Juge de l'exécution de Paris, 3 janvier 2022, n° 21/81534

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JEX Paris, 3 janv. 2022, n° 21/81534
Numéro(s) : 21/81534

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

N° RG 21/81534 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAO M

N° MINUTE :

CE aux avocats, CCC aux parties via LRAR le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 janvier 2022

DEMANDERESSE

AMT SA ADVANCED MARITIME TRANSPORTS ROUTE DE SUISSE […]

représentée par Me Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0673 et ayant élu domicile en son cabinet pour les besoins de la notification de la présente décision ainsi que par Me Carine DUPEYRON et Me Matthieu BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0170

DÉFENDERESSES

NAVITRANS 9 ROUTE DE SAINT-CERGUE 1260 NYON (SUISSE)

Madame X Y Z […]

représentées par Me Caroline DUCLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0021 et ayant élu domicile en son cabinet pour les besoins de la notification de la présente décision

JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Jade PONS

DÉBATS : à l’audience du 06 Décembre 2021 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2020, un tribunal arbitral saisi à la demande de Madame X Y Z et de la société Navitrans s’est prononcé dans le cadre d’une sentence partielle sur sa compétence rationae personae et a notamment :

- Dit qu’au titre des frais d’arbitrage, les sociétés AMT Cameroun, AMT SA Advanced Maritime Transports (dite AMT Suisse) et Prinvinvest devront verser à la société Navitrans une somme qui sera déterminée dans la sentence finale ;

- Condamné solidairement les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest à verser à la société Navitrans la somme de 61.152,30 euros au titre des frais de défense.

Cette sentence a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur du président du tribunal judicaire de Paris la rendant exécutoire en France le 31 août 2020.

Le 31 mars 2021, le tribunal arbitral a, par sa sentence finale :

- Condamné la société AMT Suisse à payer à Madame X Y Z la somme de 1.180.548.578 francs CFA avec intérêts au taux de 3,25% courant à compter du 19 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;

- Condamné in solidum les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest à verser à la société Navitrans la somme de 20.000 USD au titre des frais d’arbitrage ;

- Condamné in solidum les sociétés AMT Suisse et Privinvest à verser à Madame X Y Z la somme de 192.000 USD au titre des frais d’arbitrage ;

- Condamné in solidum les sociétés AMT Suisse et Privinvest à verser à Madame X Y Z la somme de 414.648,45 au titre des frais de défense.

Cette sentence a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur du président du tribunal judicaire de Paris la rendant exécutoire en France le 9 avril 2021.

Ces deux sentences ont été signifiées à la société AMT Suisse le 27 avril 2021.

Par actes des 27 avril, 31 mai et 2 juin 2021, Madame X Y Z et la société Navitrans ont fait procéder à des saisies-attributions sur les fonds appartenant à la société AMT Suisse détenus à Paris par la banque Société Générale d’une part et par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) d’autre part.

Par actes du 28 juillet 2021, la société AMT Suisse a fait assigner Madame X Y Z et la société Navitrans devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des six saisies- attributions.

A l’audience du 25 octobre 2021 à laquelle l’affaire a été appelée, les parties était représentées par leurs avocats. Un renvoi de l’examen de l’affaire a été ordonné à la demande des défenderesses pour leur permettre de répondre aux conclusions de la demanderesse.

A l’audience du 6 décembre 2021 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties était représentées par leurs avocats.

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La société AMT Suisse a sollicité du juge de l’exécution qu’il :

A titre principal :

- Constate la nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions signifiés les 27 avril et 2 juin 2021 entre les mains de la banque Société Générale à la requête de Madame X Y Z et de la société Navitrans, ainsi que la nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions signifiés le 31 mai 2021 entre les mains de la CARPA à la requête de Madame X Y Z et de la société Navitrans ;

- Constate la caducité de ces saisies-attributions ;

- En ordonne la mainlevée totale ; A titre subsidiaire :

- Constate la nullité des saisies-attributions signifiées les 27 avril et 2 juin 2021 entre les mains de la banque Société Générale à la requête de la société Navitrans, ainsi que la nullité de la saisie- attribution signifiée le 31 mai 2021 entre les mains de la CARPA à la requête de la société Navitrans ;

- En ordonne la mainlevée totale ; A titre infiniment subsidiaire :

- Constate le paiement par la société AMT Suisse à la société Navitrans d’une somme de 61.152,30 euros en règlement de la condamnation résultant de la sentence partielle du 9 mars 2020 ;

- Déboute Madame X Y Z et la société Navitrans de leurs demandes reconventionnelles et de toutes leurs prétentions ;

- Condamne in solidum Madame X Y Z et la société Navitrans à lui verser 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum Madame X Y Z et la société Navitrans au paiement des dépens.

La demanderesse considère que les actes de dénonciation des six saisies- attributions contestées sont nuls en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce que la date d’expiration du délai de contestation des saisies qui y était mentionnée était erronée et que cette erreur lui a causé un grief. Elle ajoute que la nullité des dénonciations entraîne la caducité des saisies leur correspondant.

A défaut, la société AMT Suisse poursuit la nullité des saisies-attributions diligentées par la société Navitrans à raison d’une absence de décomptes distincts des intérêts et frais de procédure tels que prévus par l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution.

En réponse aux demandes reconventionnelles de Madame X Y Z et de la société Navitrans, la société AMT Suisse considère que ces dernières ne démontrent pas d’abus d’ester en justice de sa part, ni d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’abus et le préjudice. S’agissant de la demande d’astreinte, la demanderesse explique qu’il n’existe aucune résistance abusive de sa part, que l’obligation au paiement d’une somme d’argent ne saurait être assortie d’une astreinte, et que le paiement des sommes saisies n’étant pas de son ressort, il ne saurait faire l’objet d’une astreinte prononcée contre elle.

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Madame X Y Z et la société Navitrans ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :

A titre principal :

- Rejette les demandes de mainlevée de saisies-attributions diligentées par les défenderesses ; A titre subsidiaire :

- Rejette les demandes de mainlevée de saisies-attributions diligentées par la société Navitrans ; A titre infiniment subsidiaire :

- Constate le paiement par la société AMT Suisse d’une somme 61.152,30 euros en règlement de la condamnation résultant de la sentence partielle à l’égard de la société Navitrans et le non- paiement du solde de sa condamnation à l’égard de la société Navitrans et de Madame X Y Z ; En tout état de cause :

- Ordonne le paiement des sommes saisies sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 15 jour avant signification due jugement ;

- Condamne la société AMT Suisse au paiement des sommes dues au titre des sentences arbitrales sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 15 jour suivant la signification du jugement ;e

- Condamne la société AMT Suisse au paiement de 80.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par sa demande abusive ;

- Condamne la société AMT Suisse au paiement de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les défenderesses considèrent d’abord que l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas de manière stricte à la signification d’une dénonciation réalisée à l’étranger qui bénéficie d’un régime particulier, de sorte que la mention du délai de contestation suffit à rendre l’acte valable au regard du texte précité. Elles ajoutent que, quand bien même l’acte serait entaché d’un vice de forme, la demanderesse ne démontrerait aucun grief, de sorte que la nullité des dénonciations ne serait pas encourue.

Madame X Y Z et la société Navitrans contestent ensuite toute irrégularité des saisies diligentées par la société Navitrans sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution au regard de l’existence dans l’acte des décomptes prévus et de l’absence de grief du fait de la mention dans les actes de tous les éléments permettant la vérification des sommes réclamées.

Les défenderesses prétendent à la fixation d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution au regard du comportement dilatoire adopté par la demanderesse et de sa résistance abusive au paiement auquel elle a été condamnée. Elles fondent leur demande de dommages-intérêts, formulée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, sur ce même comportement abusif, matérialisé par la contestation en justice de toutes les décisions et de tous les actes d’exécution forcée diligentés par les créancières.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2022.

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

Aux termes de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Ce délai de deux mois supplémentaire est également applicable au délai de contestation d’une saisie-attribution à compter de sa dénonciation à la personne domiciliée à l’étranger, s’agissant d’un délai de comparution.

Les articles 684 et 687-2 du même code précisent que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui notifie l’acte, la date à laquelle l’huissier de justice remet l’acte à l’autorité en charge de sa transmission et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, les saisies-attributions du 27 avril 2021 ont été dénoncées par les créancières le 30 avril, et celles des 31 mai et 2 juin 2021, le 7 juin. Les dénonciations ont été remises à la débitrice les 7 mai et 11 mai pour les saisies du 27 avril, le 10 juin pour les saisies du 2 juin et les 10 et 16 juin pour les saisies du 31 mai. La société AMT Suisse avait donc jusqu’au 7 août 2021 au moins pour contester l’ensemble des saisies-attributions.

L’assignation de la société AMT Suisse a été délivrée le 28 juillet 2021, soit avant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti.

Par ailleurs, la société AMT Suisse produit aux débats la notification à la Selas Ajilex, huissier instrumentaire, de ses assignations en contestation de saisies-attributions délivrées à Madame X Y Z et la société Navitrans. Le courrier est daté du 29 juillet 2021, soit du lendemain de la délivrance de l’assignation. Il a été reçu le 3 août 2021. Le bordereau d’envoi n’est pas transmis.

Les défenderesses ne contestent pas l’affirmation induite par le courrier produit aux débats selon laquelle la dénonciation des assignations aurait été faite le lendemain de la signification des assignations.

La contestation est donc recevable.

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Sur la demande principale de nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions signifiées les 27 avril, 31 mai et 2 juin 2021

Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient notamment, à peine de nullité « en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ».

En application de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Ce délai de deux mois supplémentaire est également applicable au délai de contestation d’une saisie-attribution à compter de sa dénonciation à la personne domiciliée à l’étranger, s’agissant d’un délai de comparution.

Les articles 684 et 687-2 du même code précisent que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui notifie l’acte, la date à laquelle l’huissier de justice remet l’acte à l’autorité en charge de sa transmission et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la date d’expiration du délai de contestation qui doit être indiquée dans le cadre d’une dénonciation de saisie-attribution à l’étranger ne peut être celle d’un délai qui débuterait le jour de signification de l’acte à l’autorité en charge de sa transmission au débiteur. Le délai de contestation, ouvert au bénéfice de ce dernier, ne peut partir à son égard avant la date à laquelle la dénonciation de la saisie lui a été valablement notifiée.

L’huissier instrumentaire est toutefois incapable, au jour de la dénonciation de l’acte à l’autorité étrangère, de prévoir la date à laquelle le délai de contestation ouvert au débiteur prendra fin, puisqu’il n’est plus maître de la date de dénonciation effective.

Dès lors, l’obligation faite à l’huissier d’indiquer la date à laquelle expire le délai de contestation contrevient au principe fondamental du droit à l’exécution des décisions de justice défendu par la Cour européenne des droits de l’homme comme le corollaire nécessaire de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme depuis son arrêt de principe Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997. En effet, l’exigence à peine de nullité de porter sur un acte d’exécution une mention impossible réduirait à néant le droit à l’exécution de la décision de justice poursuivie.

Il convient de considérer que la mention dans l’acte de dénonciation de la durée du délai de contestation permettant au débiteur de contester utilement l’acte suffit à sa régularité.

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En l’espèce, les dénonciations des saisies-attributions du 27 avril 2021 en date du 30 avril portent mention de ce que « le délai de contestation expirera le 30 juillet 2021 compte-tenu des délais de distance ». Les dénonciations des saisies-attributions du 31 mai et du 2 juin 2021 en date du 7 juin portent chacune mention de ce que « le délai de contestation expirera le 7 septembre 2021 compte-tenu des délais de distance ». Cette mention est chaque fois précédée de l’information selon laquelle « la contestation relative à [la] saisie-attribution doit être soulevée à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois, augmenté des délais de distance de deux mois à compter de la date figurant en tête [de l’acte], par assignation devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris ».

Si la date d’expiration du délai de contestation erronée figurant dans l’acte n’est pas une irrégularité sanctionnée de nullité, s’agissant d’une dénonciation effectuée à l’étranger, la mention du délai de trois mois est indiqué comme débutant à « la date figurant en tête [de l’acte] ». Or cette date n’est pas la date effective du début du délai, puisque celui-ci a commencé à courir à la date de remise de l’acte.

L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui aurait causé l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, la société AMT Suisse a pu contester utilement toutes les saisies-attributions qui lui ont été dénoncées les 7 mai, 11 mai, 10 juin et 16 juin 2021. Elle ne justifie donc d’aucun grief.

L’exception de nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions des 27 avril, 31 mai et 2 juin 2021 sera donc rejetée.

Sur la demande subsidiaire de nullité des actes de saisies-attributions signifiés à la requête de la société Navitrans les 27 avril, 31 mai et 2 juin 2021

En application de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

Ces mentions sont prévues pour permettre au débiteur de connaître exactement la nature des sommes qui lui sont réclamées et leur fondement, afin qu’il puisse identifier les causes des sommes réclamées et, soit s’en reconnaître débiteur, soit contester les devoir.

En l’espèce, les actes de saisies-attributions des 27 avril, 31 mai et 2 juin 2021 portent mention des sommes dues en principal au titre des deux condamnations prononcées au bénéfice de la société Navitrans sur deux lignes distinctes.

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Elles portent également mention des intérêts cumulés au titre des deux condamnations dans le cadre affecté au décompte de la créance, mais la ligne de calcul des intérêts permettant d’identifier et de vérifier le montant réclamé au titre de la première condamnation d’une part et le montant réclamé au titre de la seconde condamnation d’autre part fait bien la distinction entre les deux titres et des intérêts réclamés au visa de chacun.

Une ligne individuelle porte sur les frais de procédure, qui sont bien distingués des autres sommes réclamées également.

La distinction exigée par le code des procédures civiles d’exécution apparaît bien sur l’acte et la débitrice est effectivement mise en mesure de contester utilement chacune des lignes du décompte qui lui est soumis.

L’exception de nullité des actes de saisies-attributions des 27 avril, 31 mai et 2 juin 2021 diligentés par la société Navitrans sera donc rejetée.

Sur les demandes de constat de paiement au bénéfice de la société Navitrans et de constat de non-paiement à l’égard de Madame X Y Z

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge n’a pas à répondre aux demandes de constatations ou de « donner acte », qui ne sont pas des prétentions au sens de cet article.

Sur la reconventionnelle aux fins de prononcé d’astreintes

L’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Ce texte n’interdit pas qu’une astreinte assortisse une obligation au paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, il n’existe aucune nécessité à assortir d’une astreinte l’obligation au paiement des sommes immobilisées dans le cadre de la saisie-attribution, le versement de ces sommes ne dépendant plus de l’attitude de la débitrice mais de celle des tiers-saisis à l’issue de la présente procédure.

Le fait pour la société AMT Suisse de contester le titre exécutoire fixant ses dettes et les mesures d’exécution forcées la visant ne justifie pas non plus, à lui seul, le prononcé d’une astreinte pour assurer l’effectivité des paiements restant dus, ce d’autant que les saisies n’ont pas démontré de capacité financière de la débitrice à hauteur des sommes exigibles et que, les créancières disposant de titres exécutoires, l’exécution forcée leur est ouverte et cette faculté est justement utilisée.

Les demandes tendant à la fixation d’une astreinte relative tant au paiement des sommes saisies qu’au paiement des sommes restant dues seront rejetées.

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Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, le fait de contester la régularité de saisies-attribution sans contester l’exigibilité de la dette ne constitue pas par nature un abus de droit. La société AMT Suisse a soulevé des moyens sérieux à l’appui de ses demandes et il n’est pas démontré de mauvaise foi de sa part dans l’exercice de son droit d’ester en justice.

La demande de dommages-intérêts formulée reconventionnellement par les défenderesses sera rejetée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société AMT Suisse qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société AMT Suisse, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

Les parties sollicitaient tant en demande qu’en défense la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, convenant par-là de ce que cette procédure avait nécessité au titre des frais de défense pour chacune. L’équité ou la situation économique de la société AMT Suisse ne commande pas de réduire la somme mise à sa charge.

En conséquence, la société AMT Suisse sera condamnée à payer à Madame X Y Z et à la société Navitrans la somme de 3.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE l’exception de nullité des actes de dénonciation des saisies- attributions signifiées les 27 avril, 31 mai et 2 juin 2021 soulevée par la société AMT SA Advanced Maritime Transports ;

REJETTE l’exception de nullité des actes de saisies-attributions signifiés les 27 avril, 31 mai et 2 juin 2021 par la société Navitrans soulevée par la société AMT SA Advanced Maritime Transports ;

DEBOUTE Madame X Y Z et la société Navitrans de leur demande de fixation d’astreinte aux fins de paiement des sommes saisies ;

DEBOUTE Madame X Y Z et la société Navitrans de leur demande de fixation d’astreinte aux fins de paiement des sommes restant dues ;

DEBOUTE Madame X Y Z et la société Navitrans de leur demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive ;

CONDAMNE la société AMT SA Advanced Maritime Transports au paiement des dépens ;

CONDAMNE la société AMT SA Advanced Maritime Transports à payer à Madame X Y Z et à la société Navitrans la somme de 3.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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