Juge aux affaires familiales de Bonneville, 13 mai 2016, n° 15/00066

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Sur la décision

Référence :
JAF Bonneville, 13 mai 2016, n° 15/00066
Numéro(s) : 15/00066

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

16/5/9 DE BONNEVILLE Minute N° :

15/00066N° RG

Deuxième Chambre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 13 Mai 2016

DEMANDERESSE
Madame Z Y épouse X née le […] à […]

représentée par Maître E F de la SELARL E F, avocats au barreau de BONNEVILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/54 du 20/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BONNEVILLE)

DEFENDEUR
Monsieur A X né le […] à […]

représenté par Me H I, avocat au barreau de BONNEVILLE

A (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014835 du 26/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BONNEVILLE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Frédérique MOLINES, Juge aux affaires familiales

GREFFIER:

B C

DEBATS:

A l’audience tenue le 08 Avril 2016 devant Frédérique MOLINES, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2016.

JUGEMENT:

contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par Frédérique MOLINES, assistée de B C, Greffier

CCCFE délivré le à Maître E F de la SELARL E F, avocats au barreau de

BONNEVILLE Me H I, avocat au barreau de BONNEVILLE

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EXPOSE DU LITIGE
Madame Z Y et Monsieur A X se sont mariés le […] devant l’officier d’état-civil de […],

sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête enregistrée le 16 janvier 2015, Madame Z Y épouse X a introduit une procédure en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE.

Par ordonnance en date du 23 juin 2015, le Magistrat conciliateur a :

- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

- autorisé les parties à poursuivre la procédure,

- constaté la résidence séparée des époux.

Par acte d’huissier en date du 03 septembre 2015, Madame Z Y épouse X a assigné Monsieur D X à comparaître devant la juridiction de céans aux fins de voir :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et les actes de naissance de chacun des époux, rappeler que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance en date du 05 juin 2015,

- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,

- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

- condamner l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire,

- condamner l’époux à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l’époux aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître E F conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame Z G épouse X accuse l’époux de mentir sur sa situation professionnelle et sur ses revenus. Elle ajoute que celui-ci exerce une seconde activité dissimulée et qu’il possède des comptes bancaires au Maroc. Elle estime en outre que les conditions de la rupture, la volonté de lui nuire de l’époux via les réseaux sociaux et les problèmes de santé dont elle souffre suffisent à justifier le versement de la prestation sollicitée.

Sur la liquidation du régime matrimonial, Madame Z Y épouse X précise qu’il ne subsiste plus aucun actif, ni passif commun entre les époux lesquels s’estiment par ailleurs remplis de leurs droits et ne réclament ni soulte, ni récompense.

Par conclusions notifiées le 06 novembre 2015, Monsieur D X sollicite du Juge aux affaires familiales qu’il :

- déclare le juge français compétent pour connaître de la procédure de divorce,

- dise que la loi française est applicable au litige,

- prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,

- ordonne la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et les actes de naissance des époux, prononce la dissolution du régime matrimonial au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 05 juin 2015,

-dise que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la

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procédure, dise n’y a voir lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,

- condamne l’épouse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamne l’épouse aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître H I conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,

- ordonne l’exécution provisoire de la décision à venir.

Pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, le défendeur souligne que la vie commune n’a duré qu’une année en dépit des quatre années de mariage. Il conteste les accusations selon lesquelles il exercerait une activité dissimulée en tant que marchand forain en précisant que ceci lui est impossible compte tenu de son handicap. Il nie avoir eu le projet de construire une maison au Maroc.

La mise en état du dossier a été clôturée par ordonnance en date du 06 novembre 2015 et fixée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2016. L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2016, prorogé au 13 mai 2016.

MOTIVATION

Sur la compétence du Juge français et la Loi applicable au litige

Au regard des éléments d’extraneité figurant au dossier, à savoir que les époux sont tous les deux de nationalité marocaine et que le mariage a été célébré au Maroc, il convient, en application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, de vérifier la compétence du Juge français et la Loi applicable au présent litige.

*Sur la compétence du Juge français

Il résulte de l’application combinée des articles 3 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil de l’Europe du 27 novembre 2003 et de l’article 1070 du Code de procédure civile que, compte tenu de la dernière résidence habituelle des époux en France, à savoir LA ROCHE SUR FORON, et du fait qu’ils y résident encore tous les deux actuellement, le Juge français, et plus précisément le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE, est compétent pour connaître de la présente procédure.

* Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 9 alinéa 2 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la loi applicable au divorce des époux Y/X est la loi française, compte tenu du dernier domicile commun des époux en France selon les éléments développés quant à la compétence du juge français.

Sur la demande en divorce :

L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 234 du Code civil précise que si le juge a acquis la conviction que chacun des époux a librement donné son accord, il prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Par procès-verbal en date du 05 juin 2015, annexé à l’ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2015, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et forment chacun une demande tendant à voir prononcer leur divorce.

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En conséquence, il y a donc lieu de prononcer leur divorce en application des dispositions précitées.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce entre les époux

*

L’article 262-1 du Code civil dispose que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

La cessation de la cohabitation des époux présume la cessation de leur collaboration.

Il appartient à l’époux qui s’oppose au report de la date des effets du jugement de rapporter la preuve de faits de collaboration postérieurs à la date de la cessation de la cohabitation. Le maintien de sa participation à la gestion de sa famille qui n’excède pas les obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.

En l’espèce, au regard des demandes concordantes des époux en ce sens, il convient de dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 23 juin 2015.

* Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

L’article 257-2 du Code Civil dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, les époux ont chacun satisfait à cette obligation dans leurs écritures respectives.

Toutefois, en l’absence d’actif et de passif commun restant à partager, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux Y/ X.

Sur le nom

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que toutefois l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

En l’espèce, Madame Z G épouse X et Monsieur D X forment des demandes concordantes visant à ce que

l’épouse reprenne l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce.

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes des époux en ce sens.

*Sur la prestation compensatoire

Par application de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande. La prestation compensatoire a un caractère

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forfaitaire, et elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge.

Cette prestation est fixée selon l’article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En particulier, le Juge doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

Aux termes de l’article 274 du Code Civil, le Juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession.

En vertu de l’article 272 du Code civil les époux ont obligation, afin de permettre au Juge de fixer utilement le montant de la prestation compensatoire, de produire une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie.

En l’espèce, force est de constater qu’aucun des époux ne satisfait à l’obligation posée par la Loi de sorte que le Juge n’est pas mis en mesure

d’exercer son office.

En conséquence, la demande de prestation compensatoire formée par Madame

Z Y épouse X est rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Madame Z Y épouse X sollicite la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 2.000 euros en application du présent article et celui-ci forme la même demande à son encontre à hauteur de 1.200 euros.

En l’espèce, l’équité commande de débouter les époux de leurs demandes respectives.

Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la Loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

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En l’espèce, en l’absence de mesures financières fixées par le présent jugement, il n’y a lieu d’en ordonner l’exécution provisoire. Monsieur D X est donc débouté de sa demande.

Sur les dépens

En application de l’article 1125 du Code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les parties sauf décision contraire du Juge.

En l’espèce, il convient de décider que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 05 juin 2015,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2015,

DIT que le Juge français est compétent pour connaître de la présente procédure,

DIT que la Loi française est applicable au présent litige,

PRONONCE le divorce de
Madame Z Y épouse X, née le […] à […]

et
Monsieur D X, née le […] à […]

pour acceptation de la rupture du mariage,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage célébré le […] à […], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 23 juin 2015,

CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de l’article 257-2 du Code Civil,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux Y/X,

DIT que Madame Z Y épouse X reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir X, à compter de la présente décision,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame Z Y épouse X,

DEBOUTE les époux de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,



DEBOUTE Monsieur D X de sa demande d’exécution provisoire,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

INVITE la partie qui y a intérêt à signifier la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de grande instance de Bonneville le 13 Mai 2016, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Av

[…]

Le 24/05/2016 Bordereau n°2016/468 Case n°21 Ext 1505

Enregistrement : Exonéré Pénalités:

Total liquido : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

Le Contrôleur des finances publiques s

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