constitué de biens meubles.
Il convient dès lors de renvoyer les parties, en tant que besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’attribution des droits locatifs du logement ayant constitué le domicile conjugal
Il résulte de l’article 1 75 1 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
MAJ AB AC demande à voir attribuer à l’épouse les droits locatifs afférents au logement […] […]. Bien que Madame AH AI n’ait pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, il convient de constater que le juge de la mise en état a attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal.
Cette demande de MAJ AB AC correspondant à la situation de fait depuis la séparation, il y lieu d’attribuer à Madame AH AI les droits locatifs du logement ayant constitué le domicile conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORC E À L’É GARD DES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 3 73-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant.
Page 5 de 8
Sur l’autorité parentale
Il résulte des artic les 372 et 3 73-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
En l’espèce, il convient de constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2- 1 1 du Code civil, " lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1:
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre."
En l’espèce, MAJ AB AC sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile. Il fait état de ce que son droit de visite et d’hébergement a évolué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2022 et accueille actuellement les enfants régulièrement, un week-end sur deux. Il indique entendre faire davantage partie de la vie des enfants et affirme que Madame AH AI lui a proposé d’accueillir les enfants à son domicile pour des raisons d’organisation.
Toutefois, Madame AH AI n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, et partant, en l’absence de demande formée par cette dernière à ce titre, il convient de se fonder sur les éléments produits par MAJ AB AC. II ressort d’un courrier en date du 06 décembre 2022 adressé par MAJ AB AC à son conseil que Madame AH AI aurait proposé à ce dernier de « prendre la garde » des enfants et d’effectuer les changements d’école et lieux d’activité à partir de la rentrée prochaine. Aussi, bien que les éléments produits ne permettent pas de faire état de la position de la mère sur cette demande de MAJ AB AC, force est de constater que celle-ci a eu connaissance des demandes formées par le père des enfants, et n’a pas entendu constituer avocat afin de contester cette demande.
En conséquence, en l’absence de demande contraire de Madame AH AI pourtant informée de la demande formée par MAJ AB AC à ce titre, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père.
Sur le droit de visite et d 'hébergement de la mère
L’intérêt d’un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun
Page 6 de 8 de ses deux parents, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l’article 3 73-2- 1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L’article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’as[…]tance d’un tiers digne de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, il importe, compte tenu de la fixation de la résidence des enfants au domicile du père, de fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités proposées par MAJ AB AC. Il convient en outre de préciser que ces modalités ne trouveront à s’appliquer qu’en l’absence d’accord entre les parents sur d’autres modalités. Aussi, en raison du transfert de résidence des enfants au domicile paternel, les parents ne peuvent qu’être invités à favoriser le maintien du lien mère-enfants en permettant à AK et AL d’entretenir des relations les plus libres possibles avec leur mère.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application des articles 37 1-2 et 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun d’entre eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, il convient de constater que MAJ AB AC ne formule aucune demande à ce titre. Dès lors, il ne sera pas statué sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES AUTRES MESURES
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce mais qu’elle est en revanche de droit concernant les mesures relatives aux enfants, en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 1 127 du Code de procédure civile, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de MAJ AB AC.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 29 juin 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M AJ AB AC, né le […] à Berkane (Maroc), de nationalité franco-marocaine,
et de
Madame AH AI, née le […] à Sbouya (Maroc), de nationalité franco-marocaine,
mariés le […] par devant l’officier de l’état civil de la commune de Les […] (93) ;
Page 7 de 8
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 03 août 2021 11 date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la restitution effective des effets et objets personnel de chacun des époux ;
ATTRIBUE à Madame AH AI les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, […] […] Colibris – 93 700 […], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, MAJ AB AC ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère, s’exercera librement et, à défaut
d’accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, les enfants passeront le
Page 8 de 8 jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE que MAJ AB AC ne formule aucune demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE MAJ AB AC aux entiers dépens ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
M adame Z AA M AJ X Y
claire REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de En conséquence, la République Française mande et donne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la esente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte rsqu’ils en seront légalement requis.
LAUR QUE FR ÇAISE
n° 59 LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
- 4 OCT. 2023

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales de Bobigny, 20 septembre 2023, n° 21/12726