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Sur la décision
| Référence : | JEX La Rochelle, 7 nov. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU FEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° : 25/00082
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLDG
AFFAIRE : X Y Z épouse AA AB / Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
Extrait des Minutes du greffe du Tribunal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA AG judiciaire de la Rochelle (Charente-Maritime)
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : AC AD
DEMANDERESSE
Mme X Y Z épouse AA AB […] représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 280 et Me Elise HOULBERT, avocat au barreau de LA […], avocat postulant, vestiaire 22, substituée par Me Ménagé lors de l’audience
DEFENDERESSE
Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, Ayant pour mandataire la STE CABOT FINANCIAL FRANCE – 5/7 avenue de Poumeyrol –
69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA […], avocat plaidant, vestiaire: 43, substituée par Me Diet lors de l’audience
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à 415 11o4LBERT
le 13 NOV. 2025 CCC à toutes les parties & avocats
1
Par jugement en date du 7 décembre 2017, le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT a condamné X Y Z épouse AA AB à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE les sommes de 14036,30 € outre intérêts au taux de 6,30
% à compter du 11 octobre 2016, 450 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017 et 450 € au titre des frais irrépétibles.
Le 18 mars 2025, X Y Z épouse AA AB a fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux fins d’annuler la signification faite le 24 janvier 2018 du jugement du Tribunal d’Instance de ROCHEFORT en date du 7 décembre 2017, déclarer le jugement non avenu, déclarer abusive et réputée non écrite la clause d’exigibilité anticipée figurant dans le contrat du 28 septembre 2015, anéantir les effets exécutoires ou dire privé d’effet le jugement du 7 décembre 2017, condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer les sommes de 2000 € au titre du préjudice moral, 25 €au titre des frais de saisie et 2500 € au titre des frais irrépétibles, déclarer irrecevables les demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la débouter de ses demandes, subsidiairement lui accorder un délai par le paiement de 23 mensualités de 150 € s’imputant par priorité sur le capital et une 24° du solde.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au tribunal de déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de X Y Z épouse AA AB, subsidiairement la débouter de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer recevable l’action diligentée par X Y Z épouse AA AB à l’encontre de la société CABOT SECURITISATION EUROPE
LIMITED dès lors qu’en application des dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, et nonobstant l’absence de mesure d’exécution en cours, le Juge de l’Exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu puisque la demande a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire.
Sur la validité du titre exécutoire que constitue le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT, il apparaît concernant les modalités de signification de l’assignation du 19 octobre 2017, que les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile n’ont pas été respectées par l’huissier instrumentaire, la formule « la certitude du domicile étant caractérisée par les éléments suivants : la personne rencontrée » étant vague et ne permettant pas au Juge de l’Exécution de s’assurer que la personne demeurait bien à l’adresse indiquée.
S’agissant de la validité de la signification du jugement en date du 24 janvier 2018, il apparaît d’une part que le dernier domicile connu est l’adresse figurant au contrat de prêt, le document émanant de la CAF de Charente-Maritime en date du 16 mars 2018, ne pouvant être pris en compte puisque postérieur à la date de signification du jugement, d’autre part que X Y Z épouse AA AB pouvait être jointe sur son lieu de travail, l’identité de son employeur figurant expressément dans le contrat de prêt, diligence non accomplie par l’huissier de justice.
Il est donc établi que l’irrégularité de l’assignation et de la signification du jugement a causé un grief à X Y Z épouse AA AB qui a perdu une chance de comparaître devant le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT et d’interjeter appel dudit jugement.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la validité de la clause d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt, il y a lieu de constater l’irrégularité
2
de ces actes et en application de l’article 478 du Code de procédure civile, de déclarer non avenu le jugement du Tribunal d’Instance de ROCHEFORT en date du 7 décembre 2017.
En engageant diverses mesures d’exécution forcée en vertu d’un jugement non avenu, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a causé un préjudice à X Y Z épouse AA AB qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 525 € à titre de dommages et intérêts, en ce compris les frais bancaires.
Il est équitable d’allouer à X Y Z épouse AA AB la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action diligentée par X Y Z épouse AA AB à l’encontre de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED;
Constate l’irrégularité de l’assignation du 19 octobre 2017 et de la signification du jugement en date du 24 janvier 2018;
Déclare non avenu le jugement du Tribunal d’Instance de ROCHEFORT en date du
7 décembre 2017;
Condamne la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à
X Y Z épouse AA AB la somme de 525 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA AG, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
P. AE D. AD
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite decision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux JUDICIAIRE judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants
DELALA AG et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi. la présente décision a été signe par le Directeur de greffe. E
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